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Document 32012D0815

2012/815/UE, Euratom: Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant la décision 96/564/Euratom, CE autorisant l’Autriche à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2012) 9539]

JO L 352 du 21.12.2012, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/815/oj

21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/57


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

modifiant la décision 96/564/Euratom, CE autorisant l’Autriche à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2012) 9539]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2012/815/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 378, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), l’Autriche peut continuer à taxer les opérations figurant à l’annexe X, partie A, point 2); il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.

(2)

En vertu de l’article 378, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, l’Autriche peut continuer à exonérer les opérations figurant à l’annexe X, partie B, points 5) et 9); il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.

(3)

Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, point a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil (3), le paragraphe 2, point h), de l’annexe IX (Fiscalité) de l’acte d’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne (4) autorisait l’Autriche à prélever la taxe sur la valeur ajoutée conformément au point 2 de l’annexe E, jusqu’au 31 décembre 1996, sur les services fournis par les mécaniciens-dentistes dans le cadre de leur capacité professionnelle ainsi que sur les prothèses dentaires fournies par les dentistes et les mécaniciens-dentistes aux institutions autrichiennes de sécurité sociale; en conséquence, l’autorisation accordée dans ce cadre par la Commission aux fins de la détermination de l’assiette des ressources TVA devrait également être supprimée.

(4)

Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, point b), de la sixième directive, le paragraphe 2, point i), de l’annexe IX (Fiscalité) de l’acte d’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne autorisait l’Autriche à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées par les services publics postaux dans le domaine des télécommunications jusqu’à ce que le Conseil ait adopté un régime commun de taxation de tels services, ou jusqu’à la date à laquelle tous les États membres actuels qui appliquent une exonération totale cessent de le faire, la date retenue étant la plus proche, mais en tout cas jusqu’au 31 décembre 1995; en conséquence, l’autorisation accordée dans ce cadre par la Commission aux fins de la détermination de l’assiette des ressources TVA devrait également être supprimée.

(5)

Dans le cas de l’Autriche, la Commission, sur la base des dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a adopté la décision 96/564/Euratom, CE (5) autorisant l’Autriche, avec effet au 1er janvier 1995, à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA.

(6)

La Commission a invité l’Autriche à vérifier si les autorisations lui ayant été accordées sans échéance explicite étaient encore nécessaires, et à informer la Commission à cet égard; l’Autriche a confirmé que deux autorisations étaient devenues obsolètes.

(7)

Par souci de clarté et de transparence des règles de l’Union, les dispositions qui sont devenues obsolètes ou sans effet devraient être abrogées.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   À l’article 2 de la décision 96/564/Euratom, CE, le point 1) est supprimé.

2.   À l’article 2 de la décision 96/564/Euratom, CE, le point 2) est supprimé.

Article 2

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Janusz LEWANDOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.

(4)  JO C 241 du 29.8.1994, p. 336.

(5)  JO L 247 du 28.9.1996, p. 39.


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