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Document 32011D0211

    2011/211/UE: Décision de la Commission du 31 mars 2011 en application de l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant une mesure d’interdiction adoptée par les autorités britanniques relative à un antichute mobile, du type HACA Leitern 0529.7102 [notifiée sous le numéro C(2011) 2010] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 89 du 5.4.2011, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/211/oj

    5.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 89/21


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 31 mars 2011

    en application de l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant une mesure d’interdiction adoptée par les autorités britanniques relative à un antichute mobile, du type HACA Leitern 0529.7102

    [notifiée sous le numéro C(2011) 2010]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/211/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI), lorsqu’un État membre constate que des EPI munis du marquage «CE» et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer ces EPI du marché, interdire leur mise sur le marché ou leur libre circulation.

    (2)

    En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission est tenue de se prononcer, après consultation des parties concernées, sur le caractère justifié ou non d’une telle mesure. Si la mesure est jugée justifiée, la Commission doit en informer les États membres pour qu’ils puissent prendre toutes les mesures utiles à l’égard de l’équipement en cause, conformément à leurs obligations au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE.

    (3)

    Le 31 janvier 2008, les autorités britanniques ont notifié à la Commission européenne une mesure interdisant la mise sur le marché d’un antichute mobile, du type HACA Leitern 0529.7102, fabriqué par HACA Leitern – Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG, Diesselstrasse 12, 65520 Bad Camberg, ALLEMAGNE (HACA). D’après les documents présentés à la Commission, cet équipement de protection a été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité prévue par l’article 11, point A, de la directive, comme en attestent les documents suivants délivrés par EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH (devenu depuis DEKRA EXAM GmbH) – organisme notifié no 0158):

    no ZQ/B 212/06,

    no ZQ/B 212/07.

    (4)

    Les autorités britanniques ont indiqué que leur mesure se fondait sur le fait que l’antichute mobile concerné ne répondait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité (EESS) visées à l’article 3 de la directive 89/686/CEE, et notamment, aux EESS 3.1.2.2, 1 et 1.1.1 de l’annexe II de ladite directive. Les autorités britanniques ont communiqué un rapport d’essai rédigé par TUV NEL Ltd afin d’étayer leurs conclusions.

    (5)

    Selon les autorités britanniques, en particulier dans la situation prévisible où une personne tombe en arrière avant de chuter (la situation de chute en arrière), l’équipement de protection n’assurait pas une protection adéquate contre tous les risques encourus conformément à l’EESS 1 (2). Par conséquent, l’antichute mobile ne répondait pas à l’EESS 1.1.1 (3), qui exige qu’un utilisateur puisse déployer normalement l’activité l’exposant à des risques, tout en disposant d’une protection de type approprié et d’un niveau aussi élevé que possible. En outre, les autorités britanniques ont expliqué que l’équipement de protection ne répondait pas à l’EESS 3.1.2.2 (4) car les essais ont montré que, dans des conditions d’emploi prévisibles, la chute verticale de l’utilisateur n’était pas minimisée de façon à éviter l’impact avec des obstacles et que la force de freinage dépassait le seuil d’occurrence de lésions corporelles.

    Les autorités britanniques ont également indiqué qu’elles prévoyaient, conformément à l’article 6 de la directive, d’élever une objection formelle à l’encontre de la norme EN 353-1 – Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide, qui renvoie à la norme EN 364 – Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Méthodes d’essai.

    (6)

    Le 1er août 2008, la Commission a écrit au fabricant et, le 26 septembre 2008, à l’organisme notifié qui était intervenu lors de la phase de contrôle de la production conformément à l’article 11, point A, de la directive 89/686/CEE, les invitant à communiquer leurs observations concernant la mesure prise par les autorités britanniques.

    (7)

    Dans sa réponse du 28 octobre 2008, HACA a contesté les conclusions des essais réalisés par TUV NEL à la demande des autorités britanniques. En particulier, le fabricant a précisé que son équipement était sûr et qu’il empêchait les chutes de hauteur, y compris les chutes en arrière, s’il était utilisé avec les types de ceinture appropriés. HACA a également souligné que les essais menés par TUV NEL ne répondaient pas aux exigences de la norme EN 364 qui ne prévoyait pas l’utilisation d’un mannequin anthropomorphique.

    (8)

    Dans sa réponse du 15 octobre 2008, DEKRA EXAM a confirmé qu’il avait délivré les documents pertinents visés à l’article 11, point A. DEKRA EXAM a insisté sur le fait que les essais avaient été réalisés conformément à la norme EN 353-1 et que les échantillons soumis à essai avaient satisfait à toutes les exigences de ladite norme. L’organisme a expliqué que la norme d’essai EN 364 permettait l’utilisation d’un poids d’acier ou d’un sac de sable pour l’essai de performance dynamique. Durant les essais, DEKRA EXAM avait utilisé un sac de sable pour mesurer la force de freinage qui se situait toujours au-dessous de la valeur autorisée. L’organisme a fait observer que TUV NEL avait utilisé un poids d’acier, ce qui, selon lui, donnerait lieu à des forces de freinage supérieures à celles d’un sac de sable.

    S’agissant des essais de chute en arrière à l’aide d’un mannequin anthropomorphique, DEKRA EXAM a rappelé qu’un tel essai n’était pas prévu par la norme EN 353-1. Il a convenu que la situation de chute en arrière était effectivement une condition d’emploi prévisible de ces antichutes mobiles. Néanmoins, cette situation n’était pas prévue par la norme EN 353-1. En fonction du type d’antichute utilisé et du modèle de harnais complet porté par l’utilisateur, des accidents étaient susceptibles de se produire. Il était donc nécessaire de veiller à la bonne combinaison entre antichute et harnais complet, qui devrait être spécifiée par le fabricant dans les informations fournies à l’utilisateur.

    (9)

    En raison de la complexité du dossier, la Commission a fait appel à un expert indépendant. La Commission a rencontré les autorités britanniques. Ces dernières ont expliqué les méthodes d’essais précises sur lesquelles elles s’étaient appuyées et ont montré une vidéo des essais.

    TUV NEL a conduit deux séries d’essais à la demande des autorités britanniques. Durant la seconde série, un représentant du fabricant était présent. Chaque série comprenait un essai de performance dynamique réalisé à l’aide d’un poids d’acier et des essais de chute en arrière faisant appel à un mannequin anthropomorphique. L’antichute HACA a échoué à l’ensemble de ces essais.

    Le Royaume-Uni a estimé que l’utilisation d’un poids d’acier pour l’essai de performance dynamique donnait des résultats plus fiables qu’un sac de sable et pouvait expliquer la différence entre les résultats obtenus par TUV NEL et ceux obtenus par DEKRA EXAM.

    En ce qui concerne l’essai de chute en arrière, le Royaume-Uni a mené les essais au moyen d’un mannequin anthropomorphique afin de simuler au mieux la situation prévisible de chute en arrière. Les résultats de ces essais ont montré que l’antichute HACA ne permettait pas d’éviter de façon adéquate une chute dans cette situation. Ces résultats ont également révélé une lacune dans la norme harmonisée applicable EN 353-1, puisque cette dernière ne prenait pas en considération la situation de chute en arrière. Ces aspects constituaient les principaux motifs de l’objection formelle élevée par le Royaume-Uni à l’encontre de la norme.

    (10)

    Le rapport de l’expert indépendant (5) a conclu que la chute en arrière, depuis une position debout ou assise, était une situation prévisible dont il n’était pas tenu compte dans la norme EN 353-1.

    (11)

    À la suite de l’avis favorable rendu le 19 mars 2010 par le comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (6), la Commission a décidé de retirer la référence de la norme EN 353-1 du Journal officiel de l’Union européenne.

    (12)

    Compte tenu de la documentation disponible, des observations des parties concernées et du rapport de l’expert indépendant, la Commission estime que l’antichute mobile du type HACA Leitern 0529.7102 ne répond pas aux EESS 1, 1.1.1 et 3.1.2.2 de l’annexe II de la directive 89/686/CEE, puisqu’il ne permet pas d’éviter de façon adéquate une situation de chute en arrière et que cette absence de conformité présente un risque grave pour les utilisateurs,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La mesure prise par les autorités britanniques interdisant la mise sur le marché d’un antichute mobile, du type HACA Leitern 0529.7102, fabriqué par HACA Leitern – Lorenz Hasenbach GmbH, est justifiée.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.

    Par la Commission

    Antonio TAJANI

    Vice-président


    (1)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

    (2)  EESS 1 – Exigences de portée générale applicables à tous les EPI.

    (3)  EESS 1.1.1 – Ergonomie.

    (4)  EESS 3.1.2.2 – Prévention des chutes de hauteur.

    (5)  Référence no P804674.

    (6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


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