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Document 32011D0148
2011/148/EU: Commission Decision of 2 March 2011 amending Decision 2008/456/EC laying down rules for the implementation of Decision No 574/2007/EC of the European Parliament and of the Council establishing the External Borders Fund for the period 2007 to 2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ as regards Member States’ management and control systems, the rules for administrative and financial management and the eligibility of expenditure on projects co-financed by the Fund (notified under document C(2011) 1160)
2011/148/UE: Décision de la Commission du 2 mars 2011 modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n ° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2011) 1160]
2011/148/UE: Décision de la Commission du 2 mars 2011 modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n ° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2011) 1160]
JO L 61 du 8.3.2011, p. 28–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
8.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/28 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 mars 2011
modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds
[notifiée sous le numéro C(2011) 1160]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2011/148/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 25, et son article 37, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de l’expérience acquise depuis la mise en place du Fonds pour les frontières extérieures, il convient de préciser les obligations énoncées dans la décision 2008/456/CE de la Commission (2) en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination lors de la mise en œuvre des projets. |
(2) |
Les États membres sont tenus de rendre compte de l’exécution des programmes annuels. Il est donc utile de spécifier les informations qu’ils doivent fournir. |
(3) |
Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres et d’accroître la sécurité juridique, il conviendrait de simplifier et de préciser les règles relatives à l’éligibilité des dépenses concernant les actions cofinancées par le Fonds pour les frontières extérieures. |
(4) |
La plupart des modifications apportées par la présente décision devraient entrer en vigueur immédiatement. Cependant, étant donné que les programmes annuels de 2009 et de 2010 sont en cours, il convient que les règles révisées d’éligibilité des dépenses relatives aux actions cofinancées par le Fonds pour les frontières extérieures soient applicables à partir du programme annuel de 2011. Les États membres devraient toutefois avoir la possibilité d’appliquer ces règles plus tôt, moyennant certaines conditions. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark a transposé dans son droit national la décision no 574/2007/CE et est donc lié par la présente décision. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3) et à la décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (4). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application. |
(8) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relève des domaines visés à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7). |
(9) |
En ce qui concerne la Suisse, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de cet accord. |
(10) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE. |
(11) |
Il convient donc de modifier la décision 2008/456/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/456/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 9, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Toute modification substantielle du contenu des appels de propositions est également publiée dans les mêmes conditions.» |
2) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Marchés de mise en œuvre Lorsqu’ils attribuent des marchés pour la mise en œuvre des projets, les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités, ou plusieurs de ces organismes de droit public, se conforment aux principes et aux législations de l’Union et des États membres en matière de passation de marché publics. Les entités autres que celles qui sont visées au premier alinéa attribuent des marchés pour la mise en œuvre des projets après avoir assuré la publicité requise à la procédure, en veillant au respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les marchés d’un montant inférieur à 100 000 EUR peuvent être attribués pour autant que l’entité concernée sollicite au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les marchés d’une valeur inférieure à 5 000 EUR ne sont soumis à aucune obligation procédurale.» |
3) |
À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’autorité responsable notifie officiellement à la Commission toute modification substantielle apportée au système de gestion et de contrôle, et lui fournit une description révisée du système dans les meilleurs délais, et au plus tard au moment où cette modification produit ses effets.» |
4) |
À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les tableaux financiers relatifs aux rapports d’avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité et par priorité spécifique, comme prévu dans les orientations stratégiques.» |
5) |
L’article 25 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Documents établis par l’autorité de certification 1. La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 41, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe VIII et transmise par l’autorité responsable à la Commission. 2. La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe IX et transmise par l’autorité responsable à la Commission.» |
7) |
L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Échange de documents par voie électronique Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.» |
8) |
À l’article 40, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision. |
Article 2
1. Les points 1 à 8 de l’article 1er et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à partir de la date d’adoption de la présente décision.
2. Le point 6 de l’annexe s’applique au plus tard à compter de l’exécution des programmes annuels de 2011.
3. Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard des projets en cours ou futurs à partir des programmes annuels de 2009 et de 2010, en respectant pleinement les principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, les États membres appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. Pour ce qui est des dépenses au titre de l’assistance technique proprement dite, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à partir du programme annuel de 2008.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2011.
Par la Commission
Cecilia MALMSTRÖM
Membre de la Commission
(1) JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
(2) JO L 167 du 27.6.2008, p. 1.
(3) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(4) JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.
(5) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(7) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(8) “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.»
ANNEXE
Les annexes de la décision 2008/456/CE sont modifiées comme suit:
1. |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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2. |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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3. |
L’annexe V, partie A, est modifiée comme suit:
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4. |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
5. |
À l’annexe IX, le titre est remplacé par le texte suivant: |
6. |
L’annexe XI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XI RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES FONDS POUR LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES I. Principes généraux I.1. Principes fondamentaux
I.2. Budget d’un projet Le budget d’un projet est à présenter comme suit:
Le budget doit être en équilibre: le coût total éligible doit être égal aux recettes totales. I.3. Recettes et principe de non-profit
I.4. Période d’éligibilité
I.5. Enregistrement des dépenses
I.6. Champ d’application territorial
II. Catégories de coûts éligibles (au niveau du projet) II.1. Coûts directs éligibles Dans le cadre du projet, les coûts directs éligibles sont les coûts qui, dans le respect des conditions générales d’éligibilité décrites dans la partie I, peuvent être identifiés comme des coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet. Les coûts directs doivent être inclus dans le budget global estimatif du projet. Les coûts directs suivants sont éligibles: II.1.1.
II.1.2.
II.1.3. II.1.3.1. Règles générales Les coûts liés à l’acquisition d’équipements (sur la base d’une location, d’un crédit-bail, d’un achat fondé sur le coût intégral ou partiel, ou d’un amortissement des biens achetés) ne sont éligibles que si ces équipements sont essentiels à la réalisation du projet. Les équipements doivent avoir les propriétés techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables. II.1.3.2. Location et crédit-bail Les dépenses relatives à la location et au crédit-bail sont éligibles au cofinancement sous réserve des règles en vigueur dans l’État membre, de la législation et des pratiques nationales, et de la durée de la location ou du crédit nécessaire au projet. II.1.3.3. Achat
II.1.4. II.1.4.1. Règles générales Qu’il s’agisse de l’achat, de la construction, de la rénovation ou de la location de biens immobiliers, ces derniers doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables. II.1.4.2. Achat, construction ou rénovation
II.1.4.3. Location La location de biens immobiliers est éligible au cofinancement si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:
II.1.5. Les coûts des consommables, fournitures et services généraux sont éligibles s’ils sont identifiables et directement nécessaires à la réalisation du projet. II.1.6.
II.1.7. Les coûts nécessaires au respect des obligations liées aux cofinancements de l’Union, telles que la publicité, la transparence, l’évaluation du projet, les audits externes, les garanties bancaires, les traductions, etc., sont des coûts directs éligibles. II.1.8. Les honoraires de conseil juridique, les frais de notaire et le coût des experts techniques et financiers sont éligibles. II.2. Coûts indirects éligibles
III. Dépenses inéligibles Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
IV. Assistance technique à l’initiative des états membres
V. Régime de transit spécial Conformément à l’article 40, paragraphe 1, les règles énoncées dans l’acte de base et la présente décision concernant l’exécution des programmes annuels s’appliquent mutatis mutandis à l’appui à la mise en œuvre du régime de transit spécial. Cependant, en ce qui concerne les règles d’éligibilité figurant dans la présente annexe, les règles spécifiques ci-après s’appliquent dans le cadre du régime de transit spécial:
|
(1) Le cas échéant.»
(2) “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.