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Dokument 32010D0065

    2010/65/: Décision de la Commission du  5 février 2010 modifiant la décision 2005/880/CE de la Commission accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2010) 606]

    JO L 35 du 6.2.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Status legali tad-dokument M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/65(1)/oj

    6.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 35/18


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 5 février 2010

    modifiant la décision 2005/880/CE de la Commission accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

    [notifiée sous le numéro C(2010) 606]

    (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

    (2010/65/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'épandre chaque année par hectare diffère de la quantité indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote. Le 8 décembre 2005, la Commission a adopté la décision 2005/880/CE (2), qui autorise les Pays-Bas à épandre 250 kg d'azote par hectare et par an provenant d'effluents d'élevage dans des exploitations dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages.

    (2)

    La dérogation ainsi octroyée concernait environ 25 000 fermes aux Pays-Bas, soit environ 900 000 hectares, et s'appliquait du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. La dérogation a été octroyée parce que:

    a)

    la législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE prévoyait des normes d'épandage pour l'azote et le phosphate ainsi que des normes d'épandage concernant le phosphate ayant pour objet de parvenir à un équilibre dans la fertilisation par des engrais phosphatés d'ici à 2015;

    b)

    les Pays-Bas ont traité la question des surplus d'éléments fertilisants provenant d’effluents d’élevage et d'engrais minéral au moyen de plusieurs instruments politiques et, durant la période 1992-2002, ont réduit les cheptels porcin, ovin et caprin de 17 %, 14 % et 21 % respectivement. La teneur en azote et en phosphore des effluents d'élevage a baissé de 29 % et de 34 % respectivement durant la période 1985-2002. Les excédents d’azote et de phosphore ont diminué de 25 % et de 37 % respectivement durant la période 1992-2002;

    c)

    les données disponibles relatives à la qualité de l’eau ont montré une tendance à la baisse de la concentration de nitrates dans les nappes d’eau souterraines, ainsi que de la concentration d’éléments fertilisants (y compris de phosphore) dans les eaux de surface;

    d)

    les documents scientifiques et techniques dont fait état la notification des Pays-Bas ont montré que la quantité proposée de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage dans les fermes dont les terres sont constituées à 70 % au moins de pâturages était compatible avec le respect de la concentration de 11,3 mg/l d’azote (correspondant à 50 mg/l de NO3) dans l’eau, quelle que soit la composition du sol, et d’un surplus de phosphore quasiment nul, dans des conditions de gestion optimale;

    e)

    lesdits documents techniques et scientifiques ont montré que la quantité proposée de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d'effluents d'élevage dans les fermes dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages était justifiée par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

    (3)

    La Commission a donc considéré que la quantité d'effluents d'élevage sur laquelle portait la demande des Pays-Bas n'était pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées. Ces conditions comprenaient la mise en place de plans de fertilisation pour chaque ferme, l’établissement de rapports sur les pratiques en matière de fertilisation au moyen de registres de fertilisation, des analyses régulières des sols, l’épandage d'engrais vert en hiver après le maïs, des dispositions en matière de labourage des prairies, aucun épandage de fumier avant le labourage des prairies et l’adaptation de la fertilisation en fonction de la part des légumineuses. Ces dispositions avaient pour objet de garantir une fertilisation en fonction des besoins des cultures, ainsi que de réduire et de prévenir les pertes d’azote dans l’eau.

    (4)

    Afin d'éviter que la mise en œuvre de la dérogation octroyée pour la période 2006-2009 par la décision 2005/880/CE ne conduise à une intensification, les autorités compétentes étaient tenues de garantir que la production d'effluents d'élevage ne dépasse pas, en ce qui concerne la concentration d'azote et de phosphore, le niveau de l'année 2002, conformément au troisième programme d'action national néerlandais.

    (5)

    Les Pays-Bas ont communiqué en temps voulu les cartes et les rapports visés aux articles 8 et 10 de la décision 2005/880/CE.

    (6)

    Le 14 juillet 2009, les Pays-Bas ont présenté à la Commission une demande de prolongation de la dérogation. La demande faisait référence à une justification détaillée et à l'approbation du quatrième programme d'action sur les nitrates (2010-2013) par la Chambre néerlandaise des représentants. Ce quatrième programme d'action souligne les progrès (considérables) réalisés dans le respect des conditions de la dérogation applicable à la période 2006-2009 et les difficultés à venir. Il s'inscrit dans le prolongement du troisième programme d'action et prévoit des mesures renforcées, notamment des normes plus strictes en matière d'épandage de l'azote sur les sols sablonneux, des normes plus rigoureuses en matière d'épandage du phosphore en fonction de la teneur en phosphore du sol et des périodes plus longues d'interdiction d'épandage de fertilisants sur les sols (3). Ces mesures juridiques visent à continuer à réduire les surplus d'éléments fertilisants et à améliorer la qualité de l'eau, le cas échéant en adoptant de nouvelles mesures renforcées applicables après la période 2010-2013.

    (7)

    La qualité de l'eau montre une nouvelle tendance à la baisse de la concentration de nitrates dans les nappes d’eau souterraines, ainsi que de la concentration d’éléments fertilisants (y compris de phosphore) dans les eaux de surface, les principaux effets du troisième programme d'action étant toujours attendus dans les prochaines années.

    (8)

    Les résultats de la surveillance et des contrôles montrent que, pendant la période 2006-2009, près de 24 000 exploitations herbagères, soit environ 830 000 ha de terres cultivées, étaient concernées par la dérogation.

    (9)

    Afin d’éviter que la mise en œuvre de la dérogation sollicitée ne conduise à une intensification, il conviendrait que les autorités compétentes continuent à faire en sorte que la production d'effluents d'élevage ne dépasse pas, en ce qui concerne la concentration d'azote et de phosphore, le niveau de l’année 2002.

    (10)

    Les résultats obtenus à ce jour par les Pays-Bas remplissent les conditions fixées dans la décision 2005/880/CE.

    (11)

    Le cadre juridique nécessaire pour la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE et l'exécution du quatrième programme d'action a été adopté et s'applique de la même manière à la demande de dérogation.

    (12)

    Compte tenu des mesures que les Pays-Bas se sont engagés à mettre en œuvre dans le programme d'action pour la période 2010-2013, la Commission considère que la quantité d'effluents d'élevage demandée par les Pays-Bas pour la période 2010-2013 n'est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE si les mêmes conditions strictes établies par la décision 2005/880/CE sont satisfaites.

    (13)

    La décision 2005/880/CE expire le 31 décembre 2009.

    (14)

    Afin de garantir que les élevages bovins concernés puissent continuer à bénéficier d'une dérogation, il y a lieu de proroger la validité de la décision 2005/880/CE jusqu'au 31 décembre 2013, dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles 4 à 10 de la décision 2005/880/CE.

    (15)

    Il convient toutefois que le délai pour la présentation des rapports à la Commission fixé à l'article 10 de la décision 2005/880/CE soit adapté et aligné sur celui fixé en ce qui concerne les obligations en matière de présentation d'informations au titre de l'article 8 de la décision 2005/880/CE.

    (16)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2005/880/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article 1er

    La dérogation sollicitée par les Pays-Bas par lettre du 8 avril 2005 et la prorogation demandée par lettre du 14 juillet 2009, dans le but d’autoriser une quantité plus élevée d’engrais animal que celle prévue à l'annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE sont accordées.»

    2)

    L’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    «Le rapport est transmis à la Commission chaque année au cours du deuxième trimestre de l'année suivant l'année d'activité.»

    3)

    L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    Application

    La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2013 dans le cadre du quatrième programme d'action néerlandais sur les nitrates.»

    Article 2

    Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

    (2)  JO L 324 du 10.12.2005, p. 89.

    (3)  Loi du 26 novembre 2009 modifiant la loi sur les fertilisants (Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2009, 551); arrêté gouvernemental du 9 novembre 2009 modifiant l'arrêté gouvernemental relatif à l'utilisation des fertilisants et l'arrêté gouvernemental sur l'horticulture sous serre (Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2009, 477); arrêté gouvernemental du 14 décembre 2009 modifiant l'arrêté gouvernemental relatif à la mise en œuvre de la loi sur les fertilisants (Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2009, 601); arrêté du ministère de l'agriculture, de la nature et de la sécurité des aliments du 15 décembre 2009 modifiant le règlement d'application de la loi sur les fertilisants (Staatscourant Koninkrijk der Nederlanden, 30 décembre 2009, 20342).


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