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Document 32011D0228

2011/228/UE: Décision du Conseil du 13 décembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert sur certains aspects des services aériens

JO L 96 du 9.4.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/228/oj

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9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 décembre 2010

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert sur certains aspects des services aériens

(2011/228/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord à l’échelle de l’Union.

(2)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord avec la République du Cap-Vert sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «accord») conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003.

(3)

Il convient de signer l’accord et de l’appliquer à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «accord») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet (1).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


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9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/1


ACCORD

entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert sur certains aspects des services aériens

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT, (ci-après dénommée «Cap-Vert»),

d’autre part,

(ci-après dénommées «parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires au droit de l’Union ont été conclus entre plusieurs États membres de l’Union et le Cap-Vert;

CONSTATANT que l’Union jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et des pays tiers;

CONSTATANT qu’en vertu du droit de l’Union, les transporteurs aériens de l’Union établis dans un État membre de celle-ci bénéficient d’un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de l’Union et les pays tiers;

VU les accords entre l’Union et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de l’Union;

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et le Cap-Vert, qui sont contraires au droit de l’Union, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l’Union et le Cap-Vert et à préserver la continuité de ces services aériens;

RECONNAISSANT que lors de la conclusion de tout accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République du Cap-Vert et des États non membres de l’Union, le Cap-Vert met en œuvre ses propres politiques et règles en matière de propriété et de contrôle de transporteurs aériens;

CONSTATANT que le droit de l’Union interdit en principe aux transporteurs aériens de l’Union de conclure des accords susceptibles d’influencer les échanges entre les États membres de l’Union et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union et le Cap-Vert qui: i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises;

CONSTATANT que l’Union n’a pas pour objectif, dans le cadre de cet accord, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre l’Union et le Cap-Vert, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de l’Union, d’une part, et du Cap-Vert, d’autre part, ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existants en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par: «États membres», les États membres de l’Union européenne; «traités de l’Union européenne», le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; «partie», une partie contractante au présent accord; «transporteur aérien», une compagnie aérienne également; «territoire de l’Union», les territoires des États membres, auxquels s’appliquent les traités de l’Union européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation, autorisation et révocation

1.   Les dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, points a) et b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien, les autorisations et permis qui lui sont accordés.

2.   Dès réception de la désignation par un État membre, le Cap-Vert accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

que le transporteur aérien soit établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; et

b)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

c)

que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants de ces États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.

3.   Le Cap-Vert peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque:

a)

le transporteur aérien n’est pas établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; ou

b)

le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

c)

le transporteur aérien n’est pas détenu ou effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants de ces États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.

4.   Lorsque le Cap-Vert fait valoir ses droits conformément au paragraphe 3 du présent article, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits du Cap-Vert dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Cap-Vert s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 2, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné du Cap-Vert qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

Article 5

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne peut: i) imposer ou favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 6

Annexes à l’accord

Les annexes au présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.

3.   Le présent accord s’applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à l’annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети март две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de marzo de dos mil once.

V Bruselu dne dvacátého třetího března dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende marts to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten März zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Μαρτίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the twenty-third day of March in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois mars deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré marzo duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit trešajā martā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų kovo dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év március huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste maart tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego marca roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Março de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei martie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa dvadsiateho tretieho marca dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne triindvajsetega marca leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje mars tjugohundraelva.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Кабо Верде

Por la República de Cabo Verde

Za Kapverdskou republiku

For Republikken Kap Verde

Für die Republik Kap Verde

Cabo Verde Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου

For the Republic of Cape Verde

Pour la République du Cap-Vert

Per la Repubblica del Capo Verde

Kaboverdes Republikas vārdā –

Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu

A Zöld-foki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Tal-Kap Verde

Voor de Republiek Kaapverdië

W imieniu Republiki Zielonego Przylądka

Pela República de Cabo Verde

Pentru Republica Capului Verde

Za Kapverdskú republiku

Za Republiko Zelenortski otoki

Kap Verden tasavallan puolesta

För Republiken Kap Verde

Image


ANNEXE 1

LISTE DES ACCORDS VISÉS À L’ARTICLE 1 DU PRÉSENT ACCORD

a)

Accords relatifs aux services aériens entre le Cap-Vert et des États membres qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire:

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République du Cap-Vert, signé à Bruxelles le 22 juin 1998, ci-après dénommé «accord Cap-Vert – Belgique» à l’annexe 2,

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République du Cap-Vert, signé à Berlin le 19 juin 2001, ci-après dénommé «accord Cap-Vert – Allemagne» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République du Cap-Vert, signé à Praia le 7 juillet 1998, ci-après dénommé «accord Cap-Vert – Italie» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert, signé à La Haye le 21 décembre 1988, ci-après dénommé «accord Cap-Vert – Pays-Bas» à l’annexe 2,

accord relatif aux transports aériens entre la République portugaise et la République du Cap-Vert, signé à Cidade da Praia le 30 mars 2004, ci-après dénommé «accord Cap-Vert – Portugal» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de la République du Cap-Vert, signé à Bucarest le 31 août 1983, ci-après dénommé «accord Cap-Vert – Roumanie» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le Royaume d’Espagne et la République du Cap-Vert, signé à Madrid le 19 septembre 2002, ci-après dénommé «accord Cap-Vert – Espagne» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République du Cap-Vert, signé à Praia le 9 janvier 2007, ci-après dénommé «accord Cap-Vert – Royaume-Uni» à l’annexe 2.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le Cap-Vert et des États membres qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire


ANNEXE 2

LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE 1 ET VISÉS AUX ARTICLES 2 À 4 DU PRÉSENT ACCORD

a)

Désignation:

article 3 de l’accord Cap-Vert – Belgique,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Cap-Vert – Allemagne,

article 4 de l’accord Cap-Vert – Italie,

article 3 de l’accord Cap-Vert – Pays-Bas,

article 3 de l’accord Cap-Vert – Roumanie,

article 3 de l’accord Cap-Vert – Espagne.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

article 5 de l’accord Cap-Vert – Belgique,

article 3, paragraphe 4, et article 4 de l’accord Cap-Vert – Allemagne,

articles 4 et 5 de l’accord Cap-Vert – Italie,

articles 3 et 4 de l’accord Cap-Vert – Pays-Bas,

article 4 de l’accord Cap-Vert – Roumanie,

article 4 de l’accord Cap-Vert – Espagne.

c)

Sécurité:

article 12 de l’accord Cap-Vert – Allemagne,

article 10 de l’accord Cap-Vert – Italie,

article 15 de l’accord Cap-Vert – Portugal,

article 9 de l’accord Cap-Vert – Roumanie,

article 13 de l’accord Cap-Vert – Espagne.

d)

Taxation du carburant d’aviation:

article 10 de l’accord Cap-Vert – Belgique,

article 6 de l’accord Cap-Vert – Allemagne,

article 6 de l’accord Cap-Vert – Italie,

article 6 de l’accord Cap-Vert – Pays-Bas,

article 11 de l’accord Cap-Vert – Roumanie,

article 5 de l’accord Cap-Vert – Espagne.


ANNEXE 3

LISTE DES AUTRES ÉTATS VISÉS À L’ARTICLE 2 DU PRÉSENT ACCORD

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

b)

la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

c)

le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

d)

la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

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