Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0498

    2011/498/UE: Décision de la Commission du 9 août 2011 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) originaire de la République populaire de Chine

    JO L 205 du 10.8.2011, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/498/oj

    10.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 205/35


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 9 août 2011

    clôturant la procédure antidumping concernant les importations de phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) originaire de la République populaire de Chine

    (2011/498/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Ouverture

    (1)

    Le 23 juillet 2010, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping, en application de l’article 5 du règlement de base, concernant les importations, dans l’Union, de phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) (ci-après «TCPP») originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

    (2)

    La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 9 juin 2010 par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de TCPP dans l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet le TCPP originaire de la RPC et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

    2.   Parties concernées par la procédure

    (3)

    La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs et utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants du pays exportateur. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (4)

    En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs et d’importateurs, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (1er juillet 2009-30 juin 2010).

    (5)

    Après examen des informations présentées, et compte tenu du grand nombre d’importateurs ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il y avait lieu de procéder par échantillonnage pour les importateurs indépendants. En revanche, compte tenu du petit nombre de producteurs-exportateurs qui se sont déclarés disposés à coopérer, il n’a pas été jugé nécessaire de constituer un échantillon des producteurs-exportateurs.

    (6)

    Six importateurs indépendants, représentant 25 % des importations dans l’Union, ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Deux importateurs, représentant près de 20 % des importations en provenance de la RPC et plus de 80 % des importations des importateurs ayant accepté d’être inclus dans l’échantillon, ont été retenus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur la sélection de l’échantillon. Elles n’ont pas soulevé d’objection.

    (7)

    La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union, à l’ensemble des utilisateurs connus dans l’Union et aux producteurs connus aux États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»), pays sélectionné comme pays analogue. Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part de quatre producteurs-exportateurs de la RPC, d’un producteur du pays analogue, de trois producteurs de l’Union, de deux importateurs inclus dans l’échantillon et de 35 utilisateurs dans l’Union européenne. L’un des quatre producteurs-exportateurs chinois a toutefois répondu de manière très incomplète au questionnaire et il a donc été considéré comme n’ayant pas coopéré.

    (8)

    Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Deux (groupes de) sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement, dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut. Une société n’a demandé que le traitement individuel.

    (9)

    La Commission a recherché et vérifié les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

     

    Producteurs-exportateurs de la RPC

    Albemarle Chemicals (Nanjing), Nanjing, RPC,

    Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd, Yixing, RPC.

     

    Importateurs liés dans l’Union européenne

    Albemarle Europe, Louvain-La-Neuve, Belgique,

    Shekoy Chemicals Europe B.V., Breda, Pays-Bas.

     

    Producteurs de l’Union

    ICL-IP Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Allemagne,

    LANXESS Deutschland GmbH, Leverkusen, Allemagne,

    PCC Rokita SA, Brzeg Dolny, Pologne.

    (10)

    Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC qui pourraient se voir refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et pour le producteur-exportateur n’ayant demandé que le traitement individuel, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société suivante en vue d’établir la valeur normale sur la base de données des États-Unis, en tant que pays analogue:

    ICL-IP America Inc., Saint-Louis, Missouri, États-Unis.

    2.1.   Période d’enquête et période considérée

    (11)

    L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

    3.   Produit concerné et produit similaire

    3.1.   Produit concerné

    (12)

    Le produit concerné est le phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) originaire de la RPC et relevant actuellement du code NC ex 2919 90 00.

    Le produit porte le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0024577-2. Il est aussi appelé «TCPP» et est également connu sous les synonymes suivants:

    2-propanol, -1-chloro, phosphate (3:1),

    tris(1-chloroisopropyl)phosphate (TMCP),

    tris(2-chloroisopropyl)phosphate (TCIP),

    acide phosphorique, tris(2-chloro-1-méthyléthyle)ester,

    tris(bêta-chloroisopropyl)phosphate,

    1-chloro-2-propanol phosphate (3:1).

    (13)

    Le produit concerné est un ignifugeant principalement utilisé dans la production de polyuréthane (PUR) destiné au secteur de la construction et à la fabrication de meubles.

    3.2.   Produit similaire

    (14)

    L’enquête a révélé que le TCPP produit et vendu sur le marché intérieur de la RPC et le TCPP importé dans l’Union depuis la RPC, ainsi que celui produit et vendu sur le marché intérieur des États-Unis, pays analogue, et celui produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et avaient les mêmes applications de base. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    4.   Conclusions provisoires et suite de la procédure

    (15)

    Le 27 avril 2011, la Commission a transmis aux parties intéressées un document d’information exposant ses conclusions provisoires en ce qui concerne la procédure. Compte tenu de la nécessité d’approfondir certains aspects de l’enquête, il a été estimé approprié de ne pas instituer de mesures provisoires et de poursuivre l’enquête. Toutes les parties ont eu la possibilité de soumettre des éléments de preuve pertinents et des commentaires sur les conclusions provisoires. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions finales.

    B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

    (16)

    Par une lettre datée du 16 juin 2011 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.

    (17)

    Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être clôturée dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

    (18)

    La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cela ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation susceptible de modifier cette décision n’a toutefois été reçue.

    (19)

    La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) originaire de la RPC doit être close sans institution de mesures antidumping,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La procédure antidumping concernant les importations de phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 2919 90 00 est close.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO C 201 du 23.7.2010, p. 5.


    Top