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Document 32012D0774

2012/774/: Décision du Conseil du 6 décembre 2012 relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

JO L 340 du 13.12.2012, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/774/oj

13.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/7


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 décembre 2012

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(2012/774/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 51 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), prévoit que le Conseil de stabilisation et d’association met en place, par voie de décision, les dispositions permettant d’assurer l’application des principes énoncés audit article.

(2)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(4)

Il convient d’établir la position à adopter, au nom de l’Union, au sein du Conseil de stabilisation et d’association, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

(5)

Il convient, par conséquent, que l’Union adopte, au sein du Conseil de stabilisation et d’association, la position définie dans le projet de décision joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, se fonde sur le projet de décision du Conseil de stabilisation et d’association annexé à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du Conseil de stabilisation et d’association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision, sans que le Conseil ne doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. CHARALAMBOUS


(1)  JO L 108 du 29.4.2010, p. 3.


PROJET

DÉCISION No …/… DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE-MONTÉNÉGRO

du …

concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION,

vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (1), et notamment son article 51,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 51 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), prévoit la coordination des systèmes de sécurité sociale du Monténégro et des États membres, et pose les principes d’une telle coordination.

(2)

L’article 51 de l’accord dispose que le Conseil de stabilisation et d’association adopte une décision aux fins de l’application des principes énoncés audit article.

(3)

En ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination, la présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains faits ou événements survenant sur le territoire de l’autre partie contractante lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation de la première partie contractante, hormis le droit à l’exportation de certaines prestations.

(4)

Pour l’application de la présente décision, le droit aux prestations familiales des travailleurs monténégrins devrait être subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l’État membre dans lequel ils sont salariés. Au cas où les membres de leur famille résident légalement dans un autre État membre, le règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (2) s’applique. La présente décision ne devrait donner aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille d’un travailleur résidant dans un pays autre qu’un État membre, par exemple au Monténégro.

(5)

Le règlement (UE) no 1231/2010 étend l’application des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3) et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4) aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Le règlement (UE) no 1231/2010 couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs monténégrins dans les différents États membres en ce qui concerne le droit à certaines prestations, comme le prévoit l’article 51, paragraphe 1, a), de l’accord.

(6)

Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l’application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres à la législation monténégrine.

(7)

Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et du Monténégro, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques sur la coopération entre les États membres et le Monténégro ainsi qu’entre les intéressés et l’institution de l’État compétent.

(8)

Il convient d’adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d’application de la présente décision et à éviter qu’elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«accord»: l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part;

b)

«règlement»: le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel qu’il s’applique dans les États membres de l’Union européenne;

c)

«règlement d’application»: le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

d)

«État membre»: un État membre de l’Union européenne;

e)

«travailleur»:

i)

aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement,

ii)

aux fins de la législation monténégrine, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation;

f)

«membre de la famille»:

i)

aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement,

ii)

aux fins de la législation monténégrine, un membre de la famille au sens de cette législation;

g)

«législation»:

i)

en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement, telle qu’elle est applicable aux prestations relevant de la présente décision,

ii)

en ce qui concerne le Monténégro, la législation applicable dans ce pays aux prestations relevant de la présente décision;

h)

«prestations»:

les pensions de vieillesse,

les pensions de survie,

les pensions en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles,

les pensions d’invalidité liées à des accidents du travail et à des maladies professionnelles,

les allocations familiales;

i)

«prestations exportables»:

i)

en ce qui concerne les États membres:

les pensions de vieillesse,

les pensions de survie,

les pensions en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles,

les pensions d’invalidité liées à des accidents du travail et à des maladies professionnelles,

au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif énumérées à l’annexe X de celui-ci;

ii)

en ce qui concerne le Monténégro, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision.

2.   Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par:

a)

le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres;

b)

la législation applicable en la matière au Monténégro, en ce qui concerne ce pays.

Article 2

Champ d’application personnel

La présente décision s’applique:

a)

aux travailleurs ressortissants monténégrins qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d’un État membre et qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’à leurs survivants;

b)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point a), à condition que ces membres de la famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée dans un État membre;

c)

aux travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire monténégrin et qui sont ou ont été soumis à la législation monténégrine, ainsi qu’à leurs survivants; et

d)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point c), à condition que ces membres de la famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée au Monténégro.

Article 3

Égalité de traitement

1.   Les travailleurs ressortissants monténégrins qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ils sont salariés.

2.   Les travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent légalement une activité salariée au Monténégro, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants monténégrins.

PARTIE II

RELATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LE MONTÉNÉGRO

Article 4

Levée des clauses de résidence

1.   Les prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation au motif que le bénéficiaire réside:

i)

aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire monténégrin; ou

ii)

aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation monténégrine, sur le territoire d’un État membre.

2.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), sous i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire monténégrin.

3.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i) sous ii), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant monténégrin lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire d’un État membre.

PARTIE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

Coopération

1.   Les États membres et le Monténégro se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la présente décision.

2.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et du Monténégro se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est, en principe, gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et du Monténégro peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et du Monténégro peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4.   Les institutions et les personnes relevant du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation d’information et de coopération mutuelles afin d’en assurer une bonne application.

5.   Les personnes intéressées sont tenues d’informer, dans les meilleurs délais, les institutions de l’État membre compétent, ou les institutions monténégrines si le Monténégro est l’État compétent, et celles de l’État membre de résidence, ou du Monténégro si celui-ci est l’État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leur droit aux prestations prévues par la présente décision.

6.   Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l’application de mesures proportionnées, conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant du droit national et ne doivent pas rendre, dans la pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision.

7.   Les États membres et le Monténégro peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s’effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice. Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au Conseil de stabilisation et d’association.

Article 6

Contrôle administratif et médical

1.   Le présent article s’applique aux personnes visées à l’article 2 et bénéficiaires des prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), ainsi qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre et que l’institution débitrice se trouve au Monténégro, ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside au Monténégro et que l’institution débitrice se trouve dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution débitrice, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée par cette dernière institution.

L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de prestations, soit dans le pays où se trouve l’institution débitrice. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

3.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre alors que l’institution débitrice se trouve au Monténégro, ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside au Monténégro alors que l’institution débitrice se situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle administratif.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé, et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

4.   Un ou plusieurs États membres et le Monténégro peuvent convenir d’autres dispositions administratives, à condition d’en informer le Conseil de stabilisation et d’association.

5.   Par dérogation au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

Article 7

Application de l’article 129 de l’accord

L’article 129 de l’accord s’applique lorsqu’une des parties considère que l’autre partie ne s’est pas conformée aux obligations établies aux articles 5 et 6.

Article 8

Modalités d’application particulières de la législation monténégrine

Des modalités d’application particulières de la législation monténégrine peuvent, si nécessaire, être établies à l’annexe II de la présente décision par le Conseil de stabilisation et d’association.

Article 9

Procédures administratives prévues par les accords bilatéraux existants

Les procédures administratives prévues par les accords bilatéraux existant entre un État membre et le Monténégro peuvent continuer à s’appliquer, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées établis par la présente décision.

Article 10

Accords complétant les modalités d’application administratives de la présente décision

Un ou plusieurs États membres et le Monténégro peuvent conclure des accords tendant à compléter les modalités d’application administratives de la présente décision, notamment afin de prévenir toute fraude ou erreur et de lutter contre ces phénomènes.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Dispositions transitoires

1.   La présente décision n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2.   Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

3.   Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.

4.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de celle-ci sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre ou du Monténégro relative à la déchéance ou à la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés.

5.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe 4, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou du Monténégro.

Article 12

Annexes de la présente décision

1.   Les annexes de la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

2.   À la demande du Monténégro ou de l’Union européenne, les annexes peuvent être modifiées par une décision du Conseil de stabilisation et d’association.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à …

Par le conseil de stabilisation et d’association

Le président


(1)  JO L 108 du 29.4.2010, p. 3.

(2)  JO L 344 du 29.12.2010, p. 1.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

ANNEXE I

LISTE DES PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF DU MONTÉNÉGRO

ANNEXE II

MODALITÉS D’APPLICATION PARTICULIÈRES DE LA LÉGISLATION MONTÉNÉGRINE


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