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Document 32011A1221(01)

Avis de la Commission du 20 décembre 2011 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de la première phase du démantèlement du réacteur A3 de la centrale nucléaire de Chinon, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

JO C 373 du 21.12.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de la première phase du démantèlement du réacteur A3 de la centrale nucléaire de Chinon, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

2011/C 373/01

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.

Le 7 juin 2011, la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de la première phase du démantèlement du réacteur A3 de la centrale nucléaire de Chinon, en France.

Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:

1)

La distance entre la centrale et la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurrence le Royaume-Uni, est de 384 km. La Belgique vient ensuite, à une distance de 426 km. L'Espagne et le Luxembourg se trouvent respectivement à 460 km et 494 km.

2)

Dans des conditions de démantèlement normales, les rejets d’effluents liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d’affecter la santé de la population dans un autre État membre.

3)

Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage sous licences situées en France. Il n'est pas prévu que les déchets radioactifs soient exportés hors du territoire français.

La Commission recommande que les contrôles portant sur l’activité volumique résiduelle, réalisés pour confirmer le caractère conventionnel des déchets solides après décontamination, assurent le respect des critères de libération fixés par les normes de base (directive 96/29/Euratom).

4)

En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, lors de la première phase du démantèlement du réacteur A3 de la centrale nucléaire de Chinon, en France, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'atmosphère dans un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


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