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Document 32010R0512

Règlement d’exécution (UE) n ° 512/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaires d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil

JO L 150 du 16.6.2010, p. 24–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/512/oj

16.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 512/2010 DU CONSEIL

du 14 juin 2010

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaires d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), abrogeant le règlement (CE) no 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) («le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Le 22 janvier 2001, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 132/2001 (3), un droit antidumping définitif («les mesures existantes») de 33,25 EUR par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium («NA») relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaires, entre autres, d’Ukraine. L’enquête qui a abouti à ces mesures est désignée ci-après «l’enquête originale».

(2)

Le 17 mai 2004, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, par le règlement (CE) no 993/2004 (4), le Conseil a exempté des droits antidumping imposés par le règlement (CE) no 132/2001 du Conseil les importations dans l’Union du NA produit par des sociétés dont les engagements seraient acceptés par la Commission. Par le règlement (CE) no 1001/2004 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2004 (6) de la Commission, des engagements ont été acceptés pour une période allant jusqu’au 20 mai 2005. L’objet de ces engagements était de prendre en compte certaines conséquences de l’élargissement de l’Union européenne à 25 États membres.

(3)

Par le règlement (CE) no 945/2005 (7), à la suite d’un réexamen intermédiaire limité à la définition du produit concerné, le Conseil a décidé que la définition du produit concerné devait être clarifiée et que les mesures en vigueur devaient s’appliquer au produit concerné lorsqu’il est incorporé dans d’autres engrais, en proportion de leur teneur en nitrate d’ammonium, avec d’autres substances et nutriments marginaux.

(4)

Par le règlement (CE) no 442/2007 (8), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a décidé de prolonger les mesures existantes, dans les conditions précisées dans le règlement (CE) no 945/2005, pour une période de deux ans.

(5)

Par le règlement (CE) no 661/2008 (9), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de NA originaires de Russie.

(6)

Par le règlement (CE) no 662/2008 (10), le Conseil a modifié le règlement (CE) no 442/2007 en acceptant un engagement de prix proposé par un producteur-exportateur.

2.   Demande de réexamen

(7)

Le 22 janvier 2009, une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente, le 17 octobre 2008 (11). Cette demande a été déposée par l’EFMA (Association européenne des fabricants d’engrais) («le requérant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 % de la production totale de NA de l’Union.

(8)

Le requérant a affirmé et présenté des pièces justificatives prouvant qu’il existait une probabilité de reprise du dumping et de réapparition du préjudice pour l’industrie de l’Union en ce qui concerne les importations de NA originaires d’Ukraine («le pays concerné»).

(9)

Ayant déterminé, après consultation du Comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 23 avril 2009, par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne  (12), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

3.   Enquête

3.1.   Période d’enquête

(10)

L’enquête relative à la continuation ou à la reprise du dumping a couvert la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 («période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances pertinentes pour l’évaluation de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice a couvert la période allant de 2005 à la fin de la PER («période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l’enquête

(11)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les représentants du pays exportateur, le requérant et les producteurs de l’Union de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont pu faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues dans les délais indiqués dans l’avis d’ouverture.

(12)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(13)

Compte tenu du grand nombre de producteurs de l’Union et d’importateurs de l’Union, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il était opportun de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de déterminer s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, de se faire connaître dans les 15 jours suivant l’ouverture de l’enquête et de communiquer à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(14)

Après examen des informations soumises et compte tenu du fait que douze producteurs de l’Union ont signifié leur disposition à coopérer, il a été décidé qu’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage en ce qui concerne les producteurs de l’Union. Aucun importateur ne s’est manifesté en communiquant les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(15)

Douze producteurs de l’Union, représentant environ 80 % de la production totale de l’Union durant la PER, ont correctement rempli dans les délais le formulaire pour l’échantillonnage et ont formellement accepté de continuer à coopérer à l’enquête. Sur cette base, la Commission a sélectionné, conformément à l’article 17 du règlement de base, un échantillon représentatif basé sur le volume représentatif le plus important de la production et des ventes de NA dans l’Union qui puisse raisonnablement être examiné pendant le temps disponible. Cinq producteurs de l’Union, représentant 57 % de la production totale de l’industrie de l’Union au cours de la PER, ont été sélectionnés dans l’échantillon.

(16)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées ont été consultées au sujet du choix de l’échantillon et n’ont pas émis d’objections.

(17)

Des questionnaires ont été envoyés aux cinq producteurs de l’Union échantillonnés et à tous les producteurs-exportateurs connus dans le pays concerné.

(18)

Cinq producteurs de l’Union échantillonnés et trois producteurs-exportateurs dans le pays concerné ont répondu au questionnaire.

(19)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou reprise du dumping et d’une réapparition du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées aux sites des sociétés suivantes:

a)

Producteurs-exportateurs en Ukraine:

CJSC Severodonetsk Azot Association, Severodonetsk,

JSC Concern Stirol, Gorlovka,

OJSC Rivneazot, Rivne;

b)

Producteurs de l’Union:

GrowHow UK Limited, UK,

GPN, Paris, France,

Zakłady Azotowe Puławy SA, Pologne,

Yara SA, Bruxelles, Belgique,

Achema, Jonavos, Lituanie.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(20)

Les produits concernés sont des engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, originaires d’Ukraine, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91. Le NA est un engrais azoté solide couramment utilisé en agriculture. Il est fabriqué à partir d’ammoniaque et d’acide nitrique, sa teneur en azote dépasse 28 % en poids et il se présente sous forme de granulés ou de microgranulés.

(21)

Il convient de noter que la définition du produit concerné a été précisée dans le règlement (CE) no 945/2005.

2.   Produit similaire

(22)

L’enquête initiale avait établi, et la présente enquête de réexamen a confirmé, que le NA était un produit de base pur et que sa qualité et ses caractéristiques physiques fondamentales étaient identiques, quel que soit le pays d’origine. Le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par les producteurs exportateurs sur leur marché domestique et aux pays tiers, ainsi que ceux fabriqués et vendus par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union présentent par conséquent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et ont essentiellement les mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATIONOU DE REPRISE DU DUMPING

1.   Généralités

(23)

La coopération de trois producteurs-exportateurs ukrainiens a été acquise. Un quatrième producteur-exportateur connu n’a pas coopéré à l’enquête.

(24)

La comparaison du volume d’exportation des trois producteurs-exportateurs coopérants avec le volume total des exportations de l’Ukraine vers l’Union a montré que les trois producteurs-exportateurs coopérants représentaient plus de 90 % de toutes les importations de l’Union originaires d’Ukraine durant la PER. Le niveau de coopération a donc été jugé élevé.

(25)

Les volumes d’importation totaux du produit concerné depuis l’Ukraine ont été faibles, représentant une part de marché de 1,1 % au cours de la PER, par rapport au marché de l’Union dans son ensemble.

2.   Dumping des importations durant la PER

2.1.   Valeur normale

(26)

Il est rappelé que lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’Ukraine n’était pas encore considérée comme un pays à économie de marché et que, de ce fait, la valeur normale avait été établie sur la base de données obtenues d’un producteur coopérant aux États-Unis, le pays analogue.

(27)

Dans le présent réexamen, la valeur normale a été établie sur la base de données obtenues et vérifiées aux sites des trois producteurs-exportateurs coopérants en Ukraine. La Commission a examiné si leurs ventes domestiques pouvaient être considérées comme ayant été réalisées dans un cadre commercial ordinaire, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cette fin, le coût de production du produit fabriqué et vendu sur le marché domestique par les producteurs-exportateurs coopérants a été examiné.

(28)

En ce qui concerne les coûts du gaz, il a été constaté que l’Ukraine importait de Russie la majorité du gaz consommé dans la production de NA. Toutes les données disponibles et vérifiées durant l’enquête indiquaient que l’Ukraine importait du gaz naturel de Russie à un prix qui, au cours de la PER, était d’environ 40 % inférieur au prix du gaz naturel de Russie lorsqu’il est exporté vers l’Union. Il a toutefois été observé qu’au dernier trimestre de la PER, les prix étaient similaires.

(29)

Il a été constaté qu’à part un type de produit exporté par un producteur, les ventes domestiques avaient été effectuées, au cours de la PER, dans des conditions commerciales ordinaires. La valeur normale a donc été établie, à la fois à partir du prix payé ou à payer sur le marché domestique en Ukraine par des clients non affiliés, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base ou à partir d’une valeur normale construite pour le type de produit qui n’avait pas été vendu dans des conditions commerciales ordinaires. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication du type exporté un montant raisonnable de frais commerciaux, généraux et administratifs, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. Ces montants ont été déterminés sur la base de données réelles relatives à la production et à la vente, dans des conditions commerciales ordinaires, du produit similaire par le producteur concerné.

(30)

Il est à noter que la valeur normale a été déterminée sans ajustement pour tenir compte des coûts du gaz supportés par les producteurs-exportateurs ukrainiens, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. La raison en est que, comme indiqué aux considérants 32 à 34 ci-dessus, l’utilisation des coûts et prix domestiques non ajustés des producteurs-exportateurs ukrainiens, malgré la distorsion apparente des prix du gaz, montrait déjà clairement l’existence d’un dumping durant la PER. En conséquence et compte tenu du fait que l’objet du réexamen au titre de l’expiration des mesures est de déterminer si le dumping est susceptible de continuer ou de reprendre en cas d’abrogation des mesures, afin de décider si les mesures actuellement applicables doivent être maintenues ou abrogées, il a été jugé superflu d’examiner si un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base était justifié dans ce cas.

2.2.   Prix à l’exportation

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi par référence au prix effectivement payé ou à payer pour le produit concerné lorsqu’il est vendu à l’exportation dans la Communauté. Toutes les ventes des trois producteurs-exportateurs coopérants ont été faites directement à des clients non affiliés dans l’Union.

2.3.   Comparaison

(32)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Afin de garantir l’équité de la comparaison, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été faits pour tenir compte, le cas échéant et sur la base d’informations avérées, des coûts de transport, de manutention, de chargement et des frais annexes, de l’assurance, des commissions et du conditionnement.

2.4.   Marge de dumping

(33)

La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec un prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(34)

À l’échelle du pays, une marge de dumping moyenne pondérée de 6-7 % a été établie pour les trois producteurs-exportateurs concernés.

3.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

3.1.   Capacité inutilisée et attractivité du marché de l’Union

(35)

Durant la PER, les ventes domestiques des trois producteurs-exportateurs coopérants représentaient en moyenne 46 % de leur capacité de production.

(36)

Bien qu’ils aient vendu une proportion importante de leur production sur le marché domestique, les trois producteurs-exportateurs coopérants dépendaient également des exportations vers les pays tiers. Durant la PER, ils avaient une capacité inutilisée correspondant à environ 6 % de la consommation de l’Union.

(37)

Sur la base des informations de la demande de réexamen concernant le quatrième producteur ukrainien connu qui n’a pas coopéré à l’enquête, la capacité inutilisée totale en Ukraine durant la PER a été estimée à environ 9 % de la consommation de l’Union.

(38)

Certains producteurs-exportateurs ukrainiens coopérants ont affirmé qu’ils perdaient de plus en plus de parts de marché sur leur marché domestique au bénéfice de producteurs russes, qui pouvaient offrir des prix très bas en raison du prix beaucoup plus faible du gaz en Russie. Il est par conséquent apparu improbable que le marché domestique ukrainien puisse absorber la capacité de production inutilisée et que de ce fait, toute augmentation de production prendrait vraisemblablement le chemin de l’exportation.

(39)

Les trois sociétés coopérantes ont exporté du NA vers de nombreux autres pays tiers sur plusieurs continents durant la PER. Il convient toutefois de noter que certains marchés traditionnels de pays tiers sont fermés aux exportations ukrainiennes, en raison de mesures antidumping en vigueur (par exemple, aux États-Unis, où les droits antidumping dépassent les 100 %) et/ou en raison de restrictions liées à la sécurité (par exemple, en République populaire de Chine ou en Australie). En tout état de cause, l’Union est le plus important, le plus attractif et, en même temps, le plus proche géographiquement des marchés d’exportation de l’Ukraine. Son attractivité est renforcée encore par des avantages logistiques résultant de tarifs ferroviaires bon marché en Ukraine.

(40)

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas à exclure qu’en l’absence de mesures antidumping, une large part de la capacité inutilisée de l’Ukraine soit utilisée pour accroître les exportations vers l’Union.

3.2.   Prix sur différents marchés d’exportation

(41)

Une analyse des ventes à l’exportation des trois producteurs-exportateurs ukrainiens coopérants vers les pays tiers a montré que durant la PER, les prix à l’exportation vers les pays tiers, lorsqu’ils sont établis sur une base CAF en utilisant les tarifs de fret internationaux fournis dans la demande de réexamen, étaient jusqu’à 25 % plus faibles que le prix actuel du marché dans l’Union.

(42)

Sur cette base, il est dès lors apparu que l’abrogation des mesures encouragerait une réorientation des exportations ukrainiennes des pays tiers vers l’Union. Les prix plus élevés sur le marché de l’Union permettraient aux exportateurs ukrainiens de réaliser des marges bénéficiaires plus importantes.

(43)

Sur la base des chiffres fournis par les trois producteurs-exportateurs coopérants, il a également été possible d’établir qu’au niveau du pays, les exportations de l’Ukraine vers d’autres pays tiers avaient fait également l’objet d’un dumping durant la PER.

3.3.   Conclusion concernant la probabilité d’une continuation ou d’une reprise du dumping

(44)

Il peut être déduit des constatations ci-dessus que les exportations de l’Ukraine font toujours l’objet d’un dumping et que si les mesures antidumping actuelles sont abrogées, le dumping continuera sur le marché de l’Union. De fait, l’existence d’une capacité inutilisée en Ukraine et l’attractivité du marché de l’Union semblent constituer pour les producteurs-exportateurs ukrainiens une incitation i) à accroître leurs exportations vers le marché de l’Union et ii) à rediriger leurs exportations de NA des marchés de pays tiers vers celui de l’Union, à des prix de dumping, du moins en ce qui concerne deux producteurs-exportateurs.

(45)

En outre, les prix moyens pondérés à l’exportation des producteurs-exportateurs coopérants vers les marchés des pays tiers s’avèrent sensiblement plus faibles que les prix en vigueur dans l’Union. Ce constat renforce la probabilité d’exportations accrues de l’Ukraine vers l’Union à des prix de dumping, dans l’éventualité où les mesures seraient abandonnées.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(46)

Dans l’Union, le produit similaire est fabriqué par 16 sociétés ou groupes de sociétés dont la production constitue la production totale de l’Union du produit similaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(47)

Douze producteurs de l’Union ont coopéré à l’enquête:

Achema AB (Lituanie),

Agropolychim JSC (Bulgarie),

Azomures (Roumanie),

BASF AG (Allemagne),

Fertiberia SA (Espagne),

GPN SA (France),

GrowHow UK Ltd (Royaume-Uni),

Neochim PLC (Bulgarie),

Nitrogénmű vek Rt (Hongrie),

Yara (Belgique, France, Allemagne, Italie et Pays-Bas),

Zakłady Azotowe Puławy SA (Pologne),

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach (Pologne).

(48)

Étant donné que ces douze producteurs de l’Union représentaient environ 80 % de la production totale de l’Union durant la PER, ils sont considérés comme constituant l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils seront ci-après dénommés «l’industrie de l’Union».

(49)

Comme indiqué aux considérants 14 et 15 ci-dessus, la sélection de l’échantillon de cinq producteurs de l’Union a été faite à partir de ces douze producteurs. Tous les producteurs échantillonnés ont coopéré et renvoyé dans les délais les réponses au questionnaire. En outre, les sept producteurs coopérants restants ont dûment communiqué certaines données générales pour l’analyse du préjudice.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Consommation sur le marché de l’Union

(50)

La consommation apparente de l’Union a été établie sur la base des volumes de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, des volumes de ventes des autres producteurs de l’Union sur le marché de l’Union, des données d’Eurostat concernant les importations totales de l’Union et des informations tirées des réponses au questionnaire des sociétés coopérantes pour ce qui est des importations du produit concerné originaires d’Ukraine. Compte tenu de l’élargissement de l’Union à 27 États membres en 2007, par souci de clarté et de cohérence de l’analyse, tous les indicateurs de préjudice ont été établis sur la base du marché UE-27 pour l’ensemble de la période considérée.

(51)

Entre 2005 et la PER, la consommation de l’Union a diminué de 10 %.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Consommation totale de l’Union européenne en tonnes

7 861 796

6 983 467

8 023 633

7 638 439

7 054 327

Indice (2005 = 100)

100

89

102

97

90

2.   Volume, part de marché et prix des importations d’Ukraine

(52)

Les volumes, parts de marché et prix moyens des importations d’Ukraine ont évolué comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les tendances concernant les quantités et les prix résultent des informations tirées des réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs coopérants, des statistiques d’importation (Eurostat) et des statistiques d’exportation ukrainiennes.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Volume des importations (tonnes)

76 867

42 912

29 420

48 232

75 582

Part de marché

1 %

0,6 %

0,4 %

0,6 %

1,1 %

Prix des importations (EUR/tonne)

123

139

145

259

230

Indice (2005 = 100)

100

113

118

211

187

(53)

Le volume des importations d’Ukraine a diminué régulièrement jusque 2007 mais a atteint, durant la PER, presque le même niveau qu’en 2005. La part de marché ukrainienne a légèrement augmenté, de 1 % en 2005 à 1,1 % au cours de la PER. Les prix unitaires ont évolué positivement de 123 à 230 EUR/tonne au cours de la période considérée. Cette augmentation durant la PER a suivi l’évolution des prix mondiaux ainsi que celle des prix des principales matières premières.

(54)

Pour calculer le niveau de sous-cotation des prix durant la PER, les prix départ usine de l’industrie de l’Union pour des clients non affiliés ont été comparés avec les prix à l’importation CAF frontière de l’Union des producteurs-exportateurs coopérants dans le pays concerné, dûment ajustés pour refléter un prix au débarquement. Sur cette base, la comparaison a montré que les prix des importations d’Ukraine étaient en moyenne inférieurs de 22,5 % aux prix de l’industrie de l’Union durant la PER. Une marge de sous-cotation de 11 % subsistait lorsque le droit antidumping était ajouté aux prix des exportations ukrainiennes vers l’Union.

3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(55)

Les volumes d’importation d’autres pays tiers durant la période considérée sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les tendances suivantes des quantités et des prix sont basées sur les statistiques d’Eurostat.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Volume des importations de Russie

(tonnes)

328 972

217 539

35 852

136 984

184 170

Part de marché

4,2 %

3,1 %

0,4 %

1,8 %

2,6 %

Prix des importations de Russie

(EUR/tonne)

122

124

144

275

235

Volume des importations de Géorgie

(tonnes)

153 844

85 870

88 622

214 879

222 912

Part de marché

2,0 %

1,2 %

1,1 %

2,8 %

3,2 %

Prix des importations de Géorgie

(EUR/tonne)

164

177

174

325

304

Volume des importations du Kazakhstan

(tonnes)

0

4 845

112 239

81 410

100 761

Part de marché

0 %

0,1 %

1,4 %

1,1 %

1,4 %

Prix des importations du Kazakhstan

(EUR/tonne)

0

147

151

255

242

Volume des importations de tous les autres pays (tonnes)

65 253

118 927

99 380

109 755

91 785

Part de marché

0,8 %

1,7 %

1,2 %

1,4 %

1,3 %

Prix des importations de tous les autres pays (EUR/tonne)

190

170

240

242

265

(56)

En 2008 et durant la PER, les prix des exportations de tous les pays tiers vers le marché de l’Union ont sensiblement augmenté. À part la Russie, tous les pays mentionnés dans le tableau ci-dessus ont augmenté leurs volumes d’exportation vers l’Union durant la période considérée. Dans le cas des importations russes, un droit antidumping fixe de 47,07 EUR par tonne a été institué et, comme les importations ukrainiennes, importées au prix le plus faible par rapport à tous les autres pays exportateurs.

4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(57)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

4.1.   Remarques préliminaires

(58)

Étant donné que l’on a recouru à l’échantillonnage pour l’enquête relative au préjudice, certains indicateurs du préjudice comme la production, la capacité de production, les ventes, la part de marché, la productivité et l’emploi ont été analysés pour l’ensemble de l’industrie de l’Union («Union» dans les tableaux ci-dessous). D’autres indicateurs du préjudice relatifs aux performances de sociétés individuelles tels que les prix, les stocks, les coûts de production, la rentabilité, les salaires, les investissements, le retour sur investissement, les liquidités et la capacité de lever des capitaux, ont été examinés sur la base d’informations recueillies au niveau des producteurs de l’Union repris dans l’échantillon («P.E.» dans les tableaux ci-dessous).

4.2.   Données relatives à l’ensemble de l’industrie de l’Union

a)   Production

(59)

La production de l’industrie de l’Union a diminué de 18 % entre 2005 et la PER, c’est-à-dire d’un niveau d’environ 7 millions de tonnes en 2005 à un niveau d’environ 5,8 millions de tonnes au cours de la PER. En ce qui concerne la production pour utilisation captive, celle-ci est restée modeste durant la période considérée et n’a pas affecté la situation de l’industrie de l’Union, en particulier au cours de la PER.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Production de l’Union (tonnes)

7 133 844

6 359 967

7 146 911

6 454 234

5 843 181

Indice (2005 = 100)

100

89

100

90

82

Production de l’Union utilisée pour des transferts captifs

210 437

176 413

185 223

138 733

119 053

En % de la production totale

2,9 %

2,8 %

2,6 %

2,1 %

2,0 %

b)   Capacités et taux d’utilisation des capacités

(60)

La capacité de production est restée relativement stable tout au long de la période considérée. Parallèlement à la diminution de la production, l’utilisation des capacités résultante a diminué d’un niveau de 55 % en 2005 à un niveau de 45 % au cours de la PER. Comme l’enquête initiale l’avait déjà relevé, l’utilisation des capacités pour le NA peut être affectée par la production d’autres produits qui peuvent être produits sur les mêmes lignes de production. La tendance de l’utilisation des capacités est donc moins pertinente pour l’évaluation de la situation économique de l’industrie de l’Union.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Capacité de l’Union (tonnes)

13 059 281

12 824 281

12 820 594

13 069 317

13 077 281

Capacité de l’Union (utilisation)

55 %

50 %

56 %

49 %

45 %

c)   Volume des ventes

(61)

Les ventes par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont diminué de 14 % entre 2005 et la PER. Cette évolution doit être mise en perspective avec une baisse de la consommation dans l’Union au cours de la même période.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Volume des ventes de l’Union (tonnes) à des parties non affiliées

5 365 834

4 756 093

5 495 037

5 157 788

4 605 629

Indice (2005 = 100)

100

89

102

96

86

Volume des ventes de l’Union (tonnes) à des parties non affiliées dans des pays tiers (tonnes)

887 056

727 176

637 408

559 393

548 090

Indice (2005 = 100)

100

82

72

63

62

d)   Part de marché

(62)

La part de marché détenue par l’industrie de l’Union est restée stable de 2005 à 2008 mais elle a diminué de trois points de pourcentage entre 2008 et la PER.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Part de marché de l’Union

68 %

68 %

68 %

68 %

65 %

Indice (2005 = 100)

100

100

100

100

96

e)   Emploi

(63)

Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union a diminué de 8 % entre 2005 et la PER

 

2005

2006

2007

2008

PER

Emploi dans l’Union pour le produit concerné

3 627

3 578

3 458

3 494

3 354

Indice (2005 = 100)

100

99

95

96

92

f)   Productivité

(64)

Durant la période considérée, la production moyenne par personne occupée par l’industrie de l’Union a diminué de 11 %. Cette baisse s’explique par le fait que la diminution relative de la production a dépassé la diminution relative de l’emploi.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Productivité de l’Union (tonnes par personne occupée)

1 967

1 778

2 067

1 847

1 742

Indice (2005 = 100)

100

90

105

94

89

g)   Importance de la marge de dumping

(65)

En ce qui concerne l’importance de la marge de dumping réelle, compte tenu du faible volume actuel des importations d’Ukraine, cet impact est jugé non significatif et l’indicateur non pertinent pour l’analyse du préjudice.

4.3.   Données relatives aux producteurs de l’Union repris dans l’échantillon

a)   Prix de vente et facteurs affectant les prix domestiques

(66)

Le prix de vente net moyen des producteurs de l’industrie de l’Union qui ont été repris dans l’échantillon a considérablement augmenté en 2008 et durant la PER, reflétant les conditions favorables prévalant sur le marché international du NA au cours de cette période.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Prix unitaire des P.E. (EUR/tonne)

165

182

189

309

315

Indice (2005 = 100)

100

110

115

187

191

b)   Stocks

(67)

Le niveau des stocks en fin d’exercice de l’industrie de l’Union a diminué de 26 % entre 2005 et la PER. Une forte augmentation a été enregistrée en 2006, à la suite d’une chute brutale du volume des ventes entre 2005 et 2006.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Stocks en fin d’exercice pour les P.E. (tonnes)

276 569

489 535

345 137

252 072

203 579

Indice (2005 = 100)

100

177

125

91

74

c)   Salaires

(68)

Entre 2005 et la PER, le salaire moyen par salarié a augmenté de 6 %, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Compte tenu du taux d’inflation et de la réduction générale de l’emploi, cette augmentation des salaires est considérée comme modérée.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Coût de main-d’œuvre moyen par salarié pour les P.E. (000 EUR)

40,4

41,2

43,3

45,0

43,0

Indice (2005 = 100)

100

102

107

111

106

d)   Investissements

(69)

Les investissements annuels dans le produit similaire fabriqué par les cinq producteurs repris dans l’échantillon ont évolué positivement durant la période considérée et augmenté de 70 %. Ces investissements ont principalement porté sur la modernisation de certaines machines. Cela montre que l’industrie de l’Union reste soucieuse d’améliorer sa compétitivité.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Investissements nets pour les P.E. (000 EUR)

46 668

52 191

64 319

73 948

79 379

Indice (2005 = 100)

100

112

138

158

170

e)   Rentabilité et retour sur investissement

(70)

La rentabilité des producteurs repris dans l’échantillon s’est améliorée considérablement, notamment depuis 2006, et elle a atteint le niveau de 28,1 % sur le chiffre d’affaires durant la PER. Le retour sur investissement (RSI), exprimé comme le profit en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a largement suivi la tendance positive de la rentabilité au cours de la période considérée.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Rentabilité pour les P.E. des ventes CE à des clients non affiliés (% des ventes nettes)

9,2 %

7,9 %

14,9 %

25,3 %

28,1 %

Indice (2005 = 100)

100

85

162

274

304

RSI des P.E. (profit en % de la valeur comptable nette de l’investissement)

35,2 %

25,8 %

41,1 %

109,1 %

114,1 %

Indice (2005 = 100)

100

73

117

310

324

f)   Liquidités et capacité de lever des capitaux

(71)

Les liquidités ont augmenté considérablement au cours de la période considérée et ont connu une évolution parallèle à la rentabilité globale durant cette période.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Liquidités pour les P.E. (000 EUR)

84 567

52 182

188 535

373 843

386 721

Indice (2005 = 100)

100

63

223

442

457

(72)

L’enquête n’a pas révélé de difficultés rencontrées par les producteurs de l’Union repris dans l’échantillon pour lever des capitaux. À cet égard, il est à noter que plusieurs de ces sociétés font partie de grands groupes, qu’elles financent leurs activités au sein du groupe auquel elles appartiennent soit pas des régimes de mise en commun de trésorerie, soit par des prêts intra-groupe accordés par les sociétés-mères.

5.   Conclusion

(73)

Entre 2005 et la PER, la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué positivement: les prix de vente unitaires et la rentabilité se sont améliorés considérablement, cette dernière atteignant un niveau de 28,1 % durant la PER. Les investissements, le retour sur investissement et les liquidités ont aussi évolué positivement.

(74)

Bien que les volumes de production et de ventes aient diminué considérablement au cours de la période considérée, cette baisse s’inscrit dans le contexte d’une contraction du marché de l’Union de l’ordre de moins 10 %.

(75)

Globalement, la situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée sensiblement par rapport à la situation antérieure à l’institution des mesures antidumping sur les importations de NA du pays concerné en 2001.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Généralités

(76)

Dans le contexte de la probabilité d’une réapparition du préjudice, deux paramètres principaux ont été analysés: i) les prix et volumes d’exportation probables dans le pays concerné et ii) l’effet probable des prix et volumes projetés du pays concerné sur l’industrie de l’Union.

2.   Prix et volumes d’exportations probables du pays concerné

(77)

Il existe une capacité inutilisée connue d’environ 650 mille tonnes disponible pour les producteurs ukrainiens coopérants, ce qui représente 9 % du marché de l’Union, comme indiqué au considérant 37 ci-dessus. Cet excédent de capacité indique que les producteurs ukrainiens ont la possibilité d’accroître rapidement leur production actuelle et donc leurs exportations de NA.

(78)

De plus, compte tenu de la taille relativement faible de leur marché domestique, les producteurs ukrainiens dépendent largement des exportations vers les pays tiers. Comme expliqué au considérant 41 ci-dessus, ces exportations ont été effectuées à des prix sensiblement inférieurs à ceux qui prévalent sur le marché de l’Union.

(79)

Sur la base des faits et considérations ci-dessus, le marché de l’Union apparaîtrait, pour les producteurs-exportateurs ukrainiens, attractif en termes de prix par rapport à tous les autres marchés d’exportation. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce qu’une part considérable des volumes exportés vers les pays tiers soit redirigée vers le marché de l’Union si les mesures sont abandonnées. La proximité du marché de l’Union par rapport aux autres marchés d’exportation rendrait également le marché de l’Union plus attractif et accroîtrait la probabilité de redirection, par les producteurs ukrainiens, de leurs exportations actuelles des pays tiers vers l’Union.

(80)

Comme tenu de la faible position actuelle des produits ukrainiens sur le marché de l’Union, les exportateurs ukrainiens devraient gagner des parts de marché ou élargir leur clientèle et sont susceptibles de le faire offrant du NA à des prix de dumping, ainsi que cela a été établi durant la PER.

(81)

Sur la base de ce qui précède, il est donc probable que des volumes importants de NA produit en Ukraine soient redirigés vers le marché de l’Union à des prix de dumping sous-cotant considérablement les prix de l’industrie de l’Union, en cas d’expiration des mesures.

3.   Impact sur l’industrie de l’Union des volumes d’exportation projetés et des effets sur les prix en cas d’abrogation des mesures

(82)

L’enquête a montré que le NA est un produit de base pour lequel les prix peuvent être considérablement affectés par la présence d’importations à bas prix sous-cotant les prix de l’industrie de l’Union. En d’autres termes. le marché de l’Union pour le NA est un marché relativement volatil. Les conditions favorables du marché mondial du NA qui ont prévalu durant la période considérée ont joué un rôle important pour maintenir les prix à un niveau élevé et les mesures antidumping applicables ont réduit la possibilité d’une distorsion des prix sur le marché de l’Union. Durant cette période, il y a eu un équilibre serré entre l’offre et la demande, qui a entraîné une augmentation des prix pour l’ensemble des engrais à base d’azote, qui sont des produits de base. Le NA est également un produit de base dont le prix est influencé par de nombreux facteurs, notamment le prix du gaz, qui a un impact considérable sur l’offre parce qu’il s’agit de l’élément de coût le plus important, les conditions climatiques, les récoltes et les niveaux des stocks de céréales, qui, ensemble, ont pour effet de réduire ou d’accroître la demande d’engrais.

(83)

En ce qui concerne plus particulièrement le marché de l’Union, on peut s’attendre à ce que la demande de NA augmente légèrement par rapport au niveau observé au cours de la PER. Comme les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs ukrainiens sous-cotaient sensiblement les prix de l’industrie de l’Union, l’augmentation probable des volumes des importations d’Ukraine forcerait l’industrie de l’Union, soit à baisser sensiblement ses prix, et donc ses profits, soit à perdre une part importante de son marché, et donc de ses recettes, ou les deux à la fois. Le succès du processus de restructuration de l’industrie de l’Union ne pourrait vraisemblablement que partiellement compenser une telle dépression probable des prix et l’ensemble du processus de reprise serait menacé. Dès lors, il résulterait probablement de l’abrogation des mesures une détérioration de la situation économique globale de l’industrie de l’Union.

4.   Conclusion concernant la probabilité de réapparition du préjudice

(84)

Les faits et considérations ci-dessus amènent à conclure que le pays concerné exporterait des volumes importants à des prix de dumping sous-cotant ceux de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures actuelles. Selon toute vraisemblance, cela aura pour effet d’introduire une tendance à la dépression des prix sur le marché, avec un impact négatif probable sur la situation économique de l’industrie de l’Union. Cela entraverait en particulier le rétablissement financier engagé durant la période considérée et conduirait à une réapparition du préjudice.

G.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Introduction

(85)

L’existence de raisons impérieuses qui pourraient conduire à la conclusion qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de reconduire les mesures antidumping en vigueur a fait l’objet d’un examen. Pour ce faire et conformément à l’article 21 du règlement de base, l’impact de la reconduction des mesures sur toutes les parties concernées dans cette affaire et les conséquences de l’expiration des mesures ont été étudiés sur la base de l’ensemble des éléments présentés.

(86)

Afin d’apprécier l’impact du maintien possible des mesures, toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur opinion conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(87)

Il convient de rappeler que lors de l’enquête originale, l’adoption des mesures n’a pas été jugée contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, comme la présente enquête est un réexamen, et donc l’analyse d’une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en place, il est possible d’apprécier tout impact négatif indu des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(88)

L’industrie de l’Union s’est avéré être une industrie structurellement viable. Ce constat a été confirmé par l’évolution positive de sa situation économique après l’imposition des mesures antidumping en 2001. En particulier, l’industrie de l’Union a considérablement amélioré sa rentabilité entre 2005 et la PER, et elle a réussi sa restructuration.

(89)

On peut donc raisonnablement s’attendre à ce que l’industrie de l’Union continue de profiter des mesures actuellement imposées et de se rétablir en maintenant et en stabilisant sa rentabilité. Le non-maintien des mesures aurait pour conséquence probable une augmentation des importations à prix de dumping en provenance du pays concerné, ce qui occasionnerait un préjudice pour l’industrie de l’Union en exerçant une pression à la baisse sur les prix de vente et affecterait négativement sa situation financière actuellement positive.

3.   Intérêt des importateurs

(90)

Comme indiqué au considérant 14 ci-dessus, aucun importateur n’a accepté d’être inclus dans l’échantillon et de fournir les informations de base demandées dans le formulaire pour l’échantillonnage. Il est rappelé que lors des enquêtes précédentes, l’impact de l’imposition des mesures n’avait pas été jugé important, parce qu’en règle générale, les importateurs ne font pas seulement le commerce de NA mais également, dans une large mesure, d’autres engrais. La levée des mesures antidumping sur d’autres engrais ne peut que renforcer ce constat. Dans ce contexte, des mesures antidumping applicables aux importations d’urée originaires de Russie et du Belarus, d’une part, de Croatie, de Libye et d’Ukraine, d’autre part, ont été levées en août 2007 et en mars 2008, respectivement (13). Cependant, en l’absence de coopération de la part des importateurs et donc de tout élément concluant permettant d’apprécier d’éventuelles conséquences négatives importantes, force a été de constater qu’il n’existait pas de raisons impérieuses de ne pas maintenir les mesures antidumping actuelles.

(91)

Il n’y a pas d’informations fiables disponibles indiquant que le maintien des mesures aura un effet négatif important sur les importateurs ou les négociants.

4.   Intérêt des utilisateurs

(92)

Les utilisateurs de NA dans l’Union sont les agriculteurs. L’enquête originale avait conclu que compte tenu de la faible incidence du NA sur l’activité des agriculteurs, une augmentation de ces coûts ne risquait guère d’avoir sur eux un effet négatif important.

(93)

Dans le cadre de la présente enquête, deux associations d’agriculteurs ont soumis des commentaires préconisant l’abrogation des mesures. Elles ont principalement fait valoir que la réforme de la politique agricole commune de 2003 avait réduit le recours au mécanisme d’intervention sur le marché et rompu le lien entre le soutien de l’Union et la production. En conséquence, ce processus de libéralisation a forcé les agriculteurs de l’Union à exercer aux conditions du marché mondial. Seul le libre choix des fournisseurs de NA pourrait empêcher les prix des produits agricoles d’augmenter considérablement.

(94)

Cependant, la continuation possible des mesures antidumping actuelles n’empêchera pas les utilisateurs de choisir librement leurs fournisseurs de NA, mais il maintiendra des conditions équitables sur le marché de l’Union, où la concurrence effective sera renforcée. Aussi, compte tenu de ce qui précède, il ne peut être assumé que le maintien des mesures antidumping à l’encontre de l’Ukraine n’aura pas d’effets négatifs importants sur les utilisateurs du produit concerné.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(95)

Sur la base des considérations ci-dessus, force est de constater qu’il n’existe pas de raisons impérieuses s’opposant au maintien des mesures antidumping actuelles.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(96)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander le maintien des mesures existantes. Elles se sont également vues accorder un délai pour présenter leurs observations à la suite de cette information. Lorsqu’elles étaient pertinentes, ces observations ont été dûment prises en compte.

(97)

Il résulte de ce qui précède que les mesures antidumping applicables aux importations de NA originaires d’Ukraine doivent être maintenues, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Il est rappelé que ces mesures consistent en droits spécifiques.

(98)

Comme indiqué au considérant 28, les prix d’importation ukrainiens du gaz naturel ont convergé avec les prix du gaz en vigueur sur le marché de l’Union au dernier trimestre de la PER. Aussi, les effets potentiellement préjudiciables du dumping pourraient être affectés par l’impact sur les prix à l’exportation des augmentations des coûts de production causées par l’évolution des prix du gaz sur le marché domestique, si cette dernière s’avérait être de nature durable. Par conséquent, il est jugé prudent de limiter le maintien des mesures à deux ans.

(99)

Les engagements acceptés par la décision 2008/577/CE de la Commission (14) restent en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’engrais solides dont la teneur en nitrate d’ammonium dépasse 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, originaires d’Ukraine.

2.   Le taux de ce droit antidumping est un montant fixe d’euros par tonne, comme indiqué ci-dessous:

Description du produit

Code NC

Code TARIC

Montant du droit

(euros par tonne)

Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse

3102 30 90

33,25

Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids.

3102 40 90

33,25

Sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium – Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 29 00

10

33,25

Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium – Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 60 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 90 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium

3105 10 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évaluée en K2O de moins de 3 % en poids

3105 10 00

20

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évaluée en K2O de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 10 00

30

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évaluée en K2O de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 10 00

40

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évaluée en K2O de 9 % ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 10 00

50

29,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ainsi qu’une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et une teneur en potassium évaluée en K2O de moins de 3 % en poids

3105 20 10

30

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ainsi qu’une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et une teneur en potassium évaluée en K2O de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 20 10

40

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ainsi qu’une une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et une teneur en potassium évaluée en K2O de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 20 10

50

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ainsi qu’une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et une teneur en potassium évaluée en K2O de 9 % ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 20 10

60

29,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 51 00

10

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 51 00

20

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 51 00

30

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 9 % ou plus mais de moins de 10,40 % en poids

3105 51 00

40

29,79

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 59 00

10

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 59 00

20

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 59 00

30

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 9 % ou plus mais de moins de 10,40 % en poids

3105 59 00

40

29,79

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évaluée en K2O de moins de 3 % en poids

3105 90 91

30

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évaluée en K2O de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 90 91

40

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évaluée en K2O de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 90 91

50

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évaluée en K2O de 9 % ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 90 91

60

29,26

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 (15) de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur les montants indiqués ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 1er, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux paragraphes suivants du présent article.

2.   Les importations d’engrais solides dont la teneur en nitrate d’ammonium dépasse 80 % en poids, originaires d’Ukraine, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, pour la mise en libre pratique qui sont facturées par le producteur-exportateur dont l’engagement a été accepté par la Commission et qui est cité dans la décision 2008/577/CE et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant:

que les marchandises importées soient fabriquées, expédiées et facturées directement par ledit producteur-exportateur au premier client indépendant dans l’Union,

qu’elles soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe du présent règlement, et

que les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description de la facture conforme.

3.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 2, qu’une ou plusieurs des conditions énumérées à ce paragraphe n’ont pas été remplies, ou

lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est en vigueur pour une période de deux ans.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 23 du 25.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 182 du 19.5.2004, p. 28.

(5)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 13.

(6)  JO L 344 du 20.11.2004, p. 24.

(7)  JO L 160 du 23.6.2005, p. 1.

(8)  JO L 106 du 24.4.2007, p. 1.

(9)  JO L 185 du 12.7.2008, p. 1.

(10)  JO L 185 du 12.7.2008, p. 35.

(11)  JO C 264 du 17.10.2008, p. 16.

(12)  JO C 94 du 23.4.2009, p. 15.

(13)  JO L 198 du 31.7.2007, p. 4 et JO L 75 du 18.3.2008, p. 33.

(14)  JO L 185 du 12.7.2008, p. 43.

(15)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 40.


ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de la société dans L’Union, effectuées dans le cadre d’un engagement:

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT».

2.

Le nom de la société délivrant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date de délivrance de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l’Union.

6.

La désignation précise des marchandises, et notamment:

le code NC utilisé aux fins de l’engagement,

la teneur en nitrate d’ammonium («N») du produit (en pourcentages),

le code TARIC,

la quantité (en tonnes).

7.

La description des conditions de vente, et notamment:

le prix à la tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans l’Union, à laquelle la facture commerciale accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société.

9.

Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers l’Union européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2008/577/CE (1). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.


(1)  JO L 185 du 12.7.2008, p. 43.».


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