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Document 32009R1096

Règlement (CE) n o 1096/2009 de la Commission du 16 novembre 2009 concernant l’autorisation de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des poulets d’engraissement et l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation en tant qu’additif destiné à l’alimentation des canards (titulaire de l’autorisation: BASF SE), et modifiant le règlement (CE) n o 1458/2005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 301 du 17.11.2009, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2020; abrogé par 32020R0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1096/oj

17.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1096/2009 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2009

concernant l’autorisation de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des poulets d’engraissement et l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation en tant qu’additif destiné à l’alimentation des canards (titulaire de l’autorisation: BASF SE), et modifiant le règlement (CE) no 1458/2005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le règlement (CE) no 1458/2005 de la Commission (3) a autorisé à titre provisoire, conformément à la directive 70/524/CEE, l’utilisation de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Une demande a été présentée, conformément à l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, concernant la réévaluation de cet additif et, conformément à l’article 7 dudit règlement, concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation en tant qu’additif destiné à l’alimentation des canards, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Le règlement (CE) no 1380/2007 de la Commission (4) a autorisé l’utilisation de cette préparation pour les dindes d’engraissement pour une période de dix ans.

(5)

Dans son avis du 17 juin 2009 (5), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (dénommée ci-après «l’Autorité») a conclu que la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, que l’utilisation de cette préparation pour les poulets d’engraissement et les canards était sûre et qu’elle pouvait améliorer considérablement leur prise de poids et l’indice de consommation alimentaire. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à ladite préparation dans le règlement (CE) no 1458/2005.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à l’annexe.

Article 2

Dans l’annexe II du règlement (CE) no 1458/2005, la ligne concernant l’enzyme no 62, endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8, est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 233 du 9.9.2005, p. 3.

(4)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 21.

(5)  The EFSA Journal (2009) 1155, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a62

BASF SE

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Composition de l’additif:

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) ayant une activité minimale de:

 

état solide: 5 600 TXU (1)/g

 

état liquide: 5 600 TXU/ml

 

Caractérisation de la substance active:

Endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Méthode d’analyse (2)

méthode viscométrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l’action de l’endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane du blé) à pH 3,5 et à 55 °C.

Poulets d’engraissement

560 TXU

 

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet:

Poulets d’engraissement: de 560 à 800 TXU;

Canards: de 560 à 800 TXU.

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % de blé.

7 décembre 2019

Canards

560 TXU


(1)  1 TXU est la quantité d’enzyme qui libère 5 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’arabinoxylane du blé, à pH 3,5 et à 55 °C.

(2)  Des précisions sur les méthodes d’analyse sont disponibles à l’adresse du laboratoire communautaire de référence: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


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