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Dokumentas 32012D0474

2012/474/UE: Décision d’exécution de la Commission du 13 août 2012 concernant l’approbation, par la Commission, des plans de sondage pour la pesée des produits de la pêche conformément à l’article 60, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et des plans de contrôle pour la pesée des produits de la pêche conformément à l’article 61, paragraphe 1, dudit règlement [notifiée sous le numéro C(2012) 5568]

JO L 218 du 15.8.2012, p. 17—18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/474/oj

15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/17


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 août 2012

concernant l’approbation, par la Commission, des plans de sondage pour la pesée des produits de la pêche conformément à l’article 60, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et des plans de contrôle pour la pesée des produits de la pêche conformément à l’article 61, paragraphe 1, dudit règlement

[notifiée sous le numéro C(2012) 5568]

(Les textes en langues allemande, anglaise, estonienne, finnoise, lituanienne, néerlandaise, polonaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2012/474/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 60, paragraphes 1 et 3, et son article 61, paragraphe 1,

vu la présentation des plans de sondage et des plans de contrôle par les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1224/2009, un État membre veille à ce que tous les produits de la pêche soient pesés lors du débarquement, avant que les produits de la pêche ne soient entreposés, transportés ou vendus, sur des systèmes agréés par les autorités compétentes, à moins qu’il n’ait adopté un plan de sondage approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque établie à l’article 76, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (2), en liaison avec l’annexe XIX dudit règlement.

(2)

En vertu de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres peuvent autoriser la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche, par dérogation à l’obligation générale de pesée établie à son article 60, paragraphe 1, et pour autant que l’État membre ait adopté un plan de sondage tel que visé à son article 60, paragraphe 1, approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque établie à l’article 76, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011,en liaison avec l’annexe XX dudit règlement.

(3)

En vertu de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition que les produits de la pêche soient transportés vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné et que cet État membre ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque établie à l’article 77, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, en liaison avec l’annexe XXI dudit règlement.

(4)

Les plans de sondage de l’Allemagne (14 novembre 2011), de l’Irlande (7 novembre 2011), de la Lituanie (11 janvier 2012), des Pays-Bas (18 janvier 2012), de la Pologne (5 mars 2012), de la Finlande (7 novembre 2011) et du Royaume-Uni (15 décembre 2011) et les plans de contrôle de l’Allemagne (14 novembre 2011), de l’Estonie (15 décembre 2011), de l’Irlande (7 novembre 2011), de la Pologne (5 mars 2012), de la Finlande (7 novembre 2011) et du Royaume-Uni (15 décembre 2011) ont été soumis à la Commission pour approbation. Ils sont conformes aux méthodologies fondées sur le risque. Il y a donc lieu de les approuver.

(5)

La présente décision constitue la décision d’approbation au sens de l’article 60, paragraphes 1 et 3, et de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009.

(6)

La Commission doit assurer le suivi de l’application des plans de sondage et des plans de contrôle tant en ce qui concerne leur fonctionnement efficace que leur examen régulier par l’État membre concerné. Pour cette raison, il convient que les États membres fassent rapport à la Commission sur l’application de ces plans,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les plans de sondage établis conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 par l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et le Royaume-Uni pour la pesée des produits de la pêche sont approuvés.

2.   Les plans de sondage établis conformément à l’article 60, paragraphe 3, en liaison avec l’article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 par l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche sont approuvés.

3.   Les plans de contrôle établis conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 par l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Pologne, la Finlande et le Royaume-Uni pour la pesée des produits de la pêche après le transport vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné sont approuvés.

Article 2

Les États membres visés à l’article 1er transmettent à la Commission un rapport sur l’application des plans de sondage et des plans de contrôle visés à l’article 1er avant le 1er avril 2014.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne, la République d'’Estonie, l’Irlande, la République de Lituanie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2012.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.


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