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Document 32009R0826

    Règlement (CE) n o  826/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

    JO L 240 du 11.9.2009, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/826/oj

    11.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 240/7


    RÈGLEMENT (CE) N o 826/2009 DU CONSEIL

    du 7 septembre 2009

    modifiant le règlement (CE) no 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) («règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Par le règlement (CE) no 1659/2005 (2) («le règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine («RPC»). Il s’agit d’un droit ad valorem de 39,9 % applicable à toutes les sociétés, à l’exception de six sociétés expressément désignées dans le règlement initial, qui sont soumises à des taux de droit individuels.

    2.   Demande de réexamen

    (2)

    En 2008, la Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base («réexamen intermédiaire»). La demande, limitée à l’analyse du dumping, a été déposée par un producteur-exportateur chinois, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Company Limited («DSRM» ou «le requérant»). Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits fabriqués par DSRM est de 27,7 %.

    (3)

    Dans sa demande de réexamen intermédiaire, le requérant a affirmé que les circonstances sur la base desquelles la mesure avait été instituée avaient changé et que ces changements étaient de nature durable. Le requérant a soutenu qu’une comparaison entre ses prix et coûts de production intérieurs, d’une part, et ses prix à l’exportation vers la Communauté, d’autre part, indiquait que la marge de dumping était sensiblement inférieure au niveau actuel de la mesure. Pour cette raison, DSRM a affirmé que le maintien de la mesure à son niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. En particulier, le requérant a fourni des éléments de preuve montrant à première vue qu’il satisfait aux critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

    3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

    (4)

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, la Commission a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont le champ d’application est limité à l’examen du dumping en ce qui concerne DSRM. Le 12 juin 2008, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (3) et a entamé une enquête.

    4.   Produit concerné et produit similaire

    (5)

    Le produit faisant l’objet du réexamen intermédiaire est identique à celui visé dans le règlement initial, c’est-à-dire des briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou non de la magnésite, originaires de la RPC («produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 et ex 6815 99 90 (codes TARIC 6815910010, 6815991020 et 6815999020).

    (6)

    Le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur chinois et le produit exporté vers la Communauté, de même que celui fabriqué et vendu aux États-Unis présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques fondamentales et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont dès lors considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    5.   Parties concernées

    (7)

    La Commission a officiellement avisé l’industrie communautaire, le requérant et les autorités du pays exportateur de l’ouverture du réexamen intermédiaire. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (8)

    Un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et un questionnaire ont été adressés à DSRM et à ses sociétés liées; tous les destinataires du questionnaire ont répondu dans les délais fixés à cet effet. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

    a)

    RPC

    Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Limited (le requérant), Dashiqiao, province de Liaoning;

    b)

    Italie

    Duferco Commerciale S.p.A., Gênes;

    c)

    France

    Duferco, Aubervilliers;

    d)

    Suisse

    Duferco SA, Lugano.

    6.   Période d’enquête

    (9)

    L’enquête relative au dumping a couvert la période allant du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 («période d’enquête»).

    B.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (10)

    En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qui ont prouvé qu’ils remplissaient les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), c’est-à-dire qui ont démontré que les conditions d’une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Ces critères sont résumés brièvement ci-après:

    les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des conditions du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

    les entreprises disposent d’un jeu unique et clair de documents comptables de base faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (International Accounting Standards, «IAS») et utilisés à toutes fins,

    il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,

    la sécurité juridique et la stabilité sont assurées par des lois concernant la faillite et la propriété,

    les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

    (11)

    Le requérant a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, en présentant dans le délai fixé un formulaire de demande dûment accompagné de justificatifs. Les informations et données contenues dans cette demande ont fait ultérieurement l’objet d’une vérification sur place.

    (12)

    L’enquête a permis de constater que le requérant satisfaisait aux cinq critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il est apparu qu’au cours de la période d’enquête, DSRM avait arrêté toutes ses décisions commerciales sans intervention de l’État et sans qu’il n’existe de distorsions induites par un système d’économie planifiée. DSRM est soumis sans aucune dérogation aux lois chinoises sur la faillite et la propriété. La société dispose d’un jeu unique de documents comptables et d’un système comptable faisant l’objet d’un audit indépendant, et il a été constaté que ses pratiques étaient conformes aux principes comptables généraux acceptés au niveau international ainsi qu’aux normes IAS. Il est également apparu que les coûts et les prix reflétaient les valeurs du marché et que les opérations de change étaient exécutées aux taux du marché.

    (13)

    Pour les raisons et considérations exposées ci-dessus, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a pu être accordé au requérant.

    (14)

    L’industrie communautaire, le requérant et les autorités du pays exportateur ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Par la suite, le requérant et l’industrie communautaire ont transmis des observations.

    (15)

    L’industrie communautaire a affirmé que le requérant ne satisfaisait pas au critère no 1 parce que les différentes restrictions appliquées par le gouvernement chinois à l’exportation de la principale matière première nécessaire pour fabriquer le produit concerné entraînaient une distorsion des prix de cette matière première sur le marché intérieur. En conséquence, les producteurs chinois de briques de magnésie peuvent se procurer la matière première à des conditions plus favorables que leurs concurrents établis dans d’autres pays.

    (16)

    Pour vérifier le bien-fondé de cette affirmation, les services de la Commission ont examiné les prix payés par DSRM pour l’achat de la principale matière première, à savoir la magnésie, et les cotations de la magnésie chinoise (source: Price Watch/Industrial minerals), communiquées par l’industrie communautaire. Cette comparaison a montré que les écarts de prix existant au cours de la période d’enquête ne pouvaient pas être considérés comme importants. En outre, il a pu être vérifié au cours de l’enquête que DSRM avait la possibilité d’acheter de la magnésie auprès de plusieurs fournisseurs et que les prix étaient négociés sans aucune intervention de l’État. Il apparaît dès lors que d’éventuelles distorsions concernant les prix des matières premières n’ont pas pu avoir d’incidence sensible pour la société concernée au cours de la période d’enquête.

    (17)

    Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, les constatations faites et la conclusion selon laquelle DSRM pouvait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont confirmées.

    2.   Valeur normale

    (18)

    Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire par DSRM étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total équivalent à 5 % au moins du volume total des ventes correspondantes à l’exportation vers la Communauté. Il a été constaté que toutes les ventes de DSRM sur son marché intérieur portaient sur des volumes représentatifs.

    (19)

    Ensuite, il a été procédé à l’identification des types du produit concerné, vendus par DSRM sur le marché intérieur, qui étaient identiques ou directement comparables à ceux exportés vers la Communauté.

    (20)

    Il a été vérifié, pour chaque type vendu par DSRM sur son marché intérieur et jugé directement comparable au type vendu à l’exportation vers la Communauté, si les ventes intérieures atteignaient un volume représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a été estimé que les ventes intérieures d’un type particulier étaient suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de ce type au cours de la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.

    (21)

    Il a également été vérifié si les ventes intérieures de chaque type pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type exporté du produit concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête a été déterminée.

    (22)

    Lorsque le volume d’un type de produit, vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes de ce type, et lorsque le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût unitaire de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur effectif. Ce prix a été calculé comme la moyenne pondérée des prix de l’ensemble des ventes intérieures de ce type qui ont eu lieu au cours de la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

    (23)

    Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût unitaire de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur effectif, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires du type en question qui ont été effectuées au cours de la période d’enquête.

    (24)

    Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit particulier vendu par DSRM n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet effet, la Commission a utilisé une valeur normale construite. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût de fabrication des types exportés un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire ont été calculés sur la base de la moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes du produit similaire par DSRM au cours d’opérations commerciales normales.

    3.   Prix à l’exportation

    (25)

    Comme toutes les ventes à l’exportation vers la Communauté ont été effectuées par l’intermédiaire de sociétés liées à DSRM, situées dans la Communauté ou en Suisse, le prix à l’exportation départ usine a dû être construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté, après ajustement au titre de l’ensemble des coûts supportés entre l’importation et la revente et après addition d’un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire. À cet égard, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs liés eux-mêmes ont été utilisés.

    (26)

    En ce qui concerne la marge bénéficiaire raisonnable de l’importateur, à défaut de données provenant d’importateurs non liés, et puisque le présent réexamen intermédiaire se limite à l’examen du dumping concernant une seule société, cette marge a été calculée sur la base du bénéfice réalisé par un importateur non lié ayant coopéré à l’enquête initiale.

    (27)

    Après la divulgation des conclusions définitives, DSRM a affirmé que le pourcentage des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux qui avait été utilisé lors de la construction du prix à l’exportation pour l’un de ses importateurs liés ne correspondait pas à la réalité, au motif qu’il avait été calculé comme une proportion du chiffre d’affaires total, sans tenir compte du fait que la majorité des ventes de cette société étaient effectuées sur une base de commission et que seul le montant de la commission avait été inclus dans le chiffre d’affaires.

    (28)

    À cet égard, la Commission a réexaminé les éléments de preuve réunis lors de l’inspection effectuée dans les locaux de l’importateur lié. Compte tenu de ces éléments, il a été constaté que l’affirmation de DSRM était fondée, et le pourcentage des frais de vente, dépenses administratives et autres frais qui avait été utilisé pour calculer le prix construit des exportations passées par cet importateur lié a été révisé par la suite. Il a également été constaté que ce pourcentage révisé était conforme aux conclusions formulées au sujet des autres importateurs liés.

    4.   Comparaison

    (29)

    La valeur normale moyenne et le prix moyen à l’exportation ont été comparés, pour chaque type du produit concerné, au niveau départ usine, au même stade commercial et au même niveau d’imposition indirecte. Pour que la comparaison entre valeur normale et prix à l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils influençaient les prix et la comparabilité de ceux-ci. À cet effet, des ajustements destinés à tenir compte des différences concernant les frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de crédit, ainsi que les droits antidumping effectivement payés, ont été opérés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

    (30)

    L’enquête a permis d’établir que la TVA payée sur les ventes à l’exportation n’a pas été remboursée (même partiellement, comme c’était le cas lors de l’enquête initiale). Dans les informations divulguées au requérant conformément à l’article 20 du règlement de base, il a dès lors été indiqué que tant le prix à l’exportation que la valeur normale seraient établis en tenant compte de la TVA payée ou à payer. Le requérant soutient que cette méthode serait illégale. En ce qui concerne ses arguments, il convient de noter ce qui suit.

    (31)

    Premièrement, pour ce qui est de l’argument selon lequel une autre méthodologie a été utilisée lors de l’enquête initiale (à savoir la déduction de la TVA tant de la valeur normale que du prix à l’exportation), il importe de souligner que les circonstances qui prévalaient au cours de la période de l’enquête de réexamen n’étaient pas les mêmes que pendant la période de l’enquête initiale. Alors qu’au cours de la période d’enquête initiale, la TVA, comme il a été indiqué plus haut, était partiellement remboursée, ce qui nécessitait qu’un ajustement soit opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10, aucune TVA n’a été remboursée sur les ventes à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen. C’est la raison pour laquelle ni le prix à l’exportation, ni la valeur normale n’ont dû faire l’objet d’un ajustement en ce qui concerne la TVA. Même si cette approche pourrait être qualifiée de changement de méthodologie, elle est justifiée au titre de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, en raison d’un changement des circonstances.

    (32)

    Par son second argument, le requérant affirme que la méthode utilisée lors du présent réexamen aurait pour effet de gonfler artificiellement la marge de dumping. Cet argument ne peut pas être accepté. La méthode appliquée est neutre, car elle produit le même effet, même si, par exemple dans le cas de certains produits ou de certaines transactions, les ventes de la société à la Communauté sont effectuées à un prix d’exportation qui ne donne pas lieu à un dumping. En d’autres termes, même à supposer que l’inclusion de la TVA des deux côtés de l’équation accroîtrait l’écart entre les deux éléments, il en irait de même pour les modèles dans lesquels il n’y aurait pas de dumping.

    5.   Marge de dumping

    (33)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping.

    (34)

    Il a été constaté que la marge de dumping de DSRM, exprimée en pourcentage du prix net, franco frontière communautaire, avant dédouanement, était de 14,4 %.

    C.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

    (35)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, l’examen a également porté sur la question de savoir si le changement de circonstances constaté pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

    (36)

    À ce sujet, il convient de rappeler que, lors de l’enquête initiale, DSRM n’a pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché parce que sa comptabilité n’était pas conforme aux principes comptables acceptés au niveau international, ni aux normes IAS. La société a cependant obtenu un traitement individuel.

    (37)

    Le 8 décembre 2006, à savoir après l’enquête initiale, DSRM est devenue une entreprise commune sino-étrangère avec le groupe Duferco comme actionnaire étranger détenteur de 25 % du capital. La présente enquête a montré que cette prise de participation a entraîné des changements fondamentaux dans la gestion et les pratiques comptables de DSRM. En effet, DSRM bénéficie désormais du savoir-faire et du soutien de Duferco en ce qui concerne la comptabilité de gestion et le contrôle financier, et fait partie du réseau de vente international de Duferco. Les éléments de preuve recueillis et vérifiés dans le cadre de l’enquête montrent également que ces changements dans la structure sociale du requérant présentent un caractère durable.

    (38)

    Contrairement à ce qui était le cas lors de l’enquête initiale, lorsque la valeur normale a été établie sur la base de données provenant du pays analogue, les données recueillies et vérifiées lors du présent réexamen ont montré que DSRM pouvait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et que le calcul du dumping pouvait donc se fonder sur ses propres données. Le résultat de ce calcul indique que le maintien de la mesure à son niveau actuel ne se justifie plus.

    (39)

    Compte tenu de ce qui précède, il est donc considéré que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui remettrait en cause les conclusions du présent réexamen. Il est donc conclu que le changement de circonstances doit être considéré comme ayant un caractère durable.

    D.   MESURES ANTIDUMPING

    (40)

    Compte tenu des résultats de l’enquête, il est jugé approprié de ramener à 14,4 % le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné en provenance de DSRM.

    (41)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander une modification du règlement (CE) no 1659/2005 et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Ces observations ont été prises en compte lorsque cela était opportun,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La rubrique concernant Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd., dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1659/2005, est remplacée par le texte suivant:

    Producteur

    Droit antidumping

    Code additionnel TARIC

    «Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd., Biangan Village, Nanlou Economic Development Zone, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, RPC

    14,4 %

    A638»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    E. ERLANDSSON


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2)  JO L 267 du 12.10.2005, p. 1.

    (3)  JO C 146 du 12.6.2008, p. 30.


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