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Document 32011R1339

    Règlement (UE) n ° 1339/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

    JO L 347 du 30.12.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32016R1238

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1339/oj

    30.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 347/30


    RÈGLEMENT (UE) No 1339/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 décembre 2011

    modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire, au vu du projet commun approuvé le 31 octobre 2011 par le comité de conciliation (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’améliorer l’efficacité et la transparence de l’aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre régissant la planification et la fourniture de l’aide a été établi en 2006. Il contient le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2), le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (3), le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d’un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (4), le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (5), le règlement (Euratom) no 300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (6), le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans le monde (7) et le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (2)

    La mise en œuvre du règlement (CE) no 1905/2006 a fait émerger des incohérences en matière d’exceptions au principe de la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, droits et autres taxes au financement de l’Union. Dans cette optique, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes dudit règlement afin de l’aligner sur les autres instruments.

    (3)

    Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

    (4)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1905/2006 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 25 du règlement (CE) no 1905/2006, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L’aide de l’Union n’est, en principe, pas utilisée pour le paiement d’impôts, de droits ou de taxes dans les pays bénéficiaires.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    Le président

    M. SZPUNAR


    (1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2010 (JO C 7 E du 12.1.2011, p. 11). Position du Parlement européen du 3 février 2011 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2011.

    (2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

    (3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

    (4)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 37.

    (5)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

    (6)  JO L 81 du 22.3.2007, p. 1.

    (7)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

    (8)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.


    DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LE RECOURS AUX ACTES DÉLÉGUÉS DANS LE PROCHAIN CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) 2014-2020

    Le Parlement européen et le Conseil prennent note de la communication de la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011) 500 (1)], en particulier en ce qui concerne le recours aux actes délégués, qu'il est proposé de prévoir dans les futurs instruments de financement de l'aide extérieure, et attendent les propositions législatives à cet égard, qui seront dûment examinées.


    (1)  Dans sa communication intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011) 500], la Commission indique ce qui suit:

    «En outre, les futures bases juridiques des différents instruments proposeront qu'il soit davantage fait appel aux actes délégués afin de permettre une gestion plus flexible des politiques pendant la période de financement, tout en respectant les prérogatives des deux autorités législatives.»

    et

    «Il est considéré que le contrôle démocratique de l'aide extérieure doit être amélioré. Pour ce faire, il serait possible de recourir aux actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, pour certains aspects des programmes, ce qui non seulement mettrait les colégislateurs sur un pied d'égalité, mais permettrait aussi une plus grande souplesse dans la programmation. Pour le FED, il est proposé d'aligner le contrôle sur l'instrument de financement de la coopération au développement, tout en tenant compte des spécificités de cet instrument.»


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