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Document 32011D0335

    2011/335/UE: Décision d’exécution du Conseil du 30 mai 2011 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    JO L 150 du 9.6.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/335/oj

    9.6.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 150/6


    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    du 30 mai 2011

    autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    (2011/335/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après dénommée «directive TVA»), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans une lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 19 novembre 2010, la Lituanie a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287, paragraphe 11, de la directive TVA afin d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 45 000 EUR (ci-après dénommée «mesure»). La mesure dispenserait lesdits assujettis de tout ou partie des obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visées aux chapitres 2 à 6 du titre XI de la directive TVA.

    (2)

    Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 21 janvier 2011, de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre du 25 janvier 2011, la Commission a notifié à la Lituanie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

    (3)

    Les États membres peuvent déjà appliquer l’option du régime particulier destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive TVA. La mesure déroge au titre XII de la directive TVA du seul fait que le seuil de chiffre d’affaires annuel de l’assujetti pour le régime particulier est supérieur à celui autorisé actuellement pour la Lituanie au titre de l’article 287, paragraphe 11, de la directive TVA, à savoir 29 000 EUR.

    (4)

    La fixation d’un seuil plus élevé pour le régime particulier constitue une mesure de simplification, car elle peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les entreprises de très petite taille, bien que ce régime particulier soit facultatif pour les assujettis et laisse les entreprises libres d’opter pour le régime normal de TVA.

    (5)

    La Commission a inclus, dans sa proposition de directive du 29 octobre 2004 visant à simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (2), des dispositions ayant pour but de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel pour bénéficier de la franchise de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande présentée par la Lituanie est conforme à cette proposition.

    (6)

    La dérogation n’aura aucune incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA et n’aura qu’un effet négligeable sur le montant global des recettes de TVA perçues par la Lituanie au stade de la consommation finale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 287, paragraphe 11, de la directive 2006/112/CE, la République de Lituanie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 45 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union européenne.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Elle est applicable à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une directive modifiant les plafonds de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou jusqu’au 31 décembre 2014, la plus proche de ces deux dates étant retenue.

    Article 3

    La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    CSÉFALVAY Z.


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  JO C 24 du 29.1.2005, p. 8.


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