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Document 32010A1222(01)
Commission Opinion of 21 December 2010 relating to the plan for the disposal of radioactive waste arising from the Buffer Store for very low-level radioactive waste, located on the Ignalina Nuclear Power Plant site in Lithuania, in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty
Avis de la Commission du 21 décembre 2010 concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du lieu de stockage tampon pour les déchets de très faible activité situé sur le site de la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie, conformément à l’article 37 du traité Euratom
Avis de la Commission du 21 décembre 2010 concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du lieu de stockage tampon pour les déchets de très faible activité situé sur le site de la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie, conformément à l’article 37 du traité Euratom
JO C 349 du 22.12.2010, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 349/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2010
concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du lieu de stockage tampon pour les déchets de très faible activité situé sur le site de la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie, conformément à l’article 37 du traité Euratom
(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)
2010/C 349/01
Le 8 juin 2010, la Commission européenne a reçu du gouvernement lituanien, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au plan de rejet d’effluents radioactifs provenant du lieu de stockage tampon pour les déchets de très faible activité situé sur le site de la centrale nucléaire d’Ignalina.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 9 juillet 2010 et fournies par les autorités lituaniennes le 16 août 2010, et à la suite de la consultation du groupe d'experts, la Commission a élaboré l'avis suivant:
1. |
La distance entre l’installation et le point le plus proche d’un autre État membre, dans le cas présent la Lettonie, est de 8 kilomètres. Le deuxième État membre le plus proche est la Pologne, à quelque 250 km. Le Bélarus, pays voisin, est à 5 km. |
2. |
Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d’affecter la santé de la population dans un autre État membre ou dans des pays voisins. |
3. |
Les déchets radioactifs solides secondaires seront entreposés temporairement dans l'installation avant d'être acheminés vers le centre de traitement des effluents sur site approprié. Les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles qui ne sont plus soumis à un contrôle réglementaire seront évacués comme déchets classiques ou pour réutilisation ou recyclage, conformément aux critères établis dans les normes de base (directive 96/29/Euratom). |
4. |
Dans le cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses reçues dans un autre État membre ou dans des pays voisins ne seraient pas susceptibles d’affecter la santé de la population. |
En conclusion, la Commission estime que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme provenant du lieu de stockage tampon pour les déchets de très faible activité situé sur le site de la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'atmosphère dans un autre État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2010.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission