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Document 32010D0782

2010/782/UE: Décision de la Commission du 16 décembre 2010 portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) n ° 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon [notifiée sous le numéro C(2010) 9034]

JO L 333 du 17.12.2010, p. 62-64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statutul juridic al documentului care nu mai este în vigoare, Data încetării: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/782/oj

17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon

[notifiée sous le numéro C(2010) 9034]

(2010/782/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 août 2010, le Kenya a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une dérogation aux règles d’origine définies dans ladite annexe, pour une période d’un an. Le 26 août 2010, le Kenya a fourni des informations complémentaires concernant sa demande. La demande couvre une quantité annuelle totale de 2 000 tonnes de longes de thon relevant de la position 1604 du SH. Cette demande intervient en raison de la diminution des captures et de l’approvisionnement de thon brut «originaire».

(2)

Selon les informations communiquées par le Kenya, les captures de thon brut originaire ont été exceptionnellement faibles, même si l’on tient compte des variations saisonnières, et ont entraîné une baisse de la production de longes. En raison de cette situation anormale, le Kenya ne sera pas en mesure de se conformer aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 pendant une certaine période.

(3)

Afin de garantir la continuité des importations en provenance des pays ACP dans l’Union, ainsi qu’une transition sans heurts entre l’accord de partenariat ACP-CE et l’accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique (accord de partenariat intérimaire CAE-UE), il y a lieu d’accorder une nouvelle dérogation avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

(4)

Compte tenu des volumes d’importation concernés, une dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 n’est pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur d’activité de la Communauté, sous réserve que certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée soient respectées.

(5)

Il est donc justifié d’accorder une dérogation temporaire au titre de l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1528/2007.

(6)

Le Kenya bénéficiera d’une dérogation automatique aux règles d’origine pour les longes de thon relevant de la position 1604 du SH, en vertu de l’article 41, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, lorsque cet accord entrera en vigueur ou sera appliqué à titre provisoire.

(7)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, les règles d’origine fixées à l’annexe II dudit règlement et les dérogations à ces règles doivent être remplacées par les règles de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, dont l’entrée en vigueur ou l’application provisoire sont prévues en 2011. La dérogation devrait donc s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2010.

(8)

En application de l’article 41, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, la dérogation automatique aux règles d’origine est limitée à un contingent annuel de 2 000 tonnes de longes de thon pour les pays qui ont paraphé l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda et Burundi). Le Kenya est actuellement le seul pays de la région qui exporte des longes de thon vers l’Union. Il est donc justifié de lui accorder une dérogation, au titre de l’annexe II, paragraphe 36, du règlement (CE) no 1528/2007, portant sur 2 000 tonnes de longes de thon, cette quantité ne dépassant pas le contingent annuel global octroyé à la région CAE en vertu de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE.

(9)

Par conséquent, il y a lieu d’accorder au Kenya une dérogation portant sur 2000 tonnes de longes de thon pour une période d’un an.

(10)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités du Kenya, les autorités douanières des États membres et la Commission, il convient que ces règles s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

(11)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités du Kenya communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les longes de thon relevant de la position 1604 du SH produites à partir de matières premières non originaires sont considérées comme originaires du Kenya, aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union en provenance du Kenya entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

Article 3

Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Les autorités douanières du Kenya prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.

Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’ils délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision.

Les autorités compétentes du Kenya transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.

Article 5

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention suivante:

«Derogation — Decision 2010/…/EU». (EN dans toutes les versions linguistiques)

Article 6

La présente décision s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

09.1667

1604 14 16

Longes de thon

du 1.1.2010 au 31.12.2010

2 000 tonnes


Sus