Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0628(01)

    Décision de la Commission du 26 juin 2012 instituant un groupe d’experts sur la taxe sur la valeur ajoutée

    JO C 188 du 28.6.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2016

    28.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 188/2


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 26 juin 2012

    instituant un groupe d’experts sur la taxe sur la valeur ajoutée

    2012/C 188/02

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 113 du traité a confié aux institutions la tâche d’harmoniser la législation relative aux taxes sur le chiffre d’affaires telles que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

    (2)

    Dans sa communication sur l’avenir de la TVA, intitulée Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace, adapté au marché unique (1), la Commission a défini un programme d’action pour une vaste réforme du système de TVA de l’UE. Pour l’exécution des mesures énoncées dans cette communication, la Commission pourrait devoir faire appel à l’expertise de spécialistes de la TVA dans le cadre d’un organe consultatif.

    (3)

    Comme indiqué dans la Communication et conformément aux principes de la réglementation intelligente (2), il est très important pour la Commission de recueillir les avis et les connaissances spécifiques des parties concernées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de nouvelles politiques en matière de TVA. Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la TVA et de préciser sa mission ainsi que sa structure.

    (4)

    Il convient que le groupe soit composé de personnes possédant l’expertise nécessaire dans le domaine de la TVA et d’organisations représentant notamment les entreprises, les consommateurs ou les fiscalistes qui peuvent contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques en matière de TVA.

    (5)

    Il y a lieu que le groupe donne à la Commission des conseils et des informations concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la politique en matière de TVA. Il convient que tous les membres participent très activement aux réunions, à leur préparation et, le cas échéant, à leur suivi et qu'ils y jouent un rôle de qualité.

    (6)

    Il est nécessaire de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

    (7)

    Il importe que les données à caractère personnel soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3),

    DÉCIDE:

    Article premier

    Objet

    Un «groupe d’experts sur la TVA», ci-après dénommé le «groupe», est institué.

    Article 2

    Mission

    La mission du groupe consiste à:

    a)

    conseiller la Commission concernant l’élaboration d’actes législatifs et d’autres initiatives dans le domaine de la TVA;

    b)

    fournir des informations sur la mise en œuvre pratique d’actes législatifs et d’autres initiatives de l’UE dans le domaine de la TVA.

    Article 3

    Consultation

    La Commission peut consulter le groupe à propos de toute question relative à l’élaboration et à la mise en œuvre de la législation de l'UE et d'autres initiatives menées à l'échelle de l'UE dans le domaine de la TVA.

    Article 4

    Composition — Désignation

    1.   Le groupe comprend 40 membres au maximum.

    2.   Les membres sont des organisations et des personnes physiques désignées à titre personnel, possédant des compétences dans les domaines visés à l’article 2.

    3.   Le directeur général de la fiscalité et de l’union douanière désigne les membres parmi les organisations et les personnes physiques qui ont répondu à un appel à candidatures.

    4.   Les organisations désignent leur représentant et un suppléant qui remplacera ce dernier en cas d’absence ou d’empêchement. Le directeur général de la fiscalité et de l’union douanière peut refuser un représentant ou un suppléant proposé par une organisation si celui-ci ne répond pas au profil défini dans l’appel à candidatures. Dans ce cas, l’organisation concernée est invitée à désigner un autre représentant ou un autre suppléant.

    5.   Lorsque des personnes physiques sont désignées à titre personnel, il peut être prévu que chaque membre ait un suppléant. Le suppléant est désigné selon les mêmes conditions que le membre et remplace automatiquement le membre en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

    6.   Les membres sont désignés pour une durée de deux ans. Ils restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé s’ils répondent à un nouvel appel à candidatures.

    7.   Les candidats qui ont été jugés aptes, mais qui n’ont pas été désignés, peuvent être inscrits sur une liste de réserve (ci-après la «liste») qui est conservée pendant deux ans et que la Commission utilise pour désigner des remplaçants.

    8.   Les membres désignés à titre personnel agissent en toute indépendance et dans l’intérêt général.

    9.   Tous les membres et leurs représentants participent très activement aux réunions, à leur préparation et, le cas échéant, à leur suivi et y jouent un rôle de qualité.

    10.   Les membres qui démissionnent ou ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2, 8 et 9 du présent article ou à l’article 339 du traité, peuvent être remplacés pour le reste de leur mandat par un membre désigné par la Commission, qui utilise la liste à cet effet.

    Le directeur général de la fiscalité et de l’union douanière peut demander à une organisation de désigner un autre représentant ou un autre suppléant s’il estime que le représentant de cette organisation ou son suppléant ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe 9 du présent article.

    11.   Les noms des membres désignés à titre personnel et des organisations sont publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre»), ainsi que sur le site web de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière.

    12.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

    Article 5

    Fonctionnement

    1.   Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

    2.   En accord avec les services de la Commission, le groupe peut mettre en place des sous-groupes pour l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

    3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts externes à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes sur une base ponctuelle s’ils possèdent une expertise spécifique dont pourrait bénéficier le groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d’observateur à certaines personnes ou organisations au sens de la règle no 8, paragraphe 3, des règles horizontales applicables aux groupes d’experts.

    4.   Tous les membres du groupe et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par le traité et ses modalités d'application, ainsi que par les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne, définies dans l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission (4). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toute mesure appropriée.

    5.   Les réunions du groupe et de ses sous-groupes se tiennent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent assister aux réunions.

    6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts.

    7.   La Commission publie les informations concernant les activités menées par le groupe soit directement dans le registre soit en intégrant au registre un lien vers un site internet créé à cet effet.

    Article 6

    Frais de réunion

    1.   La participation aux activités du groupe ne donne lieu à aucune rémunération.

    2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

    3.   Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

    Fait à Bruxelles, le 26 juin 2012.

    Par la Commission

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  COM(2011) 851 du 6.12.2011.

    (2)  COM(2010) 543 du 8.10.2010.

    (3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (4)  Décision de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).


    Top