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Document 32011R0118
Commission Regulation (EU) No 118/2011 of 10 February 2011 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain ring binder mechanisms originating in Thailand
Règlement (UE) n ° 118/2011 de la Commission du 10 février 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Thaïlande
Règlement (UE) n ° 118/2011 de la Commission du 10 février 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Thaïlande
JO L 37 du 11.2.2011, p. 2–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 37/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 118/2011 DE LA COMMISSION
du 10 février 2011
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Thaïlande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 20 mai 2010, la Commission européenne (ci-après «la Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Thaïlande (ci-après «le pays concerné»). |
(2) |
La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée, le 6 avril 2010, par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (ci-après «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains mécanismes pour reliure à anneaux réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence du dumping dont faisait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure. |
1.2. Parties concernées par la procédure
(3) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus de Thaïlande, les représentants du pays concerné, les importateurs connus et les utilisateurs connus. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(4) |
La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres parties qui en ont fait la demande dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture, à savoir le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus de Thaïlande, les représentants du pays concerné, les importateurs connus et les utilisateurs connus. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé à cet effet et ont indiqué qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(5) |
Un producteur-exportateur établi en Thaïlande, le producteur plaignant de l’Union, cinq importateurs et négociants indépendants (dont un également producteur de l’Union) et un utilisateur ont répondu aux questionnaires et ont transmis des observations. |
(6) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu’elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
1.3. Période d’enquête et période considérée
(7) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 (ci-après «la période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période d’examen du préjudice»). |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(8) |
Les produits concernés sont les mécanismes pour reliure à anneaux qui sont composés d’au moins deux plaques ou fils en acier comportant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier, et qui s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme, originaires de Thaïlande (ci-après «le produit concerné» ou «les MRA») et relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00. Les classeurs à levier relevant du même code NC ne sont pas inclus dans le champ d’application de la présente enquête. |
(9) |
Les mécanismes pour reliure à anneaux servent au classement de différents types de documents. Ils sont utilisés, notamment, par les fabricants de classeurs à anneaux, de manuels techniques, d’albums pour photos et timbres, de catalogues et de brochures. |
(10) |
De nombreux modèles différents de mécanismes pour reliure à anneaux ont été vendus dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête. Ces modèles varient selon la dimension, la forme et le nombre des anneaux, la dimension de la plaque de soutien et le système d’ouverture des anneaux (par traction sur les anneaux ou à l’aide d’un dispositif d’ouverture). Étant donné qu’ils présentent tous les mêmes caractéristiques physiques et techniques et qu’ils sont interchangeables dans certaines gammes, la Commission a établi que tous les mécanismes pour reliure à anneaux constituaient un seul et même produit aux fins de la présente procédure. |
2.2. Produit similaire
(11) |
Il a été constaté que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Thaïlande, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations de base. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. ÉCHANTILLONNAGE
3.1. Échantillonnage des importateurs indépendants
(12) |
Compte tenu du nombre apparemment élevé d’importateurs indépendants, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants connus ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités en relation avec le produit concerné (tel qu’il est défini à la section 2.1 ci-dessus) au cours de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. |
(13) |
Après examen des informations communiquées et compte tenu du faible nombre d’importateurs ayant manifesté leur intention de coopérer, il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage. |
4. DUMPING
(14) |
Une société en Thaïlande a répondu au questionnaire à l’intention des producteurs-exportateurs. Une société intervenant dans la vente du produit concerné et établie à Hong Kong, liée à ce producteur-exportateur, a également répondu au questionnaire. Sur la base des données d’importation communiquées par Eurostat, ce producteur-exportateur (avec sa société liée) représentait l’ensemble des exportations thaïlandaises vers l’Union. |
4.1. Valeur normale
(15) |
L’enquête a montré que ce producteur-exportateur avait fourni des informations incomplètes et inexactes concernant des éléments significatifs de son coût de fabrication, tels que la consommation apparente de nickel et la consommation apparente d’autres matières premières. En outre, d’autres données déclarées relativement aux coûts et aux capacités de production étaient contradictoires et n’ont pu être rapprochées. Enfin, l’enquête a révélé que, contrairement aux déclarations initiales du producteur-exportateur, une société liée établie en République populaire de Chine intervenait dans la vente et la gestion du produit concerné. Les coûts déclarés n’incluaient pas les coûts supportés par cette société liée et ont donc été jugés incomplets. |
(16) |
Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les données sur les coûts fournies ne formaient pas une base suffisamment exacte pour la détermination de la valeur normale. Par conséquent, les conclusions ont dû être ne serait-ce que partiellement fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(17) |
La société en a été immédiatement informée et a eu la possibilité de fournir des explications complémentaires, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Toutefois, les explications fournies par la société n’ont pas donné satisfaction, car elle n’a pas clarifié les contradictions relevées. La société n’a pas non plus pu infirmer la preuve qu’elle avait communiqué des informations incomplètes, inexactes et trompeuses. En outre, elle a omis de présenter des informations fondamentales sur la société liée susmentionnée établie en République populaire de Chine intervenant dans la production et la vente du produit concerné. |
(18) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé que la valeur normale pour le producteur-exportateur serait provisoirement déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(19) |
En l’absence d’autres données plus fiables, la valeur normale a été provisoirement calculée sur la base des informations relatives au coût de la fabrication en Thaïlande telles que contenues dans la plainte. Conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base, ces informations ont été contrôlées par rapport aux données vérifiées obtenues durant l’enquête, dont celles relatives aux frais de personnel et d’énergie en Thaïlande. Lorsque cela a été jugé nécessaire, les informations contenues dans la plainte ont été corrigées d’après les informations vérifiées obtenues lors de l’enquête. |
(20) |
Un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi qu’aux bénéfices réalisés, soit respectivement 16 % et 8 %, a été ajouté au coût de fabrication tel qu’établi plus haut, sur la base des informations contenues dans la plainte. |
4.2. Prix à l’exportation
(21) |
Le producteur-exportateur exportait vers l’Union par l’intermédiaire de sa société de négoce liée située en dehors de l’Union. |
(22) |
Le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix du produit vendu à l’Union par la société de négoce liée, c’est-à-dire, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, en se fondant sur les prix réellement payés ou à payer par un acheteur indépendant. |
4.3. Comparaison
(23) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur la base du prix départ usine. |
(24) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Le cas échéant, et lorsque cela était justifié, des ajustements au titre des différences dans les coûts de transport, d’assurance, et de crédit ont été opérés. |
4.4. Marge de dumping
(25) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour le producteur-exportateur ayant coopéré a été établie à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut. |
(26) |
Sur la base de la méthode décrite ci-dessus, les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élèvent à:
|
(27) |
Étant donné que le producteur-exportateur ayant coopéré représentait toutes les exportations thaïlandaises du produit concerné vers l’Union, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping établie pour ce dernier, c’est-à-dire 17,2 %. |
5. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION
(28) |
Pendant la période d’enquête, des mécanismes pour reliure à anneaux ont été fabriqués dans l’UE par les producteurs suivants:
|
(29) |
Le premier producteur est le plaignant et a coopéré à l’enquête. L’enquête a établi qu’il représentait plus de 50 % de la production totale de mécanismes pour reliure à anneaux de l’Union au cours de la période d’enquête. |
(30) |
Le second producteur (plus petit) importe également des mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de Thaïlande et s’est opposé à la procédure. Les informations fournies par la société ont permis de constater qu’au cours de la période prise en considération pour analyser le préjudice, son volume d’achats de produits thaïlandais était en moyenne comparable au volume de sa propre production. |
(31) |
Sur la base de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), le second producteur devrait être exclu de la définition de l’industrie de l’Union, et, dès lors, seul le producteur plaignant devrait être considéré comme constituant l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il est donc désigné ci-après sous l’expression «industrie de l’Union». |
(32) |
Il convient de noter que, dans le passé, l’industrie de l’Union était initialement constituée de deux producteurs (Koloman Handler – Autriche et Robert Krause – Allemagne) qui ont fait faillite et ont été repris par un groupe autrichien. Ces sociétés ont fait l’objet d’une importante restructuration et la structure actuelle, «Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH», a été créée en 2003. Son siège social se situe en Autriche, tandis que la production est réalisée en Hongrie. |
6. PRÉJUDICE
6.1. Consommation de l’Union
(33) |
La consommation a été déterminée sur la base des éléments suivants:
|
(34) |
Sur cette base, la consommation de mécanismes pour reliure à anneaux dans l’UE a évolué comme suit:
|
(35) |
La consommation a diminué de 5 % sur l’ensemble de la période d’examen du préjudice (3). Il convient toutefois de noter qu’après une hausse d’environ 10 % entre 2006 et 2008, la consommation a chuté de 15 % au cours de la période qui a suivi. |
6.2. Importations de Thaïlande
a) Volume des importations et part de marché
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Volume des importations |
100 |
65 |
153 |
116 |
119 |
Part de marché |
12,0 % |
7,8 % |
16,5 % |
15,0 % |
15,0 % |
Source: réponses au questionnaire vérifiées et Eurostat. |
(36) |
Les importations en provenance de Thaïlande pour la période allant de 2008 à la période d’enquête sont établies sur la base du questionnaire rempli par le producteur-exportateur ayant coopéré – le seul exportateur thaïlandais connu – et des données Eurostat pour les autres années. Sur cette base, il a été établi que le volume total des importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de Thaïlande avait augmenté de près de 20 % entre 2006 et la période d’enquête. Le niveau des importations a cependant beaucoup fluctué pendant cette période, et la hausse la plus importante a eu lieu entre 2007 et 2008, lorsque les importations ont plus que doublé. |
(37) |
Les parts de marché détenues par la Thaïlande ont suivi une tendance générale à la hausse et progressé de trois points entre 2006 et la période d’enquête. Comme pour le volume des ventes, ces parts de marché ont atteint leur plus haut niveau en 2008, soit 16,5 %. |
b) Prix des importations du produit concerné/sous-cotation
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Prix des importations |
100 |
103 |
123 |
113 |
113 |
(38) |
Les prix à l’importation ont d’abord progressé de plus de 20 % entre 2006 et 2008, avant de diminuer ensuite. |
(39) |
Malgré une augmentation globale de 13 % pendant la période d’examen du préjudice, les prix thaïlandais sont restés sensiblement inférieurs à ceux des producteurs de l’Union pendant la période d’enquête. La comparaison des prix effectuée par rapport à des modèles correspondants, le cas échéant dûment ajustés, a en effet montré que les prix moyens à l’importation étaient inférieurs de plus de 30 % au prix de vente pratiqué par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête. Une comparaison du niveau moyen des prix pendant les autres années suggère des taux de sous-cotation comparables pour la période 2006-2009. |
(40) |
Le niveau absolu des prix des importations thaïlandaises était aussi systématiquement inférieur aux prix des autres importations et – dans une plus large mesure – inférieur aux prix pratiqués par l’autre producteur de l’Union. |
6.3. Situation économique de l’industrie de l’Union (4)
a) Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Production |
100 |
130 |
131 |
80 |
83 |
Capacités de production |
100 |
110 |
115 |
80 |
75 |
Utilisation des capacités |
79 % |
94 % |
90 % |
79 % |
88 % |
(41) |
Sur l’ensemble de la période, aussi bien la production que les capacités de production ont diminué, respectivement de près de 20 % et de 25 %. L’utilisation croissante des capacités devrait être considérée uniquement comme le résultat d’une réduction des capacités de production de 25 % pendant la même période. Cette réduction résulte principalement de licenciements (voir emploi ci-dessous). |
(42) |
Il convient toutefois de noter que le volume et les capacités de production ont d’abord progressé, jusqu’en 2008, avant de décliner de manière significative. |
b) Stocks
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Stocks de clôture |
100 |
137 |
153 |
124 |
126 |
(43) |
Pendant la période d’examen du préjudice, les stocks de l’industrie de l’Union ont globalement augmenté de 26 %. Une part significative de la production de mécanismes pour reliure à anneaux est constituée de produits standard, et l’industrie de l’Union doit maintenir un certain niveau de stocks afin d’être en mesure de satisfaire rapidement les demandes de ses clients. Toute augmentation des stocks de clôture au-delà du niveau moyen est toutefois le signe de difficultés à vendre les produits. |
c) Volume des ventes, part de marché et croissance
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Volume des ventes dans l’UE |
100 |
105 |
113 |
79 |
77 |
Parts de marché |
29,6 % |
31,1 % |
30,2 % |
25,2 % |
24,0 % |
(44) |
Le volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’UE a diminué de 23 % au cours de la période sous examen, ce qui correspond au déclin des parts de marché, passées de 29,6 % à 24,0 %, soit un recul de près de cinq points de pourcentage. Le volume des ventes et les parts de marché ont effectivement connu une détérioration à partir de 2008. |
(45) |
L’évolution ci-dessus indique une absence globale de croissance de l’industrie de l’Union entre 2006 et la période d’enquête. |
d) Prix de vente
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Prix de vente |
100 |
99 |
99 |
110 |
107 |
(46) |
Le prix de vente moyen pondéré de l’industrie de l’Union est resté relativement stable jusqu’en 2008. Il a ensuite augmenté de 10 % en 2009, avant de reculer de trois points de pourcentage durant la période d’enquête. Cette hausse de prix est le résultat d’une combinaison de deux facteurs: une modification de la gamme de produits consécutive à la baisse du volume des ventes de produits plus standardisés – et moins onéreux – et aux efforts déployés par l’industrie de l’Union pour compenser les pertes subies en 2008. Cette tentative n’a toutefois pas été fructueuse, l’industrie de l’Union ayant continué d’essuyer des pertes au cours de la période suivante (voir ci-dessous). |
e) Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Compte de résultat en % du chiffre d’affaires |
100 |
9 |
135 |
167 |
146 |
Flux de liquidités |
100 |
– 502 |
– 685 |
– 136 |
– 291 |
Rendement des actifs nets |
100 |
87 |
104 |
146 |
176 |
(47) |
L’industrie de l’Union a été déficitaire sur l’ensemble de la période d’examen du préjudice, et la tendance ci-dessus montre une augmentation globale du niveau des pertes. Alors qu’elle s’était légèrement améliorée en 2007 (le seuil de rentabilité a presque été atteint), la situation s’est toutefois détériorée à partir de 2008. Même si la diminution des flux de liquidités a pu en quelque sorte être contenue, ceux-ci sont devenus négatifs à compter de 2007. Le rendement des actifs nets a également été négatif sur l’ensemble de la période et a constamment diminué entre 2006 et la période d’enquête. |
f) Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Investissements |
100 |
45 |
50 |
17 |
26 |
(48) |
Les investissements ont suivi une forte tendance à la baisse, qui a atteint – 75 % sur l’ensemble de la période d’examen du préjudice. |
(49) |
Comme indiqué ci-dessus, vu la situation financière fragile de l’industrie de l’Union, il est possible de conclure que sa capacité à mobiliser des capitaux auprès de sources indépendantes était sérieusement compromise. |
g) Emploi, productivité et salaires
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Emploi |
100 |
111 |
118 |
99 |
87 |
Productivité |
100 |
117 |
111 |
81 |
95 |
Salaires |
100 |
106 |
113 |
92 |
71 |
(50) |
Sur l’ensemble de la période, l’emploi (équivalent temps plein) a reculé de 13 %, et la baisse la plus importante a eu lieu après 2008, année au cours de laquelle l’emploi avait atteint son point culminant. Les salaires ont essentiellement suivi la même tendance. |
(51) |
La productivité, mesurée en milliers de pièces produites par salarié au cours de la période, a généralement suivi la même tendance que l’emploi, mais la baisse a pu être contenue au cours de la période d’enquête. |
h) Ampleur de la marge de dumping réelle
(52) |
Sur la base des meilleures données disponibles, l’enquête a établi l’existence d’un dumping de 17,2 % au cours de la période d’enquête, ce qui est considérable. |
i) Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(53) |
L’industrie de l’Union subit les effets des importations faisant l’objet d’un dumping depuis plusieurs années. Elle a néanmoins pu bénéficier de mesures relativement efficaces jusqu’en 2008, mais la situation s’est à nouveau détériorée par la suite. Ceci sera expliqué plus en détail ci-après dans la partie qui traite de l’intérêt de l’Union. |
6.4. Conclusion
(54) |
La situation économique de l’industrie de l’Union s’est nettement détériorée entre 2006 et la période d’enquête. Cela s’est surtout caractérisé par une diminution significative de la production et du volume des ventes (respectivement – 17 % et – 13 %), qui a également entraîné une baisse de la part de marché, passée de 29,6 % à 24 %. La situation financière de l’industrie de l’Union a également été touchée. Le niveau des pertes subies par la société a effectivement augmenté, et aussi bien les flux de liquidités que le rendement des actifs nets ont suivi la même tendance négative. Les efforts déployés par l’industrie de l’Union pour limiter le niveau des pertes en augmentant ses prix en 2009 ont échoué, et la situation s’est même aggravée. |
(55) |
Par conséquent, les investissements ont été réduits à un niveau minimal, et la société n’a pas eu d’autre choix que de licencier un nombre important de personnes pour faire face à la situation. |
(56) |
Il convient néanmoins de noter que, sur l’ensemble de la période d’examen du préjudice, la situation de l’industrie de l’Union s’est quelque peu améliorée entre 2006 et 2008. En effet, au cours de ces années, la production, le volume des ventes et l’emploi ont suivi une tendance à la hausse. Ces indicateurs ont toutefois montré une baisse significative depuis 2009. Les indicateurs de rentabilité sont quant à eux restés négatifs sur l’ensemble de la période, même si le seuil de rentabilité a pratiquement été atteint en 2007. |
(57) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
7. LIEN DE CAUSALITÉ
7.1. Introduction
(58) |
Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union, ont été examinés eux aussi, de façon que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question. |
7.2. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(59) |
Il est à noter que le marché de l’Union est caractérisé par un nombre relativement restreint de sources d’approvisionnement (deux dans l’Union, une en Inde, une en Thaïlande et encore quelques autres en Chine) et que le marché est donc tout à fait transparent en termes de prix, par l’intermédiaire de cotations. En outre, une partie importante de la demande de l’UE porte sur des types de mécanismes pour reliure à anneaux standard, dont le prix est de loin un facteur décisif lors de l’achat du produit. |
(60) |
Dans ce contexte, l’enquête a montré que le volume des importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de Thaïlande avait progressé de près de 20 % au cours de la période d’examen du préjudice et avait atteint une part de marché de 15 % pendant la période d’enquête. L’industrie de l’Union a perdu un volume des ventes considérable au cours de la même période. En outre, il a été établi qu’au cours de la période d’enquête, les prix des mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de Thaïlande étaient inférieurs de plus de 30 % à ceux de l’industrie de l’Union, une différence très importante pour ce type de produit. |
(61) |
Le volume important des importations associé au faible niveau des prix a conduit à une forte pression exercée sur les prix du marché de l’Union. En l’absence de dumping, les prix thaïlandais auraient été – du moins pendant la période d’enquête – près de 20 % supérieurs à leur niveau réel, ce qui aurait pu se traduire par une hausse globale des prix du marché de l’Union. |
(62) |
Compte tenu de leur volume et de leurs prix, il est donc considéré que les importations faisant l’objet de dumping ont sapé les efforts déployés par l’industrie de l’Union pour renouer avec les profits, ou du moins pour réduire ses pertes, par la hausse du volume de ses ventes et/ou des prix afin d’atteindre un niveau plus adéquat durant la période allant de 2009 à la période d’enquête. La pression continue exercée sur le marché de l’Union par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de Thaïlande a ainsi entraîné un effritement du volume des ventes et des parts de marché, une baisse des prix et par conséquent la perte de la rentabilité de l’industrie de l’Union. |
(63) |
Il convient de rappeler qu’une récente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (5) a conclu que l’industrie était encore dans une situation très précaire en 2008 et qu’elle restait vulnérable aux effets de toute augmentation d’importations faisant l’objet d’un dumping. |
(64) |
Au vu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Thaïlande avaient eu une incidence négative sur la situation économique de l’industrie de l’Union. |
7.3. Effets d’autres facteurs
7.3.1. Contraction de la demande sur le marché de l’Union
(65) |
La demande sur le marché de l’Union a augmenté de 10 % en 2008, mais a nettement diminué l’année suivante, d’environ 15 %. Cette contraction doit être considérée dans le contexte de la crise financière et de la décision de nombreuses entreprises de réduire leurs frais généraux, y compris ceux correspondant aux articles de papeterie. L’ensemble du secteur de la reliure à anneaux a souffert de cette situation: le volume des importations indiennes et thaïlandaises a diminué en termes absolus, comme les ventes de l’industrie de l’Union. |
(66) |
Il convient toutefois de noter qu’en termes relatifs, l’industrie de l’Union a souffert plus que d’autres acteurs, sa part de marché étant passée de 30,2 % à 25,2 % entre 2008 et 2009. Compte tenu du fait que l’industrie de la reliure à anneaux supporte d’importants coûts fixes, la perte du volume des ventes a eu des répercussions négatives sur la situation financière du plaignant. Toutefois, la baisse de la consommation doit être considérée en lien avec l’évolution des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Thaïlande. En effet, les importations thaïlandaises détenaient une part de marché importante représentant près de trois fois la quantité correspondant à la baisse de la consommation. |
(67) |
De ce point de vue, on peut conclure que cette baisse, provoquée par la crise économique, pourrait avoir contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, si effet il y a eu, celui-ci a certainement été considérablement renforcé par les importations visées par l’enquête. |
7.3.2. Importations en provenance d’autres pays tiers
(68) |
L’Inde et la Chine sont aussi des producteurs et des exportateurs de mécanismes pour reliure à anneaux. Ces importations ont évolué comme suit:
|
(69) |
Il n’existe qu’un seul producteur-exportateur de mécanismes pour reliure à anneaux en Inde, et le volume des importations lui correspondant a diminué de près de 10 % au cours de la période d’examen du préjudice. L’Inde représente néanmoins une part importante du marché de l’Union, étant donné qu’elle détenait, en moyenne, 45 % de parts de marché pendant la période d’examen du préjudice. En outre, les prix des importations en provenance de l’Inde ont augmenté de 13 % dans l’ensemble, atteignant un niveau légèrement supérieur aux prix des importations en provenance de Thaïlande. Compte tenu de sa position dominante sur le marché de l’Union et du prix concurrentiel de ses importations, l’Inde représente un concurrent sérieux pour l’industrie de l’Union. Cependant, quand on observe la tendance décrite ci-dessus, c’est-à-dire le volume décroissant conjugué à la hausse des prix, rien n’indique que l’Inde pourrait avoir contribué à la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête. Enfin, il convient de noter qu’une certaine partie des importations indiennes, soit environ un tiers, a été directement achetée et vendue sur le marché de l’Union par un distributeur lié à l’industrie de l’Union. |
(70) |
Les importations en provenance de Chine sont, depuis 2004, soumises à des droits antidumping allant de 51,2 % à 78,8 %. Le volume de ces importations a augmenté de 50 % environ entre 2006 et la période d’enquête, soit une progression de 2 points en termes de parts de marché, qui passent de 3,5 % à 5,5 %. Même si les prix des importations en provenance de Chine ont suivi une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période d’examen du préjudice, leur niveau global est cependant resté bien supérieur à celui des prix thaïlandais. Et cela, même sans tenir compte de l’application des droits antidumping. Il en ressort que ces importations n’ont pas contribué à la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union durant la période d’enquête. |
(71) |
Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de ces pays tiers n’ont pas contribué, du moins pas au-delà d’une mesure marginale, au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
7.3.3. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
(72) |
Les résultats à l’exportation ont aussi été examinés en tant que l’un des facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union. |
(73) |
Les exportations de l’industrie de l’Union ont représenté en moyenne environ 5 % de ses ventes totales de mécanismes pour reliure à anneaux au cours de la période d’examen du préjudice et sont restées relativement stables. Il est donc provisoirement conclu que cela ne peut pas avoir causé de préjudice à l’industrie de l’Union. |
7.4. Conclusion relative au lien de causalité
(74) |
L’analyse ci-dessus a démontré que les importations en provenance de Thaïlande avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, compte tenu de leur volume et de leurs prix. Ces importations avaient effectivement augmenté en termes absolus, et il a été constaté qu’elles faisaient l’objet d’un dumping et que leurs prix étaient nettement inférieurs à ceux facturés par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union pour des types de produit similaires. Sur ce marché sensible aux prix, caractérisé par un nombre relativement limité de fournisseurs et une très grande transparence, un taux de sous-cotation de plus de 30 % a incontestablement eu des répercussions significatives sur les prix du marché. |
(75) |
L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union a révélé que la contraction de la demande pourrait avoir joué un rôle. Toutefois, en dépit de l’effet négatif de la baisse de la demande sur le marché de l’Union, il est provisoirement conclu que ce facteur n’était pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Thaïlande et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. La contraction de la demande doit être considérée en liaison avec les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, qui ont en fait exacerbé les conséquences négatives de la crise financière. |
(76) |
Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Thaïlande ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
8. INTÉRÊT DE L’UNION
8.1. Remarque préliminaire
(77) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter en l’espèce des mesures antidumping provisoires. À cet effet et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l’incidence probable d’éventuelles mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure et les conséquences probables de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés. |
(78) |
Afin d’apprécier l’impact probable des mesures, toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur opinion conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. Le producteur de l’Union à l’origine de la plainte et quatre importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. L’autre producteur de l’Union, qui est aussi importateur, a fourni quelques informations, et un utilisateur a répondu au questionnaire. |
8.2. Description du marché de l’Union
(79) |
Afin de mieux comprendre tous les divers intérêts en jeu, il est jugé important de décrire au préalable les principales caractéristiques du marché. |
(80) |
Des mesures antidumping ont été instituées pour la première fois en 1997 concernant les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de Chine (6). Le taux de droit initial a été augmenté trois ans plus tard à la suite d’un réexamen intermédiaire. Ces mesures ont été récemment prorogées pour la deuxième fois, à la suite d’un examen au titre de leur expiration, lequel a établi qu’en leur absence, les importations préjudiciables, effectuées en dumping, auraient repris (7). |
(81) |
Plusieurs enquêtes ont établi que les mesures contre la Chine avaient été contournées, et celles-ci ont par conséquent été étendues au Viêt Nam et au Laos, respectivement en 2004 et 2006, ainsi qu’à certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés (8). Il convient enfin de mentionner que les importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de Thaïlande ont fait l’objet de deux enquêtes au titre du contournement des mesures, en 2004 et en 2008, et d’une nouvelle enquête antidumping en 2008. Alors que ces enquêtes n’ont pas abouti à des mesures, l’enquête en cours a clairement établi que l’exportateur thaïlandais avait fourni de faux renseignements dans sa réponse au questionnaire. |
(82) |
Il convient de noter que les mécanismes pour reliure à anneaux sont importés dans le marché de l’Union, par des distributeurs, par des agents ou directement par les utilisateurs, c’est-à-dire les sociétés qui produisent des classeurs. |
(83) |
Enfin, il convient de rappeler que le nombre de fabricants de mécanismes pour reliure à anneaux qui approvisionnent le marché de l’Union est relativement limité. En effet, outre les deux producteurs de l’UE, il existe un seul producteur connu en Thaïlande, un en Inde, et quelques-uns en Chine, ces derniers étant soumis à des mesures antidumping, tel qu’expliqué ci-dessus. Le producteur-exportateur établi en Thaïlande et celui établi en Inde appartiennent à des sociétés basées à Hong Kong, respectivement Wah Hing Stationery, société opérant dans le secteur des mécanismes pour reliure à anneaux qui possède un site de production en Chine, et World Wide Stationery, qui a conclu un accord de fourniture avec Bensons, distributeur appartenant à l’industrie de l’Union. |
8.3. Industrie de l’Union
(84) |
Rappelons qu’il y a quelques années, l’industrie de l’Union avait déjà été confrontée à de graves difficultés économiques dues, notamment, aux importations effectuées à des conditions déloyales, et avait dû se restructurer afin d’assurer sa pérennité, comme expliqué ci-dessous. |
(85) |
L’industrie de l’Union se composait en réalité de deux producteurs lorsque la première plainte antidumping a été déposée, en 1995: Koloman Handler GmbH, une société autrichienne, et Robert Krause GmbH & Co, une société allemande. Ces deux sociétés étaient présentes depuis longtemps sur le marché de l’UE des mécanismes pour reliure à anneaux, mais leur situation économique s’était détériorée au point qu’elles ont dû déposer le bilan. Alors que Robert Krause GmbH a déposé son bilan en 1998 et que la société qui lui a succédé a dû faire de même en 2002, Koloman Handler est devenu insolvable en 2001. Les deux sociétés ont été reprises par une autre société, SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, qui a, quant à elle, été rachetée par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, le plaignant dans le présent cas. |
(86) |
Depuis lors, l’activité a été restructurée afin d’être plus compétitive à l’échelle mondiale, mais surtout sur le principal marché du plaignant, à savoir le marché de l’UE. Cette restructuration a inclus le rachat de Bensons, société opérant de longue date dans le secteur des mécanismes pour reliure à anneaux et disposant d’établissements aux Pays-Bas, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis. |
(87) |
Les efforts entrepris par l’industrie pour améliorer sa situation ont toutefois été compromis, car les effets positifs des mesures instituées à l’encontre des importations déloyales ont été dilués par des pratiques de prise en charge et de contournement, comme expliqué ci-dessus. Il en résulte que, malgré une amélioration sensible en particulier jusqu’en 2008, la situation de l’industrie est restée fragile, tel qu’établi par l’enquête ayant abouti à la prorogation des mesures antidumping à l’encontre de la Chine. |
(88) |
L’enquête actuelle a conclu que depuis quelques années, l’industrie de l’Union subissait à nouveau un préjudice important dû à des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Thaïlande. |
(89) |
Par ses efforts de restructuration, l’industrie de l’Union a prouvé qu’elle était viable et qu’elle était toujours en mesure d’approvisionner une part importante du marché de l’UE. Elle a toutefois besoin d’une protection supplémentaire et efficace contre les importations faisant l’objet d’un dumping, qu’elle qu’en soit la provenance, pour atteindre une situation saine et solide. Près de 60 emplois ont été supprimés entre 2008 et la période d’enquête, et l’industrie de l’Union a subi des pertes importantes au cours de ces dernières années. En l’absence de mesures à l’encontre des importations déloyales en provenance de Thaïlande, il ne peut être exclu que le plaignant soit contraint de cesser son activité et que plus de 160 emplois supplémentaires soient menacés. |
(90) |
Compte tenu du fait qu’il est apparu que les importations en provenance de Thaïlande causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union, et que cette dernière a déployé tous les efforts de restructuration nécessaires et est en mesure de rivaliser sur un marché où les importations obéissent à des règles de concurrence loyales, il est conclu qu’il serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union de soumettre à des mesures provisoires les importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de Thaïlande. |
8.4. Importateurs et négociants
(91) |
À la suite de l’ouverture de l’enquête, cinq importateurs, dont le second producteur de l’Union, se sont fait connaître et ont soit répondu au questionnaire, soit fourni d’autres informations. Ces sociétés représentaient 75 % des importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Thaïlande pendant la période d’enquête. |
(92) |
L’un de ces importateurs, qui représentait environ 20 % de l’ensemble des importations en provenance de Thaïlande, a décidé de cesser toute activité liée aux mécanismes pour reliure à anneaux après la période d’enquête. Pour un deuxième importateur, le volume des ventes de mécanismes pour reliure à anneaux a été divisé par trois sur l’ensemble de la période d’examen du préjudice et ne représentait plus qu’une part mineure de son chiffre d’affaires total pendant la période d’enquête (environ 1 %). En outre, ce dernier a cessé ses achats en provenance de Thaïlande, en 2008, au profit d’un distributeur de l’UE. Il en est donc conclu qu’une institution de mesures n’aurait pas d’effet sur la situation de ces deux importateurs. |
(93) |
Un autre importateur, qui représente moins de 10 % du total des importations thaïlandaises, a fait valoir que si des mesures étaient instituées à l’encontre de la Thaïlande, il n’aurait pas d’autres sources d’approvisionnement et serait contraint de mettre fin à son activité relative aux mécanismes pour reliure à anneaux. À cet égard, il convient d’abord de rappeler que l’objectif des mesures antidumping n’est pas d’exclure toutes les importations du marché de l’Union, mais plutôt de permettre la poursuite des importations, mais à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping. L’importateur pourrait donc continuer à importer des mécanismes pour reliure à anneaux de Thaïlande, bien que sous réserve du paiement des droits antidumping, et pourrait partiellement ou intégralement répercuter cette augmentation de coût sur ses clients. |
(94) |
Il est toutefois admis que cette solution ne serait pas si aisée à mettre en œuvre, en raison de la sensibilité au prix du produit et de la concurrence des importations en provenance d’autres pays comme l’Inde. En outre, compte tenu de la structure du marché de l’Union et du nombre limité de producteurs dans le monde, il est effectivement probable que cet importateur connaisse des difficultés pour passer à d’autres sources d’approvisionnement. Il convient toutefois de noter que la part des ventes de mécanismes pour reliure à anneaux de la société, par rapport à son chiffre d’affaires total, a diminué pendant la période d’examen du préjudice, passant de 40 % à 25 %, et, plus important encore, l’enquête a révélé que son activité de mécanismes pour reliure à anneaux avait généré des pertes considérables au cours de ces dernières années. En d’autres termes, dès aujourd’hui des doutes existent quant à la viabilité de l’activité de mécanismes pour reliure à anneaux de cet importateur. |
(95) |
Le quatrième importateur a également affirmé qu’en cas d’institution de mesures, il serait contraint de cesser la commercialisation de mécanismes pour reliure à anneaux, en raison de l’absence de sources alternatives d’approvisionnement. Les ventes de mécanismes pour reliure à anneaux dans ce cas, toutefois, ne représentaient qu’une partie infime du chiffre d’affaires total de la société au cours de la période d’enquête. Une seule personne s’occupe du produit concerné, et il est très probable que l’entreprise pourra maintenir son activité globale de manière relativement facile, y compris sans la commercialisation de mécanismes pour reliure à anneaux, si l’institution de mesures rendait inévitable la cessation de cette activité. |
(96) |
Il est donc conclu que même si l’institution de mesures peut effectivement nuire à la situation des deux importateurs ci-dessus, celles-ci n’auraient pas d’effet majeur sur leurs activités économiques dans l’ensemble. |
(97) |
La situation du dernier importateur est moins évidente, car environ la moitié de ses ventes de mécanismes pour reliure à anneaux concernent des produits thaïlandais (elles représentent une part importante des importations totales de l’UE de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de Thaïlande), l’autre moitié étant produite dans l’UE. En outre, même si la société vend principalement des mécanismes à levier, les ventes de mécanismes pour reliure à anneaux représentent une partie non négligeable de son chiffre d’affaires total (environ 15 %). Elle considère également ces ventes comme essentielles, car ses clients ont souvent besoin de fournisseurs capables de proposer une gamme complète de produits. |
(98) |
Une partie importante de l’activité de cette société s’appuie donc sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de Thaïlande, et en particulier sur les produits moins sophistiqués qui sont nécessaires pour pouvoir proposer une gamme complète de produits, condition importante pour préserver une clientèle suffisante. Selon cette société, toute institution de mesures pourrait signifier la fin de son activité globale et la perte d’environ 170 emplois. Il convient toutefois de noter que ce nombre correspond à l’effectif total de l’entreprise et que, selon les estimations, l’activité relative aux mécanismes pour reliure à anneaux occupe moins de 30 personnes. |
(99) |
À cet égard, il convient d’abord de souligner que cette société a réussi à améliorer sa situation sur le marché des mécanismes pour reliure à anneaux, au cours de ces dernières années – sa part de marché globale (produits importés et production propre) est passée de 9 % à 15 % pendant la période d’examen du préjudice –, parce qu’elle a bénéficié d’importations bon marché et faisant l’objet d’un dumping. |
(100) |
En second lieu, il est possible de faire valoir que cette société pourrait – au moins partiellement – poursuivre ses importations en provenance de Thaïlande, mais à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping, voire qu’elle pourrait considérer ces mesures comme une occasion d’augmenter sa production et/ou sa capacité de production, ainsi que les ventes des mécanismes pour reliure à anneaux qu’elle produit. La société a elle-même admis cette possibilité, tout en précisant qu’elle aurait encore à affronter la forte concurrence des produits indiens, qui sont toutefois importés par diverses sociétés et pas seulement par le négociant lié à l’industrie de l’Union. |
(101) |
Il apparaît clairement que l’entreprise serait en effet confrontée à une forte concurrence de la part des produits indiens, qui ont été en moyenne à peine plus chers que les importations thaïlandaises (+ 6 %) pendant la période d’enquête. Toutefois, tant qu’il n’est pas démontré que les importations indiennes font l’objet d’un dumping, cette situation ne devrait être considérée que comme le résultat d’une concurrence loyale. |
(102) |
Enfin, les répercussions négatives des mesures à l’encontre de la Thaïlande pourraient néanmoins être quelque peu limitées, si cette société parvenait à atteindre un certain équilibre entre une augmentation de sa propre production et la poursuite d’un certain niveau d’importations, mais à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping. Il est également rappelé que 75 % du chiffre d’affaires de la société sont attribuables à la vente d’autres produits. |
(103) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures provisoires ne pourrait avoir qu’une incidence négative considérable sur la situation du dernier importateur, c’est-à-dire l’autre producteur de l’Union, mais celui-ci a, par le passé, largement tiré parti des importations thaïlandaises à bas prix et faisant l’objet d’un dumping, et l’incidence négative résulterait essentiellement de la concurrence des importations en provenance de l’Inde, qui ne peut être considérée comme une concurrence déloyale. |
8.5. Utilisateurs
(104) |
Les réponses d’un utilisateur au questionnaire ont révélé qu’environ trois quarts de ses achats de mécanismes pour reliure à anneaux étaient des importations en provenance de pays autres que la Thaïlande, le reste se répartissant plus ou moins équitablement entre l’industrie de l’Union et la Thaïlande. |
(105) |
Cet utilisateur a fait valoir qu’en cas d’institution de mesures, les sources d’approvisionnement seraient limitées et qu’une situation de monopole verrait le jour. Il s’appuie sur l’allégation selon laquelle l’industrie de l’Union, avec Bensons, son négociant lié et importateur de produits indiens, deviendrait la source quasi unique d’approvisionnement sur le marché de l’Union. Certains importateurs ont soutenu ces mêmes arguments. |
(106) |
À cet égard, il convient d’abord de noter que le fait que le nombre de fournisseurs sur le marché de l’Union est limité n’est pas, en lui-même, une raison suffisante pour ne pas instituer de mesures antidumping destinées à remédier à une situation de concurrence déloyale. Il est en effet considéré qu’en l’absence de mesures, l’industrie de l’Union serait probablement appelée à disparaître, et que ce producteur représente encore 25 % des ventes sur le marché de l’Union et qu’il est en mesure de livrer des produits spécialisés et standard dans l’UE. Il serait donc également dans l’intérêt des utilisateurs que cette industrie poursuive ses activités sur le marché. |
(107) |
En second lieu, malgré l’institution de mesures, il n’est pas exclu que les importations en provenance de Thaïlande, même si elles peuvent diminuer en volume, puissent continuer d’être présentes sur le marché de l’Union. De la même façon, tel qu’expliqué ci-dessus, le second producteur de l’Union serait probablement en mesure de maintenir, voire d’élargir ses activités relatives aux mécanismes pour reliure à anneaux. |
(108) |
Enfin, les importations en provenance de l’Inde se poursuivront et les utilisateurs, dont l’unique utilisateur ayant coopéré, pourront continuer à s’approvisionner en mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de ce pays. Le fait que le négociant lié à l’industrie de l’Union a passé un contrat de fourniture avec les producteurs indiens ne signifie pas qu’il est l’importateur/le distributeur exclusif des produits indiens, bien au contraire. En effet, d’autres sociétés distribuent également des mécanismes pour reliure à anneaux en provenance d’Inde sur le marché de l’Union, et les utilisateurs peuvent se procurer directement des mécanismes pour reliure à anneaux auprès de ce pays. Dans ce contexte, il convient de souligner que près des deux tiers des exportations de l’Inde vers l’UE sont commercialisées ou achetées par des sociétés autres que Bensons, le négociant lié à l’industrie de l’Union. |
(109) |
Sur la base de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping instituées à l’encontre des importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de Thaïlande n’auraient, dans l’ensemble, vraisemblablement pas de conséquences négatives importantes pour les utilisateurs du produit concerné. |
8.6. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(110) |
Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il est provisoirement conclu que, dans l’ensemble, aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Thaïlande. Même si l’institution de mesures peut avoir des conséquences négatives sur la situation de l’autre producteur de l’Union (voir la section précédente consacrée aux importateurs), qui a par le passé tiré avantage des importations faisant l’objet d’un dumping, il reste néanmoins nécessaire de remédier aux effets négatifs des importations déloyales sur la situation de l’industrie de l’Union. |
9. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
9.1. Niveau d’élimination du préjudice
(111) |
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires pour mettre un terme au préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
(112) |
Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l’Union. |
(113) |
Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt que des producteurs de ce type pourraient raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Il est provisoirement estimé qu’une marge bénéficiaire correspondant à 5 % du chiffre d’affaires pourrait être considérée comme le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable. Il s’agit du même pourcentage qui a été utilisé dans des procédures antérieures concernant le même produit, et aucune information n’indique un changement de circonstances à cet égard ni que ce niveau ne serait pas approprié dans le cas présent. Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour les producteurs de l’Union. |
(114) |
La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l’importation moyen pondéré du producteur-exportateur thaïlandais et le prix non préjudiciable des types de produit vendus par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l’importation des types comparés. La marge de préjudice ainsi obtenue est supérieure à la marge de dumping. |
9.2. Mesures provisoires
(115) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que des mesures antidumping provisoires devraient être instituées à l’encontre des importations en provenance de Thaïlande, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau des marges de dumping constatées. |
(116) |
En conséquence, les marges d’élimination du préjudice, les marges de dumping et les taux proposés du droit antidumping provisoire pour la Thaïlande, exprimés en pourcentage du prix caf franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
10. DISPOSITION FINALE
(117) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles de faire l’objet d’un réexamen aux fins de l’institution d’un droit définitif, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les mécanismes pour reliure à anneaux, relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034, 8305100035 et 8305100036) et originaires de Thaïlande. Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés d’au moins deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 est de 17,2 %.
3. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO C 131 du 20.5.2010, p. 13.
(3) Seules des fourchettes sont indiquées afin de préserver la confidentialité des données de l’unique plaignant.
(4) Les données sont fondées sur les informations vérifiées communiquées par l’industrie de l’Union dans sa réponse au questionnaire et sont exprimées en indices (2006 = 100), ou sous forme de fourchette lorsqu’il est nécessaire de préserver la confidentialité.
(5) Règlement d'exécution (UE) no 157/2010 du Conseil (JO L 49 du 26.2.2010, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 119/97 du Conseil (JO L 22 du 24.1.1997, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 157/2010.
(8) Règlement (CE) no 818/2008 du Conseil (JO L 221 du 19.8.2008, p. 1).