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Document 32012H0731(01)

Recommandation de la Commission du 26 juillet 2012 relative à la mise en œuvre des plans et des objectifs de performance compatibles avec les objectifs de performance de l'Union européenne adoptés en vertu du règlement (UE) n ° 691/2010 de la Commission et à la préparation de la deuxième période de référence Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO C 228 du 31.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

31.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 228/1


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2012

relative à la mise en œuvre des plans et des objectifs de performance compatibles avec les objectifs de performance de l'Union européenne adoptés en vertu du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission et à la préparation de la deuxième période de référence

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 228/01

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 691/2010 prévoit que le ou les États membres adoptent, au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, des plans de performance contenant des objectifs contraignants au niveau national ou des objectifs contraignants au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels. Il dispose également que la Commission doit évaluer si les objectifs de performance au niveau national et au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels sont compatibles avec les objectifs de performance de l’UE qui avaient été adoptés pour la première période de référence (de 2012 à 2014) par la décision 2011/121/UE de la Commission du 21 février 2011 (2), et s'ils y contribuent de manière adéquate.

(2)

En vertu de l’article 3 du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission, cette dernière a désigné, le 29 juillet 2010, un organe d’évaluation des performances chargé de l’assister dans la mise en œuvre du système d’amélioration des performances.

(3)

Les États membres ont communiqué leur plan initial national à la Commission pour le 5 juillet 2011, notamment un plan présenté conjointement par la Belgique et le Luxembourg. Le Danemark et la Suède ont communiqué un plan à la Commission au nom de leur bloc d’espace aérien fonctionnel (FAB suédo-danois). La Belgique, la France, l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas ont communiqué à la Commission un plan au nom de leur bloc d’espace aérien fonctionnel (FABEC).

(4)

En vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission, cette dernière a adopté le 23 novembre 2011 la recommandation C(2011) 8329 final concernant la révision des objectifs figurant dans les plans de performance.

(5)

Au 1er février 2012, tous les États membres sauf Chypre avaient informé la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission, qu'ils avaient adopté des plans et des objectifs de performance révisés. À la date de l'adoption de la présente recommandation, Chypre n'a pas notifié la Commission de l'adoption d'un plan et d'objectifs de performance révisés.

(6)

La Commission, assistée de l'organe d'évaluation des performances, a évalué les plans et les objectifs de performance au niveau national et au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission.

(7)

Sur la base de cette évaluation, la Commission a estimé que les objectifs figurant dans les plans de performance établis au niveau national et au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels sont compatibles avec les objectifs de l’UE et y contribuent de manière adéquate. Elle l'a notifié aux États membres en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission.

(8)

Alors que l'évaluation globale a permis à la Commission d'établir la cohérence avec les objectifs de l'UE et la contribution adéquate à ceux-ci, l'évaluation a révélé que des différences considérables existent entre les efforts individuels réalisés par les États membres. Dans certains cas, la Commission a estimé que les États membres auraient pu encore améliorer leurs objectifs de performance.

(9)

À la lumière de l'évaluation de la Commission, la présente recommandation concerne la mise en œuvre des plans et des objectifs de performance compatibles avec les objectifs de performance de l'UE et la préparation de la deuxième période de référence. À cette fin, la Commission tiendra compte des résultats de la première période de référence dans son évaluation des plans et objectifs de performance pour la deuxième période de référence.

(10)

La Commission a consulté les États membres concernés par la présente recommandation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1)

La présente recommandation vise à garantir la mise en œuvre des plans et des objectifs de performance compatibles avec les objectifs de performance de l'UE adoptés par la décision 2011/121/UE de la Commission pour la première période de référence, à savoir de 2012 à 2014. Elle a également pour objectif de s'assurer que les résultats de la première période de référence sont dûment pris en compte lors de la préparation de la deuxième période de référence.

2)

Sur la base des recommandations figurant dans les rapports d'évaluation de l'organe d'évaluation des performances et en prenant dûment en considération les progrès réalisés collectivement par les États membres qui participent au système de performance, la Commission estime que:

a)

les États membres doivent veiller à ce que leurs prestataires de services de navigation aérienne modifient leurs plans de capacité pour disposer de capacités suffisantes afin d'atteindre les objectifs inscrits dans les plans de performance adoptés;

b)

les États membres doivent mettre en œuvre la capacité prévue tout en respectant l'objectif coût-efficacité fixé pour lequel le contrôle de l'évolution des coûts sera particulièrement important;

c)

les États membres doivent faire rapport à la Commission une fois par an à partir de la première période de référence sur

i)

la différence entre les coûts fixés et les coûts réels, afin de définir les coûts incontrôlables en particulier et d'examiner l'évolution et la pertinence de ces coûts;

ii)

la différence entre les investissements des prestataires de services de navigation aérienne inscrits dans les plans de performance et les dépenses réelles, ainsi qu'entre la date prévue de la mise en application de ces investissements et la situation réelle;

d)

les États membres des blocs d'espace aérien fonctionnels suivants: Europe du nord (NEFAB), Baltique et Blue MED doivent communiquer à la Commission à la fin 2012 au plus tard, pour information, des objectifs de performance agrégés en mettant en évidence leur compatibilité, au niveau du bloc d'espace aérien fonctionnel, avec les objectifs de l'UE, comme disposé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission.

3)

Afin de préparer la deuxième période de référence, la Commission estime que:

e)

il convient de tenir compte de la contribution relative des États membres à la réalisation des objectifs de performance de l'UE au cours de la première période de référence lors de l'évaluation des plans et des objectifs de performance pour la deuxième période de référence, en prenant l'année 2009 comme année de référence;

f)

les États membres doivent prévoir que des efforts considérables seront nécessaires afin d'atteindre, pour la deuxième période de référence, un objectif d'efficacité économique nettement inférieur au taux moyen de la première période de référence. Ainsi, les coûts des prestataires européens de services de navigation aérienne subiraient une forte pression à la baisse qui serait compatible avec la mise en place de blocs d'espace aérien fonctionnels;

g)

les États membres doivent tenir pleinement compte, lors de la préparation de la deuxième période de référence, du risque réel encouru par les prestataires de services de navigation aérienne et garantir que le rendement des fonds propres reflète ce risque de manière plus raisonnable.

4)

La Commission, en collaboration avec l'organe d'évaluation des performances, a l'intention de contrôler la mise en œuvre de la présente recommandation et des autres recommandations figurant dans le rapport d'évaluation de l'organe d'évaluation des performances en établissant des contacts bilatéraux et/ou multilatéraux avec les États membres.

5)

La Commission rappelle aux États membres qu'ils sont tenus, en vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission, de suivre en permanence la mise en œuvre des plans de performance et d'en rendre compte.

6)

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2012.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.

(2)  JO L 48 du 23.2.2011, p. 16.


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