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Document 32009R0829
Commission Regulation (EC) No 829/2009 of 9 September 2009 establishing a prohibition of fishing for roundnose grenadier in Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries of Vb, VI, VII by vessels flying the flag of Spain
Règlement (CE) n o 829/2009 de la Commission du 9 septembre 2009 interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne
Règlement (CE) n o 829/2009 de la Commission du 9 septembre 2009 interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne
JO L 240 du 11.9.2009, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
11.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 829/2009 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2009
interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant pour 2009 et 2010 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (3) fixe des quotas pour 2009 et 2010. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe, ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2009 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans cette annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2009.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(3) JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.
ANNEXE
No |
4/DSS |
État membre |
Espagne |
Stock |
RNG/5B67- |
Espèce |
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) |
Zone |
Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII |
Date |
28.7.2009 |