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Document 32009R0868

    Règlement (CE) n o  868/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o  748/2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991 et le règlement (CE) n o  810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

    JO L 248 du 22.9.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/868/oj

    22.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 248/21


    RÈGLEMENT (CE) N o 868/2009 DE LA COMMISSION

    du 21 septembre 2009

    modifiant le règlement (CE) no 748/2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 et le règlement (CE) no 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 748/2008 de la Commission (2) dispose que des certificats d’authenticité doivent être émis avant l’importation de viande bovine d’Argentine dans la Communauté. La liste des organismes d’Argentine habilités à émettre ces certificats figure à l’annexe III de ce règlement.

    (2)

    En vertu du règlement (CE) no 810/2008 de la Commission (3), des certificats d’authenticité doivent être émis avant l’importation de viande bovine dans la Communauté. La liste des organismes des pays exportateurs habilités à émettre ces certificats figure à l’annexe II de ce règlement.

    (3)

    L’Argentine a modifié le nom de l’organisme émetteur des certificats d’authenticité au titre des règlements (CE) no 748/2008 et (CE) no 810/2008.

    (4)

    Il convient de modifier en conséquence les règlements (CE) no 748/2008 et (CE) no 810/2008.

    (5)

    Pour éviter que le nom de l’organisme mentionné sur les certificats d’authenticité délivrés récemment ne diffère de celui figurant sur la liste des règlements (CE) no 748/2008 et (CE) no 810/2008, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 22 juillet 2009, date à laquelle l’Argentine a notifié le nouveau nom à la Commission.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe III du règlement (CE) no 748/2008 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    L’annexe II du règlement (CE) no 810/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 22 juillet 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

    Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

    (2)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 28.

    (3)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 3.


    ANNEXE I

    L’annexe III du règlement (CE) no 748/2008 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE III

    Liste des organismes d’Argentine habilités à délivrer des certificats d’authenticité

    Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA):

    pour la hampe originaire d’Argentine visée à l’article 1er, paragraphe 3, point a).»


    ANNEXE II

    À l’annexe II du règlement (CE) no 810/2008, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA):

    pour les viandes originaires d’Argentine répondant à la définition visée à l’article 2, point a).»


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