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Document 32012D0539

    2012/539/UE: Décision d’exécution de la Commission du 26 septembre 2012 exemptant la production et le commerce de gros d’électricité produite à partir de sources traditionnelles dans la macrozone nord et dans la macrozone sud de l’Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et modifiant la décision 2010/403/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2012) 6665] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 271 du 5.10.2012, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/539/oj

    5.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 271/4


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 26 septembre 2012

    exemptant la production et le commerce de gros d’électricité produite à partir de sources traditionnelles dans la macrozone nord et dans la macrozone sud de l’Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et modifiant la décision 2010/403/UE de la Commission

    [notifiée sous le numéro C(2012) 6665]

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2012/539/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 5 et 6,

    vu la demande présentée par la société EniPower S.p.A. (ci-après dénommée «EniPower») par courrier électronique daté du 29 mars 2012,

    considérant ce qui suit:

    I.   LES FAITS

    (1)

    Le 29 mars 2012, EniPower a transmis à la Commission, par courrier électronique, une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE. La Commission a informé les autorités italiennes de cette demande le 11 avril 2012 et a demandé un complément d’information, par courrier électronique, aux autorités italiennes, les 25 mai et 25 juillet 2012, et à EniPower, le 25 mai 2012. Les autorités italiennes lui ont répondu par courriers électroniques des 20 juin, 21 juin et 8 août 2012, et EniPower, par courrier électronique du 20 juin 2012.

    (2)

    La demande d’EniPower concerne la production et le commerce de gros d’électricité sur le territoire de l’Italie, à l’exclusion de la Sardaigne et de la Sicile.

    II.   LE CADRE JURIDIQUE

    (3)

    L’article 30 de la directive 2004/17/CE prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive, si, dans l’État membre où l’activité est réalisée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’entrée sur un marché est considérée comme non limitée si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation de l’Union ouvrant entièrement ou partiellement un secteur donné. La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE; pour le secteur de l’électricité, il s’agit de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2), qui a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (3), elle-même remplacée par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (4).

    (4)

    L’Italie a mis en œuvre et appliqué non seulement la directive 96/92/CE, mais aussi les directives 2003/54/CE et 2009/72/CE. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE, l’entrée sur le marché devrait être considérée comme étant non limitée sur tout le territoire italien.

    (5)

    L’exposition directe à la concurrence devrait être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché cumulée des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération, le degré de concentration de ces marchés en étant un autre. Compte tenu des caractéristiques des marchés concernés, d’autres critères devraient aussi être pris en considération, tels que le fonctionnement du marché d’ajustement, la concurrence sur les prix et la proportion de clients qui changent de fournisseur.

    (6)

    La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

    III.   L’ÉVALUATION

    (7)

    En Italie, le commerce de gros de l’électricité est réalisé sur des Bourses, sur la base de contrats au comptant ou à terme ou dans le cadre de transactions bilatérales.

    (8)

    Le marché au comptant se compose du marché journalier (Mercato del Giorno Prima – MGP), sur lequel l’électricité se négocie à un prix fixé la veille pour le lendemain, du marché infra-journalier (Mercato infragiornaliero), sur lequel les opérateurs peuvent ajuster à leurs besoins les ventes et les achats effectués sur le marché journalier, et du marché des services auxiliaires (Mercato dei Servizi di Dispacciamento), sur lequel Terna, le gestionnaire de réseau de transport italien, achète les ressources nécessaires à la gestion et au contrôle du réseau afin de résoudre les congestions entre les différentes zones, de constituer des réserves d’énergie et d’équilibrer le réseau en temps réel.

    (9)

    Les contrats à terme se négocient sur des marchés réglementés, en l’occurrence le marché à terme de l’électricité (Mercato a Termine, ou MTE) et la Bourse italienne des dérivés de l’énergie (IDEX), et/ou sur des plates-formes de gré à gré (OTC). L’IDEX est une plate-forme destinée à la négociation d’instruments financiers sur la base du prix d’achat moyen (prix unique national).

    (10)

    Selon les dernières informations disponibles, le gaz naturel est la première source de production d’électricité, en Italie (avec une part supérieure à 50 %). Les énergies renouvelables viennent en deuxième position et sont à l’origine de 28 % de l’électricité produite en 2011 [dont 55 % pour l’énergie hydroélectrique, 12 % pour l’énergie éolienne, 13 % pour l’énergie solaire, 13 % pour l’énergie de biomasse et 7 % pour la géothermie (5)].

    (11)

    Conformément à de précédentes décisions de la Commission (6), les marchés de produits pertinents dans le secteur de l’électricité sont les suivants: i) la production et l’offre de gros; ii) le transport; iii) la distribution; et iv) l’offre de détail. Si certains de ces marchés peuvent encore être subdivisés, la Commission a jusqu’à présent eu pour pratique (7) de ne pas opérer de distinction entre un marché de la production d’électricité et un marché de l’offre de gros, la production en tant que telle n’étant qu’une première étape dans la chaîne de valeur et les volumes d’électricité produits étant vendus sur le marché de gros.

    (12)

    La demande d’EniPower porte sur la production et le commerce de gros de l’électricité. Selon l’évaluation de l’Autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) et de l’Autorité italienne de l’électricité et du gaz (Autorità per l’energia elettrica e il gas), le marché de gros est défini comme «les contrats d’achat et de vente d’électricité conclus entre, d’une part, les opérateurs possédant les sources d’énergie primaires (énergie produite au niveau national ou importée) et, d’autre part, de grands clients industriels (Acquirente Unico et grossistes)».

    (13)

    Le demandeur fait valoir qu’aux fins de sa demande, l’analyse du marché de gros peut se limiter à l’analyse du marché journalier puisque ce marché inclut également les contrats à terme qui, en tout état de cause, doivent être programmés sur le marché journalier au moment de la livraison physique. C’est pourquoi les volumes échangés dans le cadre de contrats à terme et faisant l’objet d’une livraison physique contribuent à la formation des prix sur le marché journalier. Le demandeur fait valoir que le marché infra-journalier est une séance complémentaire du marché journalier et que les quantités négociées sur le marché infra-journalier sont minimes en comparaison de celles négociées sur le marché journalier. Le marché des services auxiliaires s’organise d’une manière fondamentalement différente de celle du marché journalier et du marché infra-journalier, Terna y étant la contrepartie principale qui achète les ressources nécessaires à la gestion et au contrôle adéquats du réseau national. L’évaluation du demandeur est appuyée par l’Autorité italienne de la concurrence (8) et par l’Autorité italienne de l’électricité et du gaz (9).

    (14)

    La décision de la Commission la plus récente prise au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE, à savoir la décision d’exécution 2012/218/UE de la Commission du 24 avril 2012 exemptant la production et le commerce de gros d’électricité produite en Allemagne à partir de sources traditionnelles de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (10), distingue deux marchés de produits dans le secteur de la production et du commerce de gros de l’électricité: le marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie traditionnelles et le marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (11). Une telle distinction a été faite en raison du régime particulier s’appliquant à l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables (12) en Allemagne.

    (15)

    Conformément à la décision d'exécution 2012/218/UE, il convient de déterminer si le marché italien de la production et du commerce de gros de l’électricité doit être scindé en deux marchés de produits distincts. À cette fin, le demandeur et les autorités italiennes ont été invités à donner leur avis sur ce sujet.

    (16)

    En Italie, la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables bénéficie d’un régime particulier (13), qui comprend:

    a)

    une procédure simplifiée d’obtention d’autorisations auprès des régions ou des autorités locales, pour les installations fonctionnant au moyen d’énergies renouvelables;

    b)

    des frais de raccordement fixes et une priorité de traitement;

    c)

    des systèmes d’incitation;

    d)

    une priorité de distribution en cas d’offres équivalentes sur le marché journalier.

    (17)

    Les systèmes d’incitation évoqués au point c) du considérant 16 peuvent être appliqués au moyen des instruments suivants: le mécanisme CIP 6 (14) (Meccanismo CIP6), tarifs globaux (Tariffe Omnicomprensive – FIT), certificats verts (Certificati Verdi – CV) et comptes relatifs à l’énergie (Conto Energia – CE).

    a)

    Le mécanisme CIP6 consiste en une liste de prix légaux pour le rachat de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou «de sources assimilées à des sources d’énergie renouvelables», notamment l’électricité produite dans des centrales de cogénération. Sur les 3,5 GWh ayant bénéficié du mécanisme CIP 6 en 2011, 1 GWh provient de sources d’énergie renouvelables (15). Ce mécanisme couvre les coûts d’exploitation, les coûts du capital, les coûts du combustible et comprend également une composante incitative applicable durant les huit premières années de vie. Ce système est en passe d’être supprimé (16).

    b)

    Les tarifs globaux (ci-après «mécanisme FIT») s’appliquent à des installations dont la capacité de production est inférieure à 200 kW pour les parcs éoliens et à 1 MW pour les autres sources d’énergie renouvelables. Ce système est garanti pendant quinze ans, est accessible sur une base volontaire et constitue une solution parallèle aux certificats verts. Les tarifs globaux couvrent le prix de l’énergie et comprennent une composante incitative.

    c)

    Le mécanisme des certificats verts (ci-après «CV») se fonde sur l’imposition de quotas obligatoires pour les producteurs et les importateurs d’électricité produite à partir de sources traditionnelles, qui sont tenus de présenter annuellement un certain nombre de certificats verts. Ces certificats sont ensuite alloués aux installations produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables en fonction de la source de l’énergie produite et peuvent être échangés sur un marché distinct du marché de l’énergie. Les producteurs d’électricité renouvelable tirent des revenus de la vente de l’énergie renouvelable ainsi que, à titre d’incitation, de la vente des certificats verts. La valeur des CV est déterminée par le rapport entre la demande (des producteurs et des importateurs d’électricité produite à partir de sources traditionnelles) et l’offre (des producteurs d’électricité produite à partir de sources renouvelables). Le mécanisme des CV s’applique à des installations dont la puissance est supérieure à 1 MW (à l’exception des installations photovoltaïques) et à 200 kW pour l’énergie éolienne.

    d)

    Le système du compte-énergie (mécanisme «CE») encourage la production d’électricité à partir de sources photovoltaïques. Les producteurs reçoivent une prime au moment de la vente au prix du marché sur le marché journalier ainsi qu’une prime d’incitation. Ce système d’incitation est garanti pendant vingt ans.

    (18)

    Selon les dernières informations (17), 45 % de l’électricité produite à partir de sources renouvelables (soit environ 12,6 % du total de l’électricité échangée sur le marché journalier, en 2011) a bénéficié d’un prix réglementé indépendant de l’offre et de la demande d’électricité. Les 55 % restants de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sont échangés directement sur la base de contrats bilatéraux ou en Bourse, au prix du marché, mais peuvent néanmoins faire l’objet de mécanismes d’incitation comme les certificats verts ou le compte-énergie.

    (19)

    Néanmoins, comme le soulignent les autorités italiennes (18), il est à noter qu’une partie de l’électricité, bien que produite à partir de sources d’énergie renouvelables, ne bénéficie d’aucune rémunération incitative ni d’aucune priorité de distribution (19). Ce type d’électricité est vendu sur le marché journalier au prix du marché, comme l’électricité produite à partir de sources traditionnelles.

    (20)

    Attendu qu’en règle générale, l’électricité produite à partir de n’importe quelle source d’énergie renouvelable bénéficie d’une priorité d’alimentation, la production de ce type d’électricité peut être considérée comme indépendante de la demande (20).

    (21)

    En ce qui concerne l’électricité bénéficiant des mécanismes CIP 6 et FIT, la production et l’alimentation sont aussi indépendantes des prix, les opérateurs ayant droit à une rémunération légale. L’électricité soumise aux mécanismes CV et CE, quant à elle, est vendue sur le marché de gros à un prix qui dépend du marché journalier, mais bénéficie de rémunérations incitatives en plus du prix de vente de l’électricité sur ce marché.

    (22)

    En outre, la vente de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables assujetties aux mécanismes CIP 6 et FIT s’effectue la plupart du temps par l’intermédiaire du gestionnaire des services énergétiques (21) (Gestore dei Servizi Energetici, ci-après «GSE»), qui soutire l’électricité avant de la revendre, dans une deuxième phase, sur le marché de gros. Du point de vue de la demande également, ce marché est donc clairement distinct du marché de gros de l’électricité traditionnelle.

    (23)

    L’Autorité italienne de la concurrence fait valoir que le marché totalement subventionné (par les mécanismes CIP 6 et FIT) de l’électricité renouvelable, qui ne représente qu’environ 12 % de l’énergie produite en Italie, est de taille inférieure au marché de l’électricité renouvelable allemand (14 % du marché global de l’électricité) et qu’elle ne juge pas opportun de scinder le marché italien de l’électricité comme dans le cas allemand. La Commission estime toutefois que le principe de minimis ne peut pas être invoqué dans ce cas. Même si seuls 12 % du marché total font l’objet d’un prix garanti, l’électricité renouvelable vendue sur le marché bénéficie en général d’une priorité d’alimentation et de raccordement au réseau. En outre, une partie des producteurs d’énergie bénéficient également d’un soutien en sus de la garantie du prix (par exemple, les mécanismes CE ou CV).

    (24)

    L’Autorité italienne de l’électricité et du gaz considère que l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables appartient au même marché que l’électricité produite à partir de sources traditionnelles, étant donné que l’électricité renouvelable exerce une pression concurrentielle sur celle-ci.

    (25)

    La Commission reconnaît que l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables exerce une pression concurrentielle sur l’électricité produite à partir de sources traditionnelles. Cependant, il résulte des faits décrits ci-dessus, en particulier aux considérants 19 à 22, que l’inverse n’est pas vrai. De plus, ni le demandeur ni les autorités italiennes n’ont apporté de preuve convaincante étayant l’existence d’une pression concurrentielle de l’électricité traditionnelle sur l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Cette dernière ne peut dès lors pas être intégrée au marché de l’électricité traditionnelle.

    (26)

    Au vu des facteurs examinés dans les considérants 11 à 25, afin d’évaluer si les conditions fixées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE sont remplies et sans préjudice du droit de la concurrence, deux marchés de produits pertinents sont donc ici définis. Le premier est défini comme le marché de la production et du commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources traditionnelles. Aux fins de la présente décision, l’électricité visée au considérant 19, qui, bien que produite à partir de sources renouvelables, ne reçoit de rémunérations dans le cadre d’aucun des systèmes d’incitation applicables et ne bénéficie pas d’une priorité de distribution, est considérée comme faisant partie du marché de la production et du commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources traditionnelles. Le second marché de produits est défini comme le marché de la production et du commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Aux fins de la présente décision, l’électricité produite à partir de sources «assimilées à des sources d’énergie renouvelables», qui bénéficie du mécanisme CIP 6 mentionné au point a) du considérant 17, est considérée comme faisant partie du marché de la production et du commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.

    (27)

    La pratique antérieure de la Commission a généralement consisté à définir les marchés de l’électricité comme des marchés de dimension nationale (22), voire inférieure (23). Occasionnellement, elle a laissé ouverte la possibilité de marchés supranationaux (24).

    (28)

    Le marché de l’électricité, en Italie, a déjà fait l’objet d’une procédure au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE, qui a abouti à la décision 2010/403/UE de la Commission du 14 juillet 2010 exemptant la production et le commerce en gros d’électricité dans la macrozone nord de l’Italie et la vente au détail d’électricité aux clients finals connectés au réseau à moyenne, haute et très haute tension en Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (25). La demande émanait de la Compagnia Valdostana delle Acque et concernait la production et le commerce de gros de l’électricité sur tout le territoire italien ou, autrement, dans la macrozone nord. Afin d’évaluer le respect des conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE, la Commission a limité son examen à l’état de la concurrence sur le territoire de la macrozone nord en ce qui concerne la production et l’offre de gros d’électricité. Les autorités italiennes avaient à l’époque confirmé que la délimitation de la macrozone nord était valable comme marché pertinent, en précisant toutefois que «des modifications étant en cours, la délimitation entre les autres macrozones est peu claire à l’heure actuelle et le restera tant que des investigations plus poussées n’auront pas été entreprises et, partant, […] une évaluation définitive de l’état de la concurrence sur ces marchés géographiques n’est pas possible pour le moment».

    (29)

    Le demandeur fait valoir que le marché géographique doit être redéfini en raison des changements significatifs de la configuration du réseau de transport et de la structure de l’offre et de la demande. Plus précisément, du côté de l’offre, il convient de noter l’entrée en service, au cours des trois dernières années, d’importantes nouvelles capacités de production à cycle combiné dans les régions septentrionales et méridionales du pays, de capacités de production à haut rendement alimentée au charbon en Italie centrale et de capacités de production d’électricité d’origine renouvelable dans les régions méridionales, ainsi qu’en Sardaigne et en Sicile. En ce qui concerne la demande, une baisse a été constatée depuis 2008 dans tous les secteurs économiques, en raison de la crise économique. Par conséquent, le demandeur définit le marché géographique pertinent pour la production et le commerce de gros de l’électricité comme le territoire italien, à l’exception de la Sardaigne et de la Sicile (ci-après «Italie continentale»).

    (30)

    En 2005, l’Autorité italienne de l’électricité et du gaz et l’Autorité italienne de la concurrence ont procédé à une analyse approfondie du marché géographique de l’électricité en Italie, dont les résultats ont été présentés dans l’étude «Enquête sur l’avancée de la libéralisation dans le secteur de l’énergie électrique et du gaz naturel» («Indagine Conoscitiva sullo stato della liberalizzazione nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale» – IC22). Cette analyse a distingué quatre marchés géographiques:

    a)

    la macrozone nord [qui comprend la zone Nord (26) ainsi que les pôles de production de Turbigo et de Monfalcone];

    b)

    la macrozone sud, qui correspond au reste de l’Italie continentale [composée de trois zones – centre nord (27), centre sud (28), sud (29) et Calabre – auxquelles s’ajoutent les pôles de production de Piombino, Rossano et Brindisi];

    c)

    la macrozone Sicile (qui correspond à la Sicile ainsi qu’au pôle de production de Priolo);

    d)

    la macrozone Sardaigne.

    (31)

    En se fondant sur l’analyse citée au considérant 30 et sur les données réelles du marché pour la période 2008-2011, le demandeur a estimé les indicateurs suivants:

    a)

    la saturation des capacités de transport entre différentes zones exprimée en heures de congestion (nombre d’heures durant lesquelles les capacités de transport entre deux zones adjacentes sont saturées). Si le nombre d’heures de congestion entre zones adjacentes est peu élevé, cela signifie que ces zones appartiennent au même marché géographique, puisque les conditions de concurrence y sont homogènes; à l’inverse, un nombre d’heures de congestion élevé traduit un certain degré de fragmentation du marché et la possibilité que les conditions de concurrence ne soient pas homogènes entre ces zones;

    b)

    les écarts de prix et la concurrence par les prix et par zones; et

    c)

    le test de la demande résiduelle, définie comme la différence entre la demande totale dans chaque zone et les importations potentielles maximales en provenance des zones adjacentes.

    (32)

    Les autorités italiennes ont été invitées à donner leur avis sur la définition actuelle du marché géographique pertinent pour l’Italie. L’Autorité italienne de l’électricité et du gaz a confirmé que la définition du marché géographique pertinent donnée en 2005 dans l’ «Enquête sur l’avancée de la libéralisation dans le secteur de l’énergie électrique et du gaz naturel» restait valable et a indiqué que, d’après les données dont elle disposait, le marché géographique pertinent devait être subdivisé en quatre macrozones, aux fins de la présente procédure d’exemption: macrozone nord, macrozone sud, macrozone Sicile et macrozone Sardaigne.

    (33)

    L’Autorité italienne de la concurrence a confirmé l’avis de l’Autorité de l’électricité et du gaz. Si, comme elle le reconnaît, les investissements de Terna ont permis de supprimer certains des goulets d’étranglement initiaux du réseau, le rapport entre l’offre (développement de nouvelles capacités de production) et la demande a évolué de telle façon que sont apparues dernièrement de nouvelles contraintes de réseau, qui ont abouti à une baisse des prix dans le Sud pour un pourcentage significatif des heures pleines. En outre, l’Autorité de la concurrence a indiqué que le test de la demande résiduelle confirmait que l’Italie continentale était divisée en deux zones distinctes, à savoir la macrozone nord et la macrozone sud.

    (34)

    Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence d’éléments de preuve suffisants pour établir l’existence d’une seule zone de marché correspondant à l’Italie continentale, la Commission ne partage pas l’avis du demandeur selon lequel le marché géographique pertinent de l’électricité produite à partir de sources traditionnelles est l’Italie continentale.

    (35)

    En conclusion, étant donné les facteurs examinés dans les considérants 27 à 34, afin d’évaluer si les conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE sont remplies, et sans préjudice du droit de la concurrence, la macrozone nord et la macrozone sud sont considérées comme les marchés géographiques pertinents pour la production et le commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources traditionnelles.

    (36)

    En ce qui concerne la production et le commerce de gros de l’électricité d’origine renouvelable, au sens du considérant 26, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’étendue géographique exacte du marché pertinent, car les résultats de l’analyse seraient identiques quelle que soit la définition du marché (intégralité du territoire italien, Italie continentale ou macrozones nord et sud).

    (37)

    Il convient néanmoins de noter que l’ensemble des mesures d’incitation mentionnées au considérant 16 sont appliquées uniformément sur tout le territoire de l’Italie.

    a)   Parts de marché et concentration du marché

    (38)

    Conformément à sa pratique constante (30), la Commission estime qu’en matière de production d’électricité, «la part de marché totale des trois plus gros producteurs […] est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux».

    (39)

    En 2010, d’après les informations fournies par le demandeur, la somme des parts de marché des trois principaux producteurs d’électricité provenant de sources traditionnelles atteignait 48,9 % dans la macrozone nord et 62,7 % dans la macrozone sud. Le marché de l’électricité produite à partir de sources traditionnelles se situe donc en milieu de classement si l’on se réfère aux précédentes décisions d’exemption prises au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE (31).

    (40)

    En 2010, l’indice de Herfindahl-Hirschman (IHH) (32) calculé pour les producteurs d’électricité traditionnelle atteignait 1 302 dans la macrozone nord et 1 714 dans la macrozone sud (33), ce qui place les deux macrozones dans la catégorie des «marchés moyennement concentrés».

    (41)

    La présente décision vise à déterminer si les activités de production et de commerce de gros d’électricité sont soumises (sur les marchés dont l’accès est libre) à un niveau de concurrence tel que, même en l’absence de la discipline qu’imposent les règles détaillées de passation des marchés fixées par la directive 2004/17/CE, les marchés publics nécessaires à l’exercice desdites activités sont passés en toute transparence et sans discrimination, sur la base de critères qui permettent aux entités adjudicatrices de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique. À cet égard, il convient de noter que les entreprises qui produisent, à partir de sources renouvelables, de l’électricité qui leur est achetée par le GSE à des prix réglementés (mécanismes CIP 6 et FIT) ou qui bénéficie d’une autre manière d’une rémunération incitative (mécanismes CV et CE), peuvent, lorsqu’elles interviennent sur les marchés de l’électricité, exercer une pression concurrentielle sur les producteurs d’électricité provenant de sources traditionnelles.

    (42)

    Eu égard aux chiffres ci-dessus, aux fins de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence, l’on peut considérer que le niveau de concentration du marché reflète un certain degré d’exposition à la concurrence pour ce qui est de la production et du commerce de gros, dans les deux macrozones, d’électricité provenant de sources traditionnelles.

    b)   Autres facteurs

    (43)

    Bien que la macrozone nord et la macrozone sud constituent individuellement des marchés pertinents, on ne peut les considérer comme totalement isolées des régions voisines. L’Italie est un gros importateur d’électricité; ses importations transitent en majeure partie par la frontière nord. Selon les autorités italiennes, ces importations exercent une pression concurrentielle principalement sur la macrozone nord (34). La macrozone sud est fournie en électricité par la macrozone nord (35). Il s’ensuit que tout investissement dans le secteur de l’électricité, que ce soit dans la macrozone nord ou dans la macrozone sud, nécessite de prendre en considération les producteurs des régions voisines. Ces éléments corroborent donc la conclusion selon laquelle les entités adjudicatrices actives sur le marché de la production d’électricité à partir de sources traditionnelles des deux macrozones sont exposées à la concurrence.

    (44)

    Par ailleurs, même si le mécanisme d’ajustement concerne une petite partie de la quantité totale d’électricité produite et/ou consommée dans un État membre, son fonctionnement devrait également être considéré comme un indicateur supplémentaire. Selon les informations disponibles, tels qu’ils fonctionnent, le mécanisme d’ajustement, le marché infra-journalier et le marché des services auxiliaires n’entravent pas la concurrence directe dans la production d’électricité.

    (45)

    Enfin, une analyse du taux de changement de fournisseur (36) montre que ce facteur permet lui aussi de conclure que, dans la macrozone nord comme dans la macrozone sud, les producteurs d’électricité à partir de sources traditionnelles sont exposés à la concurrence.

    (46)

    L’électricité produite à partir de sources renouvelables bénéficie, par rapport à l’électricité traditionnelle, d’une priorité de raccordement au réseau et d’alimentation de ce dernier, de sorte que sa production est pratiquement indépendante de la demande.

    (47)

    En matière de rémunération incitative, il existe actuellement plusieurs mécanismes applicables à l’électricité d’origine renouvelable, ainsi que le précise le considérant 17. Ces mécanismes dépendent du type spécifique de la source d’énergie renouvelable, de la capacité de production et/ou de l’année d’entrée en service de la centrale.

    (48)

    En Italie, 12,6 % de la production totale d’électricité est achetée par le GSE à un tarif fixé par la loi (37). Le GSE se charge dans un second temps de revendre cette électricité sur le marché journalier. La production et l’alimentation du réseau sont, dans ce cas aussi, entièrement indépendantes des prix, les gestionnaires bénéficiant d’un système légal de rémunération.

    (49)

    L’électricité d’origine renouvelable qui bénéficie des mécanismes d’incitation CV et CE est vendue par les producteurs sur le marché de gros, mais ces derniers reçoivent néanmoins une rémunération incitative en plus du prix auquel ils vendent leur électricité sur le marché. Cette rémunération incitative, qui peut parfois être assez élevée (par exemple, le mécanisme CE pour l’électricité d’origine solaire), leur procure un avantage concurrentiel sur les producteurs d’électricité d’origine non renouvelable.

    (50)

    Pour les raisons indiquées aux considérants 46 à 49, la production et le commerce de gros d’électricité provenant de sources renouvelables, au sens du considérant 26, font partie en Italie d’un système réglementé. On ne peut donc conclure que l’activité des producteurs d’électricité d’origine renouvelable est exposée à la concurrence. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner d’autres indicateurs, tels que ceux cités au cinquième considérant.

    (51)

    Afin de refléter la situation actuelle du cadre juridique et factuel définissant la production et le commerce de gros d’électricité d’origine renouvelable en Italie, mise en évidence lors de l’examen de la demande d’EniPower, et afin d’assurer un traitement cohérent du marché de l’électricité d’origine renouvelable dans le marché intérieur, conformément au précédent établi par la Commission par la décision d'exécution 2012/218/UE, il convient de modifier en conséquence la décision 2010/403/UE.

    IV.   CONCLUSIONS

    (52)

    Au vu des facteurs examinés dans les considérants 38 à 45, la condition de l’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie eu égard à la production et à l’offre de gros de l’électricité provenant de sources traditionnelles, au sens du considérant 26, dans la macrozone nord ainsi que dans la macrozone sud de l’Italie.

    (53)

    En outre, la condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée remplie, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer à l’attribution de marchés destinés à permettre la production et l’offre de gros, dans la macrozone nord et la macrozone sud, de l’électricité provenant de sources traditionnelles, ni à l’organisation de concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans cette zone géographique.

    (54)

    En revanche, la condition de l’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne doit pas être considérée comme remplie eu égard à la production et à l’offre de gros d’électricité produite à partir de sources renouvelables, au sens du considérant 26, sur tout le territoire italien. Étant donné que la décision 2010/403/UE exempte les marchés destinés à permettre la production et le commerce de gros d’électricité dans la macrozone nord sans faire de distinction entre sources traditionnelles et sources renouvelables, il convient de modifier ladite décision afin que l’exemption ne porte que sur la production et le commerce de gros d’électricité provenant de sources traditionnelles. Pour permettre aux opérateurs de s’adapter au nouveau champ d’application de l’exemption, laquelle ne concernera plus les sources renouvelables d’électricité, il y a lieu de prévoir une période de transition.

    (55)

    Puisque la production et l’offre de gros de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, au sens du considérant 26, restent soumises aux dispositions de la directive 2004/17/CE, il y a lieu de rappeler que les marchés concernant plusieurs activités doivent être traités conformément aux dispositions de l’article 9 de cette même directive. Cela signifie qu’une entité adjudicatrice qui prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à favoriser à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2004/17/CE et des activités non exemptées, doit tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. S’agissant d’un marché mixte dont l’objet est principalement de favoriser la production et le commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la directive 2004/17/CE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il convient d’attribuer le marché conformément aux règles énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de ladite directive.

    (56)

    La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle existant entre mars 2012 et septembre 2012, telle qu’elle ressort des informations transmises par EniPower et par les autorités italiennes. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou factuelle, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies en ce qui concerne la production et l’offre de gros d’électricité provenant de sources traditionnelles.

    (57)

    Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif en matière de marchés publics,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices et destinés à assurer la production et le commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources traditionnelles dans la macrozone sud de l’Italie.

    La directive 2004/17/CE continue de s’appliquer aux marchés attribués par des entités adjudicatrices et destinés à assurer la production et le commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la macrozone sud de l’Italie.

    Article 2

    L’article 1er de la décision 2010/403/UE est modifié comme suit:

    a)

    Le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    la production et le commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources traditionnelles dans la macrozone nord de l’Italie».

    b)

    Le paragraphe suivant est ajouté:

    «La directive 2004/17/CE s’applique aux marchés attribués par des entités adjudicatrices et destinés à assurer la production et le commerce de gros de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la macrozone nord de l’Italie.»

    Article 3

    L’article 2 est applicable à partir du 15 avril 2013.

    Article 4

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2012.

    Par la Commission

    Michel BARNIER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

    (3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

    (4)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

    (5)  Selon la lettre de l’autorité italienne de la concurrence datée du 21 juin 2012, p. 3.

    (6)  Affaire COMP/M.4110 – E.ON/ENDESA du 25 avril 2006, paragraphe 10, p. 3 (de la version anglaise).

    (7)  Affaire COMP/M. 3696 E.ON/MOL du 21 décembre 2005, paragraphe 223; affaire COMP/M.5467, RWE/ESSENT du 23 juin 2009, paragraphe 23.

    (8)  Selon la lettre de l’autorité italienne de la concurrence datée du 21 juin 2012, p. 2.

    (9)  Selon la lettre de l’autorité italienne de l’électricité et du gaz datée du 20 juin 2012, p. 3.

    (10)  JO L 114 du 26.4.2012, p. 21.

    (11)  Dans ce cas, défini comme étant soumis à la loi allemande donnant priorité aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien)

    (12)  La situation en Allemagne est la suivante: l’électricité renouvelable bénéficie d’une priorité de raccordement au réseau et d’une priorité d’alimentation par rapport à l’électricité traditionnelle. L’électricité renouvelable ayant un coût de production généralement supérieur au prix du marché, elle bénéficie par ailleurs d’un système de soutien spécifique. Les exploitants d’installations de production d’électricité renouvelable ont en effet droit au versement, de la part des gestionnaires de réseaux de transport, d’une rémunération dont le tarif est fixé par la loi, et ce, pendant vingt ans, auxquels s’ajoute l’année de mise en service. Cette rémunération est censée leur permettre de couvrir leurs coûts, et son montant est donc supérieur au prix du marché. Ils peuvent donc alimenter le réseau avec leur électricité, quel que soit le prix pratiqué sur les marchés.

    (13)  Selon la lettre de l’autorité italienne de l’électricité et du gaz datée du 20 juin 2012, p. 2.

    (14)  CIP est l’acronyme de Comitato Interministeriale Prezzi, institution qui a mis en place ce mécanisme, en 1992.

    (15)  Selon la lettre de l’autorité italienne de l’électricité et du gaz datée du 8 août 2012, p. 7.

    (16)  Il n’est plus possible de bénéficier de ce mécanisme, qui a été supplanté par le système des certificats verts mis en place par le décret législatif 79/1999. Il reste toutefois applicable aux installations qui y ont déjà accès.

    (17)  Selon la lettre de l’autorité italienne de la concurrence datée du 21 juin 2012, p. 3.

    (18)  Selon la lettre de l’autorité italienne de la concurrence datée du 8 août 2012, p. 2.

    (19)  C’est principalement le cas pour l’électricité produite dans de grosses centrales hydrauliques.

    (20)  Décision d'exécution 2012/218/UE, considérant 18.

    (21)  GSE est l’entreprise publique qui promeut et soutient l’utilisation des sources d’énergie renouvelables en Italie. Elle est la société mère de trois filiales: Acquirente Unico AU, Gestore dei Mercati Energetici –GME et Ricerca sul Sistema Energetico RSE, qui est active dans le domaine de la recherche.

    (22)  Décision 2008/585/CE de la Commission (JO L 188 du 16.7.2008, p. 28), considérant 9; décision 2008/741/CE de la Commission (JO L 251 du 19.9.2008, p. 35), considérant 9; affaire COMP/M.3440 ENI/EDP/GDP du 9.12.2004, paragraphes 76 et 77.

    (23)  Décision 2010/403/CE de la Commission (JO L 186 du 20.7.2010, p. 44), considérant 9.

    (24)  Affaires COMP/M. 3268 SYDKRAFT/GRANINGE du 30 octobre 2003, paragraphe 27, et COMP/M. 3665 ENEL/SLOVENSKE ELEKTRARNE du 26 avril 2005, paragraphe 14.

    (25)  JO L 186 du 20.7.2010, p. 44.

    (26)  Composée des régions suivantes: Vallée d’Aoste, Piémont, Ligurie, Lombardie, Trentin, Vénétie, Frioul-Vénétie julienne et Émilie-Romagne

    (27)  Composée des régions suivantes: Toscane, Ombrie et Marches.

    (28)  Composée des régions suivantes: Latium, Abruzzes et Campanie.

    (29)  Composée des régions suivantes: Molise, Pouilles, Basilicate et Calabre.

    (30)  Décisions de la Commission 2009/47/CE (JO L 19 du 23.1.2009, p. 57), 2008/585/CE, 2008/741/CE, 2007/141/CE (JO L 62 du 1.3.2007, p. 23), 2007/706/CE (JO L 287 du 1.11.2007, p. 18), 2006/211/CE (JO L 76 du 15.3.2006, p. 6) et 2006/422/CE (JO L 168 du 21.6.2006, p. 33).

    (31)  La somme des parts de marché des trois principaux producteurs est inférieure au Royaume-Uni (39 %), en Autriche (52 %) et en Pologne (55 %), mais supérieure en Finlande (73,6 %) et en Suède (87 %).

    (32)  L’indice Herfindahl-Hirschman: L’indice IHH est défini comme la somme des carrés des parts de marché de toutes les entreprises d’un secteur. Plus le nombre de très petites entreprises est important, plus sa valeur tend vers 0 (elle est égale à 10 000 en cas de monopole). Une baisse de l’IHH signale généralement un accroissement de la concurrence, et inversement.

    (33)  Selon les informations complémentaires transmises le 20 juin 2012 par le demandeur en réponse à la lettre de la Commission du 25 mai 2012.

    (34)  Selon la lettre de l’autorité italienne de l’électricité et du gaz datée du 20 juin 2012.

    (35)  Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, les producteurs d’électricité du Nord ne sont actuellement pas soumis aux dispositions de la directive 2004/17/CE, à la suite d’une exemption accordée en 2010 au titre de l’article 30 de ladite directive.

    (36)  Selon le rapport annuel 2011 de l’Autorité italienne de l’énergie et du gaz (AEEG), le taux de changement de fournisseur pour les grands clients industriels raccordés au réseau à haute tension s’est élevé à 17,8 % mesuré au nombre de sites de soutirage et à 39,1 % mesuré aux volumes traités.

    (37)  Ce pourcentage correspond à l’électricité produite à partir de sources renouvelables et bénéficiant des mécanismes d’incitation CIP 6 et FIT mentionnés au considérant 17.


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