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Document 32011R0657

    Règlement d'exécution (UE) n ° 657/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 180 du 8.7.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011; abrogé par 32011R0961

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/657/oj

    8.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 180/39


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 657/2011 DE LA COMMISSION

    du 7 juillet 2011

    modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

    (2)

    Dans le prolongement de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Comme cette contamination pouvait présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté.

    (3)

    Le 14 juin 2011, la Commission a été informée de la teneur élevée en césium radioactif décelée dans des feuilles de thé vert originaires de la préfecture de Shizuoka. Cette constatation a été confirmée le 15 juin 2011 par cinq autres cas de teneur élevée en césium radioactif dans des feuilles de thé vert originaires de la même préfecture. Celle-ci ne fait pas partie des préfectures de la zone touchée, préfectures où l’ensemble des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui en sont originaires doivent être contrôlés avant leur exportation vers l’Union européenne. Compte tenu de ces constatations récentes, il convient d’ajouter la préfecture de Shizuoka aux préfectures de la zone touchée.

    (4)

    Il ressort d’un nombre significatif d’échantillons prélevés par les autorités japonaises parmi les denrées alimentaires produites dans les préfectures de Niigata et Yamagata que la production d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires dans ces préfectures n’est que très peu touchée par l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, car aucun des échantillons ne présentait des niveaux non conformes de radioactivité, quasiment tous avaient des niveaux non détectables de radioactivité et seuls quelques-uns présentaient de faibles niveaux de radioactivité. Dès lors, il y a lieu de ne plus maintenir ces préfectures parmi celles de la zone touchée, où l’ensemble des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui en sont originaires doivent être contrôlés avant leur exportation vers l’Union européenne.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 297/2011 en conséquence, sans en changer la date d'applicabilité.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 297/2011 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Chaque lot de produits visés à l’article 1er qui est exporté du Japon à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement est accompagné d’une déclaration attestant que le produit:

    a)

    a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011, ou

    b)

    est originaire et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Shizuoka, ou

    c)

    est en provenance de la préfecture de Fukushima, de Gunma, d'Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Nagano, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka, mais n’est pas originaire de l’une de ces préfectures et n’a pas été exposé à de la radioactivité au cours de son transit, ou

    d)

    ne contient pas des niveaux de radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux prévus à l’annexe II du présent règlement, s’il est originaire de la préfecture de Fukushima, de Gunma, d'Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Nagano, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka. Cette disposition s’applique également aux produits pêchés ou récoltés dans les eaux côtières de ces préfectures, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.

    4.   La déclaration visée au paragraphe 3, telle qu'établie à l'annexe I, est signée par un représentant habilité de l'autorité compétente japonaise. Pour les produits visés au paragraphe 3, point d), la déclaration est accompagnée d'un rapport d’analyses.»

    2)

    L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.


    ANNEXE

    «ANNEXE I

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