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Document 32010R0511

Règlement d’exécution (UE) n ° 511/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine

JO L 150 du 16.6.2010, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/511/oj

16.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 511/2010 DU CONSEIL

du 14 juin 2010

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommé «la Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Par le règlement (CE) no 1247/2009 (2) (ci-après «le règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC» ou «le pays concerné»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par l’Association européenne des métaux (EUROMÉTAUX, ci-après «le plaignant») au nom d’un producteur représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de fils en molybdène dans l’Union.

(3)

Comme indiqué au considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009 (ci-après «la période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de mars 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

1.2.   Suite de la procédure

(4)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après «les conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

(5)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après «les conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6)

En l’absence de tout commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 14 à 17 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   DUMPING

3.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et traitement individuel

(7)

En l’absence de tout commentaire concernant les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et au traitement individuel, les considérants 18 à 23 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Valeur normale

(8)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, le producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a contesté l’utilisation des prix à l’exportation des États-Unis vers d’autres pays (y compris l’Union) comme base de détermination de la valeur normale pour la RPC. Il a proposé d’utiliser plutôt le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, car il considérait qu’une valeur normale déterminée sur cette base se traduirait par une marge de dumping plus faible pour la RPC.

(9)

Le même producteur a fait valoir que la valeur normale devait être ajustée à la baisse afin de tenir compte des gains d’efficience dont il bénéficie, en tant que producteur verticalement intégré, par rapport au plaignant ou au producteur du pays analogue, qui ne disposent pas d’installations minières pour la principale matière première, à savoir le minerai de molybdène.

(10)

En ce qui concerne le premier argument, il convient de noter que l’utilisation des prix payés ou à payer dans l’Union est une option prévue à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base pour n’être utilisée que lorsque les autres options prévues par ce même article ne peuvent pas être appliquées. Étant donné que, dans le cadre de la présente procédure, la coopération d’un producteur d’un pays tiers a été obtenue et qu’il était donc possible d’utiliser l’option d’un prix pratiqué à partir d’un pays tiers à économie de marché à destination d’autres pays, il n’existe aucune justification légale pour appliquer l’option résiduelle de l’article 2, paragraphe 7, point a). L’argument a dès lors été rejeté.

(11)

S’agissant du second argument, il y a lieu de faire observer que le producteur ayant coopéré n’a fourni aucun élément démontrant que le degré d’intégration des producteurs était un facteur affectant les prix et leur comparabilité. L’argument a dès lors été rejeté.

(12)

Certaines parties ont mis en cause le choix du producteur du pays analogue, vu que cette société des États-Unis est une filiale du plaignant. À cet égard, il est à noter que le fait qu’une société du pays analogue proposé soit liée au plaignant n’empêche pas les informations recueillies d’être fiables et vérifiables.

(13)

En l’absence de tout autre commentaire relatif à la valeur normale susceptible de modifier les conclusions provisoires, les considérants 24 et 25 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.   Prix à l’exportation

(14)

En l’absence de tout commentaire concernant le prix à l’exportation, le considérant 26 du règlement provisoire est confirmé.

3.4.   Comparaison

(15)

Il convient de faire observer que l’ajustement au titre de la fiscalité indirecte mentionné au considérant 27 du règlement provisoire est de 5 % et représente la différence entre la TVA due sur les ventes intérieures et celle à payer sur les opérations de vente à l’exportation, compte tenu du taux de remboursement de la TVA sur les ventes à l’exportation. Le producteur-exportateur ayant coopéré a contesté la façon dont cet ajustement a été opéré, en soutenant qu’il devait plutôt être calculé comme un facteur abaissant le prix à l’exportation.

(16)

À propos de cet argument, il est relevé que l’ajustement était fondé sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, qui prévoit d’ajuster la valeur normale d’un montant correspondant aux impositions à l’importation et aux impôts indirects, catégorie incluant la TVA. De ce fait, l’argument a été rejeté.

(17)

En l’absence de tout autre commentaire relatif à la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation, susceptible de modifier les conclusions provisoires, le considérant 27 du règlement provisoire est confirmé.

3.5.   Marges de dumping

(18)

Compte tenu de ce qui précède, le niveau de dumping à l’échelle nationale établi à 68,4 % aux considérants 28 et 29 du règlement provisoire est confirmé.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production de l’Union

(19)

Il est rappelé que, pour protéger les informations commerciales confidentielles du seul producteur de l’Union ayant pleinement coopéré, tous les chiffres liés à des données sensibles figurant ci-après sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.

(20)

En l’absence de tout commentaire concernant la production de l’Union, les considérants 30 et 31 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Définition de l’industrie de l’Union

(21)

En l’absence de tout commentaire concernant la définition de l’industrie de l’Union, le considérant 32 du règlement provisoire est confirmé.

(22)

À propos du considérant 33 du règlement provisoire, il est signalé que, sur la base des commentaires reçus par l’une des parties intéressées, une erreur d’écriture a été détectée. L’exercice financier (EF) 2005 du producteur de l’Union couvre la période du 1er mars 2005 au 28 février 2006 et non la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005, comme indiqué dans ce considérant. Par conséquent, le point de départ de l’évaluation du préjudice était effectivement mars 2005.

4.3.   Consommation de l’Union

(23)

Il est rappelé que la consommation de l’Union a été établie en additionnant les volumes de ventes des producteurs connus dans l’Union et les volumes de toutes les importations en provenance de pays tiers extraits des données d’Eurostat. Il est également rappelé que, compte tenu du fait que le code NC sous lequel le produit concerné est déclaré inclut également d’autres produits ne relevant pas du champ d’application de la présente enquête et qu’il n’existe pas de statistiques spécifiques sur les importations du seul produit concerné, les données d’Eurostat ont été ajustées selon la méthode suggérée dans la plainte. Cette méthode est fondée sur une comparaison entre les valeurs des importations en provenance de la RPC et les valeurs des ventes du producteur de l’Union.

(24)

Au stade provisoire, les données utilisées pour les importations correspondaient toutefois aux années civiles, tandis que les volumes des ventes des producteurs connus avaient été établis sur la base des exercices financiers. Une des parties intéressées a contesté cette utilisation de périodes différentes pour déterminer la consommation, en faisant valoir que les importations devaient, elles aussi, être calculées sur la base des exercices financiers.

(25)

Cet argument a été jugé valable et, partant, les données d’Eurostat ont été ajustées de manière à correspondre aux mêmes périodes, à savoir aux exercices financiers. En conséquence, les chiffres de la consommation de l’Union figurant au tableau 1 du règlement provisoire ont été modifiés, les nouveaux chiffres étant repris dans le tableau 1 ci-après:

Tableau 1

Consommation de l’Union

2005

2006

2007

2008

PE

Tonnes

403

396

430

396

358

Indice 2005 = 100

100

98

107

98

89

(26)

Globalement, la consommation de fils en molybdène dans l’Union a diminué de 11 % au cours de la période considérée. Elle a légèrement baissé (– 2 %) en 2006, puis augmenté de 9 % en 2007, avant de chuter en 2008 et pendant la période d’enquête, en raison de l’incidence négative de la crise économique.

4.4.   Importations dans l’Union européenne en provenance de la RPC

4.4.1.   Volumes et parts de marché des importations en provenance de la RPC

(27)

L’argument mentionné au considérant 25 ayant été accepté, le tableau ci-après présente les chiffres révisés concernant les volumes totaux, les parts de marché et les prix des importations chinoises de fils en molybdène dans l’Union au cours de la période considérée. Il est à noter que cette révision n’a pas affecté les volumes importés du pays concerné pendant la période d’enquête.

Tableau 2

Importations totales en provenance de la RPC

2005

2006

2007

2008

PE

Tonnes

42

56

87

100

97

Indice 2005 = 100

100

133

207

238

231

Part de marché

Indice 2005 = 100

100

136

194

243

261

Prix (EUR/tonne)

53 202

62 198

56 046

51 512

50 892

Indice

100

117

105

97

96

Source: Eurostat et données contenues dans la plainte.

(28)

Les chiffres révisés du tableau 2 ci-dessus montrent que les tendances présentées dans le tableau du considérant 36 du règlement provisoire sont, dans l’ensemble, restées inchangées pour les volumes et les parts de marché des importations en provenance du pays concerné. Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont considérablement augmenté et sont passées de 42 tonnes en 2005 à 100 tonnes en 2008, ce qui représente plus qu’un doublement. Après un pic en 2008, ces importations ont diminué pendant la période d’enquête, parallèlement à l’évolution de la consommation de l’Union. Par ailleurs, la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping a plus que doublé au cours de la période considérée.

(29)

Les chiffres révisés concernant les prix moyens des importations font toutefois apparaître désormais une tendance à la baisse entre 2005 et la période d’enquête. Il a été constaté que les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont diminué de 4 % sur la période considérée.

4.4.2.   Sous-cotation des prix

(30)

En l’absence de tout commentaire concernant la sous-cotation des prix, les considérants 39 et 40 du règlement provisoire sont confirmés.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(31)

Il est rappelé que, comme mentionné au considérant 41 du règlement provisoire, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques afin d’apprécier la situation de cette industrie entre mars 2005 et la fin de la période d’enquête.

(32)

En l’absence de tout commentaire sur la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 41 à 43 du règlement provisoire sont confirmées.

(33)

Après l’adoption du règlement provisoire et à la suite de la correction mineure apportée à la consommation de l’Union dans le tableau 1, la part de marché de l’industrie de l’Union a été révisée comme suit, alors que le volume des ventes et le prix de vente moyen sont restés inchangés:

Tableau 3

 

2005

2006

2007

2008

PE

Volume des ventes sur le marché de l’Union

Indice

100

99

92

75

68

Part de marché

Indice

100

101

86

76

77

Prix de vente moyen

Indice

100

86

96

95

92

(34)

Comme mentionné au considérant 45 du règlement provisoire, le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a fortement baissé (– 32 %) pendant la période considérée. Cette diminution a été nettement supérieure à celle de la consommation, qui, comme l’indique le tableau 1, s’est établie à 11 % au cours de la même période. Il en a résulté une réduction significative (– 23 %) de la part de marché de l’industrie de l’Union durant cette période.

(35)

En l’absence de tout commentaire relatif à l’évolution des prix de vente, des stocks, de l’emploi et des indicateurs de performance financière de l’industrie de l’Union, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 46 à 57 du règlement provisoire sont confirmées.

(36)

La conclusion exposée aux considérants 58 à 61 du règlement provisoire, selon laquelle l’industrie de l’Union a subi un préjudice important, est également confirmée.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(37)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné, au stade provisoire, si les importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important.

(38)

Il est rappelé que la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union a coïncidé avec l’envolée des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Après l’adoption des mesures provisoires et à la suite des corrections apportées aux chiffres des importations en provenance de la RPC, telles que présentées au considérant 25, le volume importé et la part de marché des exportateurs chinois ont plus que doublé entre 2005 et la période d’enquête.

(39)

Du fait des corrections apportées, les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont diminué de 4 % sur la période considérée, tout en restant constamment inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, qu’ils sous-cotaient de 30 à 35 % pendant la période d’enquête. Par voie de conséquence, l’industrie de l’Union a, pour rester compétitive sur son marché, dû faire face à une pression constante sur les prix exercée par les exportateurs chinois.

(40)

Une partie intéressée a contesté l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Elle a avancé l’argument qu’il n’existait aucune corrélation entre la performance financière de l’industrie de l’Union et l’envolée des importations faisant l’objet d’un dumping. Bien que les importations en provenance de la RPC aient fortement augmenté en 2007 par rapport aux périodes précédentes, l’industrie de l’Union serait passée, cette année-là, d’une situation déficitaire à une situation bénéficiaire.

(41)

À cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever que les importations ont plus que doublé entre 2005 et la période d’enquête, alors que le volume des ventes de l’industrie de l’Union a considérablement baissé (– 32 %), ce qui s’est traduit par une perte de part de marché de 33 % au cours de la même période. En même temps, tous les autres indicateurs de préjudice, tels que la production, l’utilisation des capacités, les investissements, la rentabilité et les flux de liquidités, ont affiché de fortes tendances à la baisse durant cette période. Ensuite, l’enquête a montré que la faible performance de l’industrie de l’Union était liée à l’abaissement des prix auquel cette dernière avait procédé pour tenter de regagner les clients importants perdus au profit des exportateurs chinois. En ce qui concerne l’année 2007, l’industrie de l’Union a poursuivi ses efforts afin de reconquérir ses clients, en adoptant des mesures de rationalisation pour maintenir ses prix de revient à bas niveau et être capable d’affronter la concurrence des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping. Les conclusions exposées aux considérants 63 à 66 du règlement provisoire sont, par conséquent, jugées valables, raison pour laquelle cet argument a dû être rejeté.

(42)

Au vu de ce qui précède, il peut être confirmé que l’envolée des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a eu une incidence négative considérable sur la situation économique de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête.

5.2.   Effet d’autres facteurs

(43)

Il est rappelé que d’autres facteurs, à savoir le développement de la demande, l’évolution des coûts de l’industrie de l’Union, les résultats à l’exportation de cette dernière et, enfin, l’incidence possible des importations en provenance d’autres pays, ont également été examinés lors de l’analyse du lien de causalité.

(44)

Une partie intéressée a affirmé que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, notamment par i) la contraction de la demande, due à la crise économique et à l’évolution des techniques, et ii) les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union.

(45)

Pour ce qui est du recul de la consommation, il convient de remarquer que les volumes de ventes de l’industrie de l’Union ont diminué nettement plus (– 32 %) que la consommation de l’Union (– 11 %), ce qui a entraîné une perte de part de marché de 33 %. Dans le même temps, la part de marché des exportateurs chinois a fortement augmenté, en ce sens qu’elle a plus que doublé. Il est dès lors considéré que la conclusion énoncée au considérant 69 du règlement provisoire peut être confirmée, raison pour laquelle cet argument a dû être rejeté.

(46)

S’agissant des résultats à l’exportation, les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont effectivement affiché une tendance à la baisse pour les raisons indiquées au considérant 72 du règlement provisoire (c’est-à-dire en rapport avec la situation internationale difficile dans le secteur automobile à partir de 2008). L’enquête a cependant montré que les ventes à l’exportation ne constituaient pas l’activité principale de l’industrie de l’Union, vu qu’elles n’ont jamais représenté plus de 17 % de ses ventes au sein de l’Union au cours de la période considérée. Outre les considérants 71 et 72 du règlement provisoire, il est toutefois plus important encore de noter que les prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché d’exportation sont restés supérieurs à ses prix de vente au sein de l’Union. Dès lors, toute incidence négative due à la diminution du volume des ventes à l’exportation est considérée comme très limitée. Cet argument a donc dû être rejeté.

(47)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire, les considérants 67 à 80 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(48)

En l’absence de tout commentaire concernant l’intérêt de l’industrie de l’Union, les conclusions provisoires exposées aux considérants 83 à 86 du règlement provisoire sont confirmées.

6.2.   Intérêt des importateurs, des négociants et des utilisateurs dans l’Union

(49)

Il est rappelé que, bien que de nombreuses parties aient été contactées, le niveau de coopération à l’enquête obtenu, au stade provisoire, de la part des importateurs, des négociants et des utilisateurs a été très faible. En effet, un seul négociant, implanté en Allemagne, et un seul utilisateur, en Italie, ont pleinement coopéré au stade provisoire.

(50)

L’utilisateur ayant coopéré a allégué que l’incidence négative des mesures antidumping sur son entreprise a été sous-estimée lors de l’analyse de l’intérêt de l’Union au stade provisoire et qu’il aurait, en fait, des difficultés à répercuter la hausse des coûts sur ses clients.

(51)

Il est rappelé que la part de l’activité liée au produit concerné dans l’activité économique totale de cet utilisateur est comprise entre 15 et 25 %. Une analyse plus approfondie réalisée après l’institution des mesures provisoires a confirmé que l’incidence sur les bénéfices totaux de la société serait limitée. Cet utilisateur occupe une position forte dans le segment d’activité faisant intervenir le produit concerné, en particulier en termes de fiabilité et de sécurité d’approvisionnement vis-à-vis de ses clients. Ce paramètre donnerait à penser que cet utilisateur devrait être en mesure de répercuter une partie au moins de l’augmentation des coûts sur ses clients. Sur cette base, l’allégation en question a dû être rejetée.

(52)

À la suite de la publication du règlement provisoire, deux utilisateurs et un importateur se sont manifestés et ont fait valoir que leur activité serait affectée par l’institution du droit antidumping.

(53)

D’après les données communiquées par l’un de ces deux utilisateurs, le segment d’activité concernant les fils en molybdène représente 10 à 20 % de son activité totale. Les éléments fournis semblent indiquer que, même si l’institution du droit antidumping est susceptible d’avoir une incidence négative sur la partie de l’activité comprenant les fils en molybdène, cet utilisateur continuera néanmoins à réaliser des bénéfices. Pour ce qui est de l’autre utilisateur, aucune donnée de nature à étayer son allégation n’a été transmise.

(54)

S’agissant de l’importateur, il est à noter qu’il n’a fourni que des données de base générales, dont il ressortait que ses importations de fils en molybdène originaires de la RPC représenteraient entre 10 et 20 % des importations totales en provenance de ce pays pendant la période d’enquête. La part de l’activité liée au molybdène par rapport à l’activité totale de la société serait inférieure à 7 %. Sur la base des informations disponibles, il a donc été possible de conclure que, bien que les mesures antidumping soient susceptibles d’avoir un effet négatif sur le segment d’activité comprenant les fils en molybdène, l’incidence globale sur l’activité totale de la société serait limitée.

(55)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire, les constatations et la conclusion exposées aux considérants 93 à 96 du règlement provisoire sont confirmées.

6.3.   Effets de distorsion des conditions de concurrence et des échanges

(56)

À la suite de la publication du règlement provisoire, plusieurs parties se sont manifestées et ont fait valoir que les mesures antidumping se traduiraient par une concurrence moindre sur le marché de l’Union.

(57)

À propos de cet argument, il convient de réaffirmer que, dans la mesure où les droits antidumping rétabliraient une concurrence équitable, les importations chinoises continueraient probablement d’entrer sur le marché de l’Union, mais à des prix non préjudiciables. En outre, il est rappelé qu’il existe d’autres sources d’approvisionnement. En l’absence d’éléments de preuve solides de nature à infirmer cette conclusion, les conclusions énoncées aux considérants 97 à 99 du règlement provisoire sont confirmées.

6.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(58)

Au vu de ce qui précède, il est confirmé qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose, en l’espèce, à l’institution de droits antidumping sur les importations de fils en molybdène originaires de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(59)

En l’absence de commentaires fondés susceptibles de modifier la conclusion relative au niveau d’élimination du préjudice, les considérants 101 à 104 du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.   Mesures définitives

(60)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant dépasser la marge de dumping constatée. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau de la marge de préjudice constatée, à savoir 64,3 %.

(61)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

7.3.   Engagements

(62)

Le producteur-exportateur chinois ayant coopéré a fait part de son intention de proposer un engagement de prix, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(63)

Cette société ne bénéficiait toutefois ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni du traitement individuel, alors que la Commission a pour pratique générale de ne pas accepter d’engagements en pareil cas, puisqu’aucune marge de droit individuelle ne pourrait être déterminée. Dans ces conditions, les offres d’engagement de prix n’ont pas pu être examinées plus avant.

7.4.   Perception définitive du droit provisoire

(64)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex81029600 (code TARIC 8102960010).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 64,3 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 1247/2009 sur les importations de fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, relevant actuellement du code NC ex81029600 (code TARIC 8102960010) et originaire de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 336 du 18.12.2009, p. 16.


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