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Document 32010R0455

Règlement (UE) n ° 455/2010 de la Commission du 26 mai 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 128 du 27.5.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/455/oj

27.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/3


RÈGLEMENT (UE) No 455/2010 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 26 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un appareil dénommé «UV spot light source», consistant en une source de lumière ultraviolette (UV) interchangeable, un réflecteur, un obturateur, un réglage d’intensité ainsi qu’une commande temporisée pour l’obturateur, contenus dans un boîtier et présentant les dimensions hors tout de: 311 × 160 × 227 mm. Le boîtier est pourvu d'une poignée, de dispositifs de commande et d’un conducteur de lumière fixé à demeure.

L’appareil est utilisé au cours d'un processus photochimique appelé «séchage sous UV», pour le traitement par rayonnement ultraviolet des surfaces de différents matériaux photosensibles, et notamment pour la réticulation non mécanique de divers matériaux et revêtements par l’émission contrôlée de lumière ultraviolette.

8543 70 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8543, 8543 70 et 8543 70 90.

Le classement dans la position 8479 en tant que machine ayant une fonction propre, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 84, est exclu, car la réticulation est le résultat d'un processus photochimique et ne suppose aucune fonction mécanique. L’appareil doit dès lors être considéré comme un appareil d'irradiation UV, à usages industriels, d'emploi général (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8543, quatrième alinéa, point 11)).

Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code NC 8543 70 90 en tant qu’autres machines ou appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85.


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