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Document 32010D0354
2010/354/: Commission Decision of 25 June 2010 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in feral pigs (notified under document C(2010) 4170) (Text with EEA relevance)
2010/354/: Décision de la Commission du 25 juin 2010 modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages [notifiée sous le numéro C(2010) 4170] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/354/: Décision de la Commission du 25 juin 2010 modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages [notifiée sous le numéro C(2010) 4170] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 160 du 26.6.2010, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2013; abrogé par 32013D0764
26.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/28 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 juin 2010
modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages
[notifiée sous le numéro C(2010) 4170]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/354/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres ou zones de ceux-ci énumérés dans son annexe. |
(2) |
L’annexe de la décision 2008/855/CE comprend trois parties, déterminées en fonction de la situation épidémiologique des zones qui y sont énumérées. Les parties I et II de l’annexe dressent la liste des zones des États membres où la situation épidémiologique concernant les porcs sauvages est jugée la plus favorable. |
(3) |
Bien que les porcs sauvages relèvent du champ d’application de la décision 2008/855/CE, les mesures de lutte qui y sont prévues visent en premier lieu les porcs d’élevage et les produits qui en sont dérivés. |
(4) |
La décision 2002/106/CE de la Commission (4) établit les procédures de diagnostic, les méthodes d’échantillonnage et les critères pour l’évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique. |
(5) |
Pour mieux maîtriser la propagation de la peste porcine classique, il convient de prévoir des mesures zoosanitaires de lutte contre cette maladie ciblant la population de porcs sauvages qui en est atteinte. Il convient notamment d’interdire l’expédition, au départ des zones énumérées à l’annexe de la décision 2008/855/CE, de lots de porcs sauvages vivants et de viandes fraîches desdits porcs, de préparations de viandes desdits porcs et de produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant. |
(6) |
Il convient toutefois d’autoriser l’expédition de lots de viandes fraîches de porcs sauvages, de préparations de viandes de porcs sauvages et de produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant au départ de ces zones vers d’autres zones non énumérées à l’annexe de la décision 2008/855/CE, à condition que des tests virologiques soient exécutés conformément à la décision 2002/106/CE, que les résultats de ces tests soient négatifs et que l’autorité vétérinaire compétente du lieu de destination donne préalablement son accord. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/855/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 8 ter suivant est inséré dans la décision 2008/855/CE:
«Article 8 ter
Mesures relatives aux porcs sauvages vivants ainsi qu’aux viandes fraîches, aux préparations de viandes et aux produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant
1. Les États membres concernés dont des zones sont mentionnées en annexe s’assurent:
a) |
qu’aucun porc sauvage vivant des zones énumérées en annexe n’est expédié vers d’autres États membres ou d’autres zones du territoire du même État membre; |
b) |
qu’aucun lot de viandes fraîches de porcs sauvages, de préparations de viandes desdits porcs ou de produits à base de viande desdits porcs des zones énumérées en annexe n’est expédié vers d’autres États membres ou d’autres zones du territoire du même État membre. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres concernés dont des zones sont énumérées dans la partie I ou II de l’annexe peuvent autoriser l’expédition de lots de viandes fraîches de porcs sauvages, de préparations de viandes desdits porcs ou de produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant au départ de ces zones vers d’autres zones qui ne figurent pas en annexe, à condition:
a) |
que les porcs aient fait l’objet d’un dépistage de la peste porcine classique dont les résultats se sont révélés négatifs et qui a été mené selon l’une des procédures de diagnostic établies dans les parties A, paragraphe 1, B et C du chapitre VI de l’annexe de la décision 2002/106/CE; |
b) |
que l’autorité compétente du lieu de destination donne préalablement son accord.» |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.
(4) JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.