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Document 32011D0466

2011/466/UE: Décision du Conseil du 19 juillet 2011 relative à la conclusion d’un accord sur la sécurité de l’aviation civile entre la Communauté européenne et le Canada

JO L 195 du 27.7.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/466/oj

27.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/5


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 juillet 2011

relative à la conclusion d’un accord sur la sécurité de l’aviation civile entre la Communauté européenne et le Canada

(2011/466/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 7, et l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord sur la sécurité de l’aviation civile entre la Communauté européenne et le Canada (2) (ci-après dénommé «accord»), conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations.

(2)

L’accord a été signé au nom de l’Union, le 6 mai 2009, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/469/CE du Conseil (3).

(3)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne devrait notifier au Canada que l’Union européenne succède à la Communauté européenne.

(4)

Il convient d’approuver l’accord.

(5)

Il est nécessaire d’établir des règles de procédure pour la participation de l’Union aux organes mixtes institués par l’accord ainsi que pour l’adoption de certaines décisions concernant notamment la modification de l’accord et de ses annexes, l’ajout de nouvelles annexes, la résiliation d’annexes particulières, les consultations et le règlement des litiges, et l’adoption de mesures de sauvegarde.

(6)

Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les accords bilatéraux conclus avec le Canada dans le même domaine soient résiliés à la date d’entrée en vigueur de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre la Communauté européenne et le Canada (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord (4) est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord et à procéder à la notification suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l’accord s’entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne”.»

Article 3

1.   L’Union est représentée, au sein du comité mixte institué par l’article 9 de l’accord, par la Commission européenne assistée de l’Agence européenne de la sécurité aérienne et accompagnée des autorités aéronautiques en qualité de représentants des États membres.

2.   L’Union est représentée, au sein du comité mixte de surveillance en matière de certification prévu à l’annexe A, paragraphe 2, de l’accord et au sein du comité mixte sectoriel en matière d’entretien prévu à l’annexe B, paragraphe 4, de l’accord, par l’Agence européenne de la sécurité aérienne assistée des autorités aéronautiques directement concernées par l’ordre du jour de chaque réunion.

Article 4

1.   La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne:

l’adoption ou la modification du règlement intérieur du comité mixte prévu à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord.

2.   La Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, et prenant pleinement compte de son avis, peut prendre les mesures suivantes:

adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 6 de l’accord,

demander des consultations conformément à l’article 15 de l’accord,

prendre des mesures aux fins de la suspension conformément à l’article 10 de l’accord,

sous réserve de la présentation par la Commission d’une analyse factuelle détaillée concernant les effets et la faisabilité des modifications envisagées, modifier les annexes à l’accord conformément à l’article 16, paragraphe 5, de l’accord, pour autant que ces modifications soient compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et n’entraînent aucune modification de ceux-ci,

supprimer des annexes individuelles conformément à l’article 16, paragraphes 3 et 5 de l’accord,

toute autre mesure à prendre par une partie comme le prévoit l’accord, sous réserve du paragraphe 3 du présent article et du droit de l’Union européenne.

3.   Le Conseil décide, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et conformément aux dispositions du traité, de toute autre modification de l’accord ne relevant pas du champ d’application du paragraphe 2 du présent article.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  Approbation du 23 juin 2011.

(2)  JO L 153 du 17.6.2009, p. 11.

(3)  JO L 153 du 17.6.2009, p. 10.

(4)  Le texte de l’accord a été publié au JO L 153 du 17.6.2009, p. 11, avec la décision relative à la signature.


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