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Document 32011R0557

    Règlement (UE) n ° 557/2011 de la Commission du 9 juin 2011 interdisant, dans l'océan Atlantique Est et dans la mer Méditerranée, les activités de pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés dans cet État membre

    JO L 151 du 10.6.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/557/oj

    10.6.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 151/1


    RÈGLEMENT (UE) No 557/2011 DE LA COMMISSION

    du 9 juin 2011

    interdisant, dans l'océan Atlantique Est et dans la mer Méditerranée, les activités de pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés dans cet État membre

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2011 par les navires de l’Union européenne dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45o O, et dans la mer Méditerranée.

    (2)

    Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (3), modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007, fait obligation aux États membres d’informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres.

    (3)

    La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution.

    (4)

    Conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission constate, sur la base des informations à fournir par les États membres ou de sa propre initiative, que les possibilités de pêche dont dispose l’Union européenne, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche considérées dans la zone, avec l’engin, pour le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés.

    (5)

    Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45o O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés dans cet État membre sont réputées épuisées le 9 juin 2011.

    (6)

    Il est donc nécessaire que la Commission interdise, à compter du 10 juin, 17 h 00, la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45o O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés dans cet État membre,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les activités de pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45o O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter du 10 juin 2011, 17 h 00.

    Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires à compter cette date.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 juin 2011.

    Par la Commission, au nom du président,

    Maria DAMANAKI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  JO L 24 du 21.1.2011, p. 1.

    (3)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.


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