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Document 32011D0090

    Décision du Conseil du 18 janvier 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre

    JO L 36 du 10.2.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/90(1)/oj

    Related international agreement

    10.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 36/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 18 janvier 2011

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre

    (2011/90/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 16 février 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Principauté d’Andorre sur le protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre (ci-après dénommé «protocole»). L’accord a été conclu le 28 juin 1990.

    (2)

    La Commission et la Principauté d’Andorre ont conclu les négociations par le paraphe du protocole.

    (3)

    Il convient de signer le protocole.

    (4)

    Dans l’attente de l’accomplissement des procédures nécessaires à sa conclusion, il convient d’appliquer le protocole à titre provisoire à compter du 1er janvier 2011, date qui constitue la dernière étape de la mise en application des mesures douanières de sécurité introduites en 2005 et 2006 respectivement par les modifications du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (1) et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Afin de garantir l’application à titre provisoire du protocole, il convient d’appliquer la présente décision à partir du 1er janvier 2011,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature du protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d’Andorre (ci-après dénommé «protocole») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

    Le texte du protocole est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

    Article 3

    Le protocole est appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2011, ou à partir d’une date ultérieure convenue entre l’Union et la Principauté d’Andorre, conformément à son article 3, paragraphe 3.

    La Commission est autorisée à convenir, au nom de l’Union, de ladite date ultérieure pour l’application provisoire du protocole.

    Article 4

    Lorsqu’elle porte sur des questions relatives au titre II bis de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre (3) (ci-après dénommé «accord»), la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte est adoptée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

    Article 5

    En vue d’assurer l’application efficace de l’article 12 decies, paragraphe 1, de l’accord, la Commission notifie à la Principauté d’Andorre l’adoption de la nouvelle législation de l’Union qui constitue un développement du droit de l’Union dans le domaine des mesures douanières de sécurité visées à l’article 12 ter de l’accord.

    La Commission est autorisée à prendre les mesures nécessaires prévues à l’article 12 duodecies de l’accord afin d’assurer l’équivalence des mesures douanières de sécurité de l’Union et de la Principauté d’Andorre.

    Si, à la date de mise en application de la législation pertinente de l’Union visée au paragraphe 1, la Principauté d’Andorre n’a pas adopté les nouvelles dispositions et si l’application provisoire de celles-ci n’est pas possible, l’application du titre II bis de l’accord est suspendue conformément à l’article 12 duodecies, paragraphe 2. La Commission notifie à la Principauté d’Andorre ladite suspension.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Elle s’applique à partir du 1er janvier 2011.

    Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    MATOLCSY Gy.


    (1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (3)  JO L 374 du 31.12.1990, p. 14.


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    10.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 36/3


    PROTOCOLE

    étendant aux mesures douanières de sécurité l’Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre

    L’UNION EUROPÉENNE,

    d’une part, et

    LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE,

    d’autre part,

    ci-après dénommées respectivement «l’Union» et «la Principauté d’Andorre» et, ensemble, «les parties contractantes»,

    VU l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre, signé à Luxembourg le 28 juin 1990 (ci-après dénommé «l’accord»);

    CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir le niveau existant de facilitation des contrôles et des formalités lors du passage des marchandises aux frontières entre l’Union et la Principauté d’Andorre et de garantir ainsi la fluidité des échanges commerciaux entre les deux parties;

    CONSIDÉRANT que les parties contractantes s’engagent à garantir un niveau de sécurité équivalent sur leur territoire respectif, au moyen de mesures fondées sur la législation en vigueur dans l’Union;

    CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable que l’Andorre soit consultée sur le développement des règles de l’Union relatives aux mesures douanières de sécurité, participe aux travaux du comité du code des douanes en la matière et soit informée quant à la mise en œuvre de ces règles;

    CONSIDÉRANT que les parties contractantes sont déterminées à améliorer la sécurité dans les échanges de marchandises entrant ou sortant de leur territoire sans entraver la fluidité de ces échanges;

    CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’instaurer, dans l’intérêt des parties contractantes, des mesures douanières de sécurité équivalentes lors du transport des marchandises en provenance ou à destination des pays tiers;

    CONSIDÉRANT que, à la différence de l’accord lui-même, le champ d’application territorial de ces mesures douanières de sécurité doit être défini par référence aux territoires douaniers respectifs des parties contractantes;

    CONSIDÉRANT que ces mesures douanières de sécurité doivent également s’appliquer aux produits agricoles (chapitres 1 à 24 du système harmonisé) qui sont exclus de l’union douanière établie entre les parties contractantes;

    CONSIDÉRANT que ces mesures douanières de sécurité concernent la déclaration des données de sécurité afférentes aux marchandises préalablement à leur entrée et à leur sortie, la gestion des risques en matière de sécurité et les contrôles douaniers y relatifs ainsi que l’attribution d’un statut d’opérateur économique agréé en matière de sécurité mutuellement reconnu;

    CONSIDÉRANT que la Principauté d’Andorre dispose d’un niveau de protection des données à caractère personnel adéquat (1);

    CONSIDÉRANT que s’agissant des mesures douanières de sécurité, il convient de prévoir des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension des dispositions concernées, pour les cas où l’équivalence des mesures douanières de sécurité ne serait plus assurée,

    CONVIENNENT DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    Article 1

    Aux fins d’étendre aux mesures douanières de sécurité le champ d’application de l’accord, le titre suivant est inséré dans l’accord:

    «TITRE II BIS

    ARRANGEMENT RELATIF AUX MESURES DOUANIÈRES DE SÉCURITÉ

    CHAPITRE I

    Mesures douanières de sécurité et suivi de leur mise en application

    Article 12 bis

    Territoires visés

    Le présent titre s’applique, d’une part, au territoire douanier de la Communauté et, d’autre part, au territoire douanier de la Principauté d’Andorre.

    Article 12 ter

    Adoption de l’acquis communautaire

    1.   La Principauté d’Andorre adopte les mesures douanières de sécurité appliquées par l’Union. Par “mesures douanières de sécurité”, on entend les dispositions relatives à la déclaration des marchandises préalablement à leur introduction dans le territoire douanier ou à leur sortie de ce territoire douanier, aux opérateurs économiques agréés ainsi qu’aux contrôles douaniers de sécurité et à la gestion des risques en matière de sécurité, applicables en vertu de la législation douanière pertinente en vigueur à tout moment dans l’Union. La liste détaillée des dispositions concernées est déterminée par le comité mixte prévu à l’article 17.

    2.   Nonobstant leur exclusion de l’union douanière entre l’Union et la Principauté d’Andorre en vertu de l’article 2, les mesures douanières de sécurité s’appliquent également aux produits agricoles relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé.

    Article 12 quater

    Principes généraux

    1.   Les parties contractantes s’engagent à appliquer aux transports de marchandises en provenance ou à destination des pays tiers les mesures douanières de sécurité visées à l’article 12 ter, paragraphe 1, et à garantir ainsi un niveau de sécurité équivalent à leurs frontières externes.

    2.   Les parties contractantes renoncent à appliquer les mesures douanières de sécurité visées à l’article 12 ter, paragraphe 1, lors du transport des marchandises entre leurs territoires douaniers.

    3.   Les parties contractantes se concertent préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers dans le domaine des mesures douanières de sécurité, afin d’en garantir la cohérence avec le présent arrangement, en particulier si l’accord envisagé comporte des dispositions dérogeant aux mesures douanières de sécurité définies au présent titre.

    Article 12 quinquies

    Lieu du dépôt de la déclaration préalable à l’introduction ou à la sortie des marchandises

    1.   La déclaration préalable à l’introduction des marchandises est déposée auprès de l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire douanier de laquelle les marchandises sont introduites en provenance des pays tiers. Cette autorité procède à l’analyse des risques à partir des données reprises dans cette déclaration et aux contrôles douaniers jugés nécessaires en matière de sécurité, y compris lorsque ces marchandises sont destinées à l’autre partie contractante.

    2.   La déclaration préalable à la sortie des marchandises est déposée auprès de l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire douanier de laquelle sont effectuées les formalités d’exportation ou, à défaut, de sortie à destination des pays tiers. L’autorité compétente procède à l’analyse des risques à partir des données reprises dans cette déclaration et aux contrôles douaniers jugés nécessaires en matière de sécurité.

    3.   Lorsque des marchandises quittent le territoire douanier d’une partie contractante à destination d’un pays tiers en traversant le territoire douanier de l’autre partie contractante, la déclaration préalable à la sortie des marchandises est déposée exclusivement auprès de l’autorité compétente de cette seconde partie.

    Article 12 sexies

    Contrôles douaniers de sécurité et gestion des risques en matière de sécurité

    1.   Aux fins des contrôles douaniers de sécurité, chaque partie contractante définit un cadre de gestion des risques, des critères de risques ainsi que les domaines de contrôle douanier prioritaires en matière de sécurité.

    2.   Les parties contractantes reconnaissent l’équivalence de leurs systèmes de gestion des risques en matière de sécurité.

    3.   Les parties contractantes coopèrent en vue:

    d’échanger des informations permettant d’améliorer et de renforcer leur analyse des risques et l’efficacité des contrôles douaniers en matière de sécurité, et

    de définir, dans des délais appropriés, un cadre commun de gestion des risques, des critères de risques communs ainsi que des domaines de contrôle prioritaires communs et de mettre en place un système électronique pour la mise en œuvre de cette gestion commune des risques.

    4.   Le comité mixte adopte toute disposition nécessaire à l’application du présent article.

    Article 12 septies

    Suivi de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité

    1.   Le comité mixte définit les modalités selon lesquelles les parties contractantes entendent assurer le suivi de la mise en œuvre du présent titre et vérifier le respect des mesures douanières de sécurité.

    2.   Ce suivi peut notamment être assuré par:

    une évaluation périodique de la mise en œuvre du présent titre, en particulier de l’équivalence des mesures douanières de sécurité,

    un examen en vue d’en améliorer l’application ou d’en modifier les dispositions afin de mieux remplir ses objectifs,

    l’organisation de réunions thématiques entre experts des deux parties et d’audits des procédures administratives, y compris par le biais de visites sur place.

    3.   Le comité mixte veille à ce que les mesures prises en application du présent article respectent les droits des opérateurs économiques concernés.

    Article 12 octies

    Échange d’information concernant les opérateurs économiques agréés

    La Commission européenne et l’autorité compétente andorrane s’échangent régulièrement l’identité de leurs opérateurs économiques agréés en matière de sécurité en incluant les informations suivantes:

    a)

    le numéro d’identification de l’opérateur (TIN – Trader Identification Number dans un format compatible avec la législation EORI – Economic Operator Registration and Identification);

    b)

    le nom et l’adresse de l’opérateur économique agréé;

    c)

    le numéro du document par lequel le statut d’opérateur économique agréé a été octroyé;

    d)

    le statut actuel (en cours, suspendu, retiré);

    e)

    les périodes de modification du statut;

    f)

    la date à partir de laquelle le certificat entre en vigueur;

    g)

    l’autorité qui a délivré le certificat.

    Article 12 nonies

    Protection du secret professionnel et des données personnelles

    Les informations échangées par les parties contractantes dans le cadre des mesures instaurées au présent titre bénéficient de la protection du secret professionnel et des données personnelles telle que définie par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui les reçoit.

    En particulier, ces informations ne peuvent pas être transférées à d’autres personnes que les organes compétents dans la partie contractante concernée ni être utilisées par des organes de celle-ci à d’autres fins que celles prévues par le présent accord.

    CHAPITRE II

    Gestion de l’arrangement

    Article 12 decies

    Développement du droit

    1.   Dès que l’Union élabore une nouvelle législation dans le domaine des mesures douanières de sécurité, elle sollicite de manière informelle l’avis d’experts andorrans.

    2.   L’Union assure aux experts andorrans la participation, en qualité d’observateur et pour les points qui les concernent, aux réunions du comité du code des douanes qui assiste la Commission européenne dans l’exercice de ses compétences d’exécution dans les matières couvertes par le titre II bis. Les dispositions prévues aux articles 66 à 68 de la décision no 1/2003 du comité mixte CE-Andorre (2) s’appliquent mutatis mutandis.

    3.   Lorsque la Commission européenne transmet sa proposition d’acte au Parlement européen et/ou au Conseil de l’Union européenne ou son projet de mesures d’exécution aux États membres, elle en adresse copie à la Principauté d’Andorre.

    À la demande de l’une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du comité mixte.

    4.   Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l’une d’entre elles, au sein du comité mixte pendant la phase précédant l’adoption de la nouvelle législation de l’Union, dans un processus continu d’information et de consultation.

    5.   Les parties contractantes coopèrent au cours de la phase d’information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, l’application simultanée par les parties contractantes de la nouvelle législation visée au paragraphe 1.

    Article 12 undecies

    Accords avec des pays tiers

    Les parties contractantes conviennent que les accords conclus par l’une d’elles avec un pays tiers dans un domaine couvert par le titre II bis ne peuvent pas créer d'obligations pour l’autre partie, sauf décision contraire du comité mixte.

    Article 12 duodecies

    Mesures de rééquilibrage

    1.   Une partie contractante peut, après consultation au sein du comité mixte, prendre des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension de l’application de dispositions du titre II bis lorsqu’elle constate que l’autre partie n’en respecte pas les conditions ou lorsque l’équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n’est plus assurée.

    Lorsque tout retard risque de mettre en péril l’efficacité des mesures douanières de sécurité, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

    2.   Si l’équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n’est plus assurée parce que la nouvelle législation visée à l’article 12 decies n’est pas adoptée par la Principauté d’Andorre, l’Union peut suspendre l’application de dispositions du titre II bis, sauf si le comité mixte, après avoir examiné les moyens de maintenir son application, en décide autrement.

    3.   La portée et la durée des mesures susmentionnées devront être limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent titre. Une partie contractante pourra demander au comité mixte de procéder à des consultations quant à la proportionnalité de ces mesures. Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend, il peut, le cas échéant, décider de faire appel à la procédure d’arbitrage prévue à l’article 18, paragraphe 2. Aucune question d’interprétation des dispositions concernées du droit de l’Union ne pourra être réglée dans ce cadre.

    CHAPITRE III

    Dispositions diverses concernant l’arrangement relatif aux mesures douanières de sécurité

    Article 12 terdecies

    Révision

    Si une partie contractante désire une révision de l’arrangement, elle soumet une proposition à cet effet à l’autre partie. La révision entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures internes respectives des parties.

    Article 2

    Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

    Article 3

    1.   Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er janvier 2011, sous réserve que les parties contractantes se soient notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet avant cette date.

    2.   Si le présent protocole n’entre pas en vigueur le 1er janvier 2011, il entrera en vigueur le jour suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    3.   Dans l’attente de l’accomplissement des procédures mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les parties contractantes appliquent provisoirement le présent protocole à partir du 1er janvier 2011 ou d’une date ultérieure convenue entre les parties contractantes.

    Article 4

    Langues

    Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, tous les textes faisant également foi.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sajungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    Per l'Unione europea

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    За Княжество Андора

    Por el Principado de Andorra

    Za Andorrské knížectví

    For Fyrstendømmet Andorra

    Für das Fürstentum Andorra

    Andorra Vürstiriigi nimel

    Για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

    For the Principality of Andorra

    Pour la Principauté d'Andorre

    Per il Principato di Andorra

    Andoras Firstistes vārdā –

    Andoros Kunigaikštystės vardu

    Az Andorrai Hercegség részéről

    Għall-Prinċipat ta' Andorra

    Voor het Vorstendom Andorra

    W imieniu Księstwa Andory

    Pelo Principado de Andorra

    Pentru Principatul Andorra

    Za Andorrské kniežatstvo

    Za Kneževino Andoro

    Andorran ruhtinaskunnan puolesta

    För Furstendömet Andorra

    Pel Principat d'Andorra

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    (1)  Décision 2010/625/UE de la Commission du 19 octobre 2010 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré en Andorre (JO L 277 du 21.10.2010, p. 27).

    (2)  JO L 253 du 7.10.2003, p. 3

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