This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010D0560
2010/560/EU: Commission Decision of 16 September 2010 amending Decisions 2008/603/EC, 2008/691/EC and 2008/751/EC as regards extension of the temporary derogations from the rules of origin laid down in Annex II to Council Regulation (EC) No 1528/2007 to take account of the special situation of Mauritius, Seychelles and Madagascar with regard to tuna and tuna loins (notified under document C(2010) 6259)
2010/560/UE: Décision de la Commission du 16 septembre 2010 modifiant les décisions 2008/603/CE, 2008/691/CE et 2008/751/CE en ce qui concerne la prolongation des dérogations temporaires aux règles d’origine prévues à l’annexe II du règlement (CE) n ° 1528/2007 du Conseil afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice, de la République des Seychelles et de la République de Madagascar pour ce qui est du thon et des longes de thon [notifiée sous le numéro C(2010) 6259]
2010/560/UE: Décision de la Commission du 16 septembre 2010 modifiant les décisions 2008/603/CE, 2008/691/CE et 2008/751/CE en ce qui concerne la prolongation des dérogations temporaires aux règles d’origine prévues à l’annexe II du règlement (CE) n ° 1528/2007 du Conseil afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice, de la République des Seychelles et de la République de Madagascar pour ce qui est du thon et des longes de thon [notifiée sous le numéro C(2010) 6259]
JO L 245 du 17.9.2010, p. 35–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
17.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 245/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2010
modifiant les décisions 2008/603/CE, 2008/691/CE et 2008/751/CE en ce qui concerne la prolongation des dérogations temporaires aux règles d’origine prévues à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice, de la République des Seychelles et de la République de Madagascar pour ce qui est du thon et des longes de thon
[notifiée sous le numéro C(2010) 6259]
(2010/560/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 juillet 2008, la décision 2008/603/CE de la Commission (2) portant dérogation temporaire aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 a été adoptée afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice en ce qui concerne les conserves et les longes de thon. Le 15 juin 2009, la décision 2009/471/CE de la Commission (3) portant refus d’accorder la dérogation demandée a été adoptée. Le 21 décembre 2009, la République de Maurice a demandé, conformément à l’article 36 de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, une nouvelle dérogation aux règles d’origine prévues à ladite annexe. Conformément aux informations communiquées par la République de Maurice, les captures de thon brut demeurent exceptionnellement faibles, même si l’on tient compte des variations saisonnières normales. Étant donné que la situation anormale observée en 2009s’est prolongée en 2010, il y a lieu d’octroyer une nouvelle dérogation avec effet au 1er janvier 2010. |
(2) |
Le 14 août 2008, la décision 2008/691/CE de la Commission (4) portant dérogation temporaire aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 a été adoptée afin de tenir compte de la situation particulière de la République des Seychelles en ce qui concerne les conserves de thon. Par décision 2009/471/CE, une prolongation de cette dérogation temporaire a été accordée. Le 25 janvier 2010, la République des Seychelles a demandé, conformément à l’article 36 de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, une nouvelle dérogation aux règles d’origine prévues à ladite annexe. Selon les informations communiquées par la République des Seychelles, les captures de thon brut demeurent très faibles, même si l’on tient compte des variations saisonnières normales. Étant donné que la situation anormale observée en 2009 s’est prolongée en 2010, il y a lieu d’octroyer une nouvelle dérogation avec effet au 1er janvier 2010. |
(3) |
Le 18 septembre 2008, la décision 2008/751/CE de la Commission (5) portant dérogation temporaire aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 a été adoptée afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Madagascar en ce qui concerne les conserves et les longes de thon. Par décision 2009/471/CE, une prolongation de cette dérogation temporaire a été accordée. Le 22 mai 2010, la République de Madagascar a demandé, conformément à l’article 36 de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, une nouvelle dérogation aux règles d’origine prévues à ladite annexe. Le 8 juin 2010, la République de Madagascar a fourni des informations supplémentaires. D’après les informations communiquées par la République de Madagascar, l’approvisionnement en thon brut originaire reste très difficile, eu égard à la pénurie de ce poisson. Étant donné que la situation anormale observée en 2009 s’est prolongée en 2010, il y a lieu d’octroyer une nouvelle dérogation avec effet au 1er janvier 2010. |
(4) |
Les décisions 2008/603/CE, 2008/691/CE et 2008/751/CE ont été appliquées jusqu’au 31 décembre 2009 car l’accord de partenariat économique intérimaire entre les États de l’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, (accord de partenariat intérimaire AES-UE) n’est pas entré en vigueur, pas plus qu’il n’était appliqué à titre provisoire avant cette date. |
(5) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, il convient que les règles d’origine fixées à l’annexe II dudit règlement et les dérogations à ces règles soient remplacées par les règles de l’accord de partenariat intérimaire AES-UE, dont l’entrée en vigueur ou l’application provisoire sont prévues en 2010. |
(6) |
Il est nécessaire de garantir la continuité des importations en provenance des pays ACP vers l’Union ainsi qu’une transition harmonieuse vers l’accord de partenariat économique intérimaire. Il convient dès lors de prolonger l’application des décisions 2008/603/CE, 2008/691/CE et 2008/751/CE avec effet au 1er janvier 2010. |
(7) |
La République de Maurice, la République des Seychelles et la République de Madagascar bénéficieront d’une dérogation automatique aux règles d’origine pour le thon relevant de la position 1604 du SH en vertu des dispositions concernées du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire AES-UE dont elles sont signataires, lorsque ledit accord entrera en vigueur ou sera appliqué à titre provisoire. Il ne serait pas approprié d’accorder par la présente décision, conformément à l’article 36 de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, des dérogations qui dépassent le contingent annuel octroyé à la région AES au titre de l’accord de partenariat intérimaire AES-UE. Les parties AES signataires de l’accord ont donc souscrit une déclaration politique unilatérale concernant les dérogations pour le thon accordées en 2010 en vertu de laquelle lesdits pays renoncent à la quantité annuelle globale liée à la dérogation automatique applicable à 2010 au cas où l’accord serait provisoirement appliqué ou entrerait en vigueur au cours de ladite année. Il convient donc de fixer les volumes contingentaires pour 2010 au même niveau que pour 2009. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier les décisions 2008/603/CE, 2008/691/CE et 2008/751/CE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/603/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués en annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance de la République de Maurice pendant les périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.» |
2) |
À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2010.» |
3) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision. |
Article 2
La décision 2008/691/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués en annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance de la République des Seychelles pendant les périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.» |
2) |
À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2010.» |
3) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision. |
Article 3
La décision 2008/751/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués en annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance de la République de Madagascar pendant les périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.» |
2) |
À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2010.» |
3) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe III de la présente décision. |
Article 4
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2010.
Par la Commission
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.
(2) JO L 194 du 23.7.2008, p. 9.
(3) JO L 155 du 18.6.2009, p. 46.
(4) JO L 225 du 23.8.2008, p. 17.
(5) JO L 255 du 23.9.2008, p. 31.
ANNEXE I
«ANNEXE
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Périodes |
Quantités |
09.1668 |
1604 14 11, 1604 14 18, 1604 20 70 |
Conserves de thon (1) |
du 1.1.2008 au 31.12.2008 |
3 000 tonnes |
du 1.1.2009 au 31.12.2009 |
3 000 tonnes |
|||
du 1.1.2010 au 31.12.2010 |
3 000 tonnes |
|||
09.1669 |
1604 14 16 |
Longes de thon |
du 1.1.2008 au 31.12.2008 |
600 tonnes |
du 1.1.2009 au 31.12.2009 |
600 tonnes |
|||
du 1.1.2010 au 31.12.2010 |
600 tonnes |
(1) Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifié de “conserve” au sens de la position ex ex 1604 du SH.»
ANNEXE II
«ANNEXE
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Périodes |
Quantité |
09.1666 |
1604 14 11, |
Conserves de thon (1) |
du 1.1.2008 au 31.12.2008 |
3 000 tonnes |
1604 14 18, |
du 1.1.2009 au 31.12.2009 |
3 000 tonnes |
||
1604 20 70 |
du 1.1.2010 au 31.12.2010 |
3 000 tonnes |
(1) Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifié de “conserve” au sens de la position ex ex 1604 du SH.»
ANNEXE III
«ANNEXE
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Périodes |
Quantités |
09.1645 |
ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70 |
Conserves de thon (1) |
du 1.1.2008 au 31.12.2008 |
2 000 tonnes |
du 1.1.2009 au 31.12.2009 |
2 000 tonnes |
|||
du 1.1.2010 au 31.12.2010 |
2 000 tonnes |
|||
09.1646 |
1604 14 16 |
Longes de thon |
du 1.1.2008 au 31.12.2008 |
500 tonnes |
du 1.1.2009 au 31.12.2009 |
500 tonnes |
|||
du 1.1.2010 au 31.12.2010 |
500 tonnes |
(1) Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifié de “conserve” au sens de la position ex ex 1604 du SH.»