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Document 32010R1085

    Règlement (UE) n o  1085/2010 de la Commission du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 07149011 et NC 07149019 et modifiant le règlement (UE) n o  1000/2010

    JO L 310 du 26.11.2010, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R1987 voir art. 4

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1085/oj

    26.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 310/3


    RÈGLEMENT (UE) No 1085/2010 DE LA COMMISSION

    du 25 novembre 2010

    portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 0714 90 11 et NC 0714 90 19 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifique en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la suite d'accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) la Commission a établi une liste «CXL-Communautés européennes» (ci-après la «liste CXL») regroupant les concessions accordées. Cette liste impose à l'Union l'ouverture de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires d'Indonésie, de République populaire de Chine (Chine), d'autres parties contractantes de l'OMC autres que la Thaïlande et de certains pays tiers non membres de l'OMC. Dans le cadre de ces contingents, le droit de douane est limité à 6 % ad valorem. Ces contingents doivent être ouverts sur une base pluriannuelle et gérés par la Commission.

    (2)

    La liste CXL impose également à l'Union l'ouverture de deux contingents tarifaires à droit nul de patates douces relevant du code NC 0714 20 90 en faveur, respectivement, de la Chine et d'autres pays tiers, ainsi que deux contingents tarifaires de fécule de manioc relevant du code NC 1108 14 00 en faveur d'autres pays tiers.

    (3)

    L'accord sous forme d'échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2) (ci-après «accord avec la Thaïlande»), approuvé par la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (3), prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de fécule de manioc de 10 500 tonnes, dont 10 000 tonnes sont allouées à la Thaïlande. Le droit appliqué est égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR par tonne.

    (4)

    Les modalités d’application pour la gestion de l'ensemble de ces contingents tarifaires d'importation, ci-après dénommés «les contingents», sont établies actuellement par le règlement (CE) no 2402/96 de la Commission du 17 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécule de manioc (4), ainsi que par le règlement (CE) no 27/2008 de la Commission du 15 janvier 2008 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande (5).

    (5)

    L'utilisation du principe «premier venu, premier servi» s'est révélée positive dans d'autres secteurs agricoles, et par souci de simplification administrative, il convient désormais que ces contingents soient gérés selon la méthode indiquée à l'article 144, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 1234/2007. Ceci doit se faire conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (6).

    (6)

    Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, il convient que l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2454/93 ne soit pas applicable pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2011.

    (7)

    En ce qui concerne les patates douces, il importe de différencier celles destinées à la consommation humaine des autres produits; il y a donc lieu de définir le mode de présentation et de conditionnement des patates douces destinées à l'utilisation susmentionnée et qui relèvent du code NC 0714 20 10 et de considérer que relèvent du code NC 0714 20 90 les produits qui ne remplissent pas les conditions de présentation et de conditionnement ainsi définies.

    (8)

    Il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires d'Indonésie, de Chine et de Thaïlande puissent être importés au titre des contingents attribués à ces pays. Il convient de préciser le type de preuve qu'il y a lieu de présenter pour certifier l'origine des produits susceptibles de bénéficier desdits contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

    (9)

    Il convient donc d’abroger les règlements (CE) no 2402/96 et (CE) no 27/2008 et de les remplacer par un nouveau règlement. Il est toutefois opportun de maintenir lesdits règlements applicables aux certificats d'importation émis pour les périodes contingentaires d'importation antérieures à celles couvertes par le présent règlement.

    (10)

    Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3 du règlement (UE) no 1000/2010 de la Commission du 3 novembre 2010 dérogeant aux règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2058/96, (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 27/2008, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 828/2009 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2011 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, le manioc, les céréales, le riz, le sucre et l’huile d’olive, dérogeant aux règlements (CE) no 382/2008, (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004 et (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2011 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs, de la viande de volaille, et du sucre et de l'isoglucose hors quota (7) ne sont plus pertinentes, compte tenu du transfert de la gestion de ces contingents vers le système du «premier venu, premier servi» visé à l'article 144, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient donc de les supprimer.

    (11)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles.

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement ouvre les contingents tarifaires à l'importation indiqués à l'annexe. Lesdits contingents sont gérés sur la base d'une année civile, à compter du 1er janvier 2011.

    Article 2

    Les contingents indiqués à l'annexe sont gérés conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2011.

    Article 3

    Le bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0125, 09.0126 ou 09.0124 ou 09.0127, indiqués à l'annexe pour des produits originaires, respectivement, de Thaïlande, d'Indonésie ou de République populaire de Chine, est subordonné à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 4

    1.   Aux fins du présent règlement, sont considérées comme destinées à la consommation humaine au sens du code NC 0714 20 10 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats lors de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.

    2.   Les dispositions du présent règlement s'appliquent seulement aux patates douces non destinées à la consommation humaine, au sens de la définition prévue au paragraphe 1.

    3.   Pour l'application du présent règlement, les produits relevant du code NC ex 0714 10 98 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 0714 10 98.

    Article 5

    Les règlements (CE) no 2402/96 et (CE) no 27/2008 sont abrogés. Ils continuent néanmoins de s'appliquer pour les certificats d'importation délivrés avant le 1er janvier 2011 et jusqu'à leur expiration.

    Article 6

    Les articles 1, 2 et 3 du règlement (UE) no 1000/2010 sont supprimés.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 1er janvier 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2010.

    Par la Commission

    Joaquín ALMUNIA

    Vice-président


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 122 du 22.5.1996, p. 16.

    (3)  JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

    (4)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 14.

    (5)  JO L 13 du 16.1.2008, p. 3.

    (6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (7)  JO L 290 du 6.11.2010, p. 26.


    ANNEXE

    Sans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des contingents est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

    Numéro d'ordre

    Codes NC/Produit

    Origine

    Droit de douane

    Contingent tarifaire annuel

    (en tonnes, poids net)

    09.0124

    0714 20 90

    Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine

    République populaire de Chine

    Droit nul

    600 000

    09.0125

    1108 14 00

    Fécule de manioc

    Thaïlande

    Droit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne

    10 000

    09.0126

    0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

    0714 90 19

    Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    Indonésie

    6 % ad valorem

    825 000

    09.0127

    0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

    0714 90 19

    Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    République populaire de Chine

    6 % ad valorem

    350 000

    09.0128

    0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

    0714 90 19

    Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    pays tiers membres de l'OMC, à l'exception de la République populaire de Chine, de la Thaïlande et de l'Indonésie

    6 % ad valorem

    145 590

    09.0130

    0714 10 91, 0714 90 11

    Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    pays tiers non membres de l'OMC

    6 % ad valorem

    2 000

    09.0129

    0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

    0714 90 19

    Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    pays tiers non membres de l'OMC

    6 % ad valorem

    30 000

    09.0131

    0714 20 90

    Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine

    Pays tiers autres que la République populaire de Chine

    Droit nul

    5 000

    09.0132

    1108 14 00

    Fécule de manioc

    Tous pays tiers

    Droit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne

    10 500


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