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Document 32010D0603

Décision 2010/603/PESC du Conseil du 7 octobre 2010 concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

JO L 265 du 8.10.2010, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/10/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 18/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/603/oj

8.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/15


DÉCISION 2010/603/PESC DU CONSEIL

du 7 octobre 2010

concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 octobre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (1), dans le but de geler tous les fonds et ressources économiques appartenant à toutes les personnes qui ont été inculpées par le TPIY pour crimes de guerre mais qui n'ont pas été placées en détention par le Tribunal. Cette position commune a été prorogée jusqu'au 10 octobre 2010 par la position commune 2009/717/PESC (2).

(2)

Les mesures restrictives devraient être prorogées d'une année supplémentaire, à savoir jusqu'au 10 octobre 2011.

(3)

Les dispositions d'exécution de l'Union sont énoncées dans le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil du 11 octobre 2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Tous les capitaux et ressources économiques appartenant aux personnes physiques dont la liste figure à l'annexe, qui ont été inculpées par le TPIY, sont gelés.

2.   Nuls capitaux ou ressources économiques ne seront mis à disposition, directement ou indirectement, ou au profit des personnes physiques dont la liste figure en annexe.

3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les capitaux ou ressources économiques qui sont:

a)

nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés, ou

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires.

4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes, ou

b)

de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.

Article 2

1.   Le Conseil, agissant sur proposition d'un état membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, modifie dans la mesure nécessaire la liste figurant en annexe.

2.   Le Conseil communique à la personne concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

Article 3

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

Article 4

La position commune 2004/694/PESC du Conseil est abrogée. Toute référence à la position commune s'entend comme une référence à la présente décision.

Article 5

1.   La présente décision prend effet le jour de son adoption.

2.   La présente décision s'applique jusqu'au 10 octobre 2011. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2010.

Par le Conseil

Le président

M. WATHELET


(1)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 52.

(2)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 17.

(3)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 14.


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE PREMIER

 

Personne

Motif

1.

Nom: HADZIC Goran (sexe: M)

Date de naissance: 7.09.1958

Lieu de naissance: Vinkovci, Croatie

Ressortissant serbe

Inculpé par le TPIY et toujours en liberté

Acte d'accusation: 4 juin 2004

Affaire no: IT-04-75

2.

Nom: MLADIC Ratko (sexe: M)

Date de naissance: 12.03.1948

Lieu de naissance: Bozanovici, municipalité de Kalinovik, Bosnie-Herzégovine

Ressortissant de Bosnie-Herzégovine

Inculpé par le TPIY et toujours en liberté

Premier acte d'accusation: 25 juillet 1995; deuxième acte d'accusation: 16 novembre 1995; acte d'accusation modifié: 8 novembre 2002

Affaire no: IT-95-5/18


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