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Document 32009R0823

Règlement (CE) n o  823/2009 de la Commission du 9 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o  690/2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

JO L 239 du 10.9.2009, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R2072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/823/oj

10.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/46


RÈGLEMENT (CE) N o 823/2009 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 690/2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (2) reconnaît certains États membres ou certaines régions d’États membres comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance en tant que zone protégée a été accordée pour une durée limitée afin de permettre à l’État membre concerné de fournir toutes les informations attestant l’absence, dans ledit État membre ou dans la région concernée, de l’organisme en cause ou pour mener à bien les mesures prises en vue de son éradication.

(2)

L’ensemble du territoire de la Grèce a été reconnu zone protégée en ce qui concerne Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer et Ips duplicatus Sahlberg, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, premier tiret, de la directive 2000/29/CE.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point h), troisième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la Grèce doit effectuer des enquêtes officielles régulières et systématiques sur la présence d’organismes nuisibles et notifier immédiatement par écrit à la Commission chaque découverte d’un tel organisme. L’objet de ces obligations est de permettre à la Commission de retirer la reconnaissance de ce territoire en tant que zone protégée si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies.

(4)

Pendant cinq ans, la Grèce n’a notifié à la Commission aucun résultat de telles enquêtes sur la présence des organismes nuisibles en question. La visite des experts de la Commission du 26 janvier au 6 février 2009 a confirmé que, jusqu’alors, la Grèce n’avait pas effectué d’enquêtes officielles régulières et systématiques sur la présence d’organismes nuisibles. En mars 2009, la Grèce a toutefois fourni à la Commission des informations montrant que les mesures juridiques, financières et organisationnelles nécessaires avaient été prises pour effectuer les enquêtes officielles régulières et systématiques sur la présence desdits organismes nuisibles pour la période de déclaration 2009 et les périodes suivantes.

(5)

En conséquence, tant que la Grèce n’a pas effectué l’enquête visée à l’article 2, paragraphe 1, point h), troisième alinéa, de la directive 2000/29/CE et notifié à la Commission ses résultats conformément au cinquième alinéa de cette disposition, il n’est pas possible d’établir qu’il n’y a toujours pas de preuve de la présence en Grèce de ces organismes nuisibles. Afin de donner à la Grèce le temps nécessaire pour effectuer l’enquête et en notifier les résultats à la Commission, il convient de proroger jusqu’au 31 mars 2010 la reconnaissance de son territoire comme zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles.

(6)

En Grèce, la Crète et Lesbos ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. La Grèce a fourni des informations montrant que la présence de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr est actuellement établie dans ces régions. La Crète et Lesbos ne doivent donc plus être reconnues zones protégées en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(7)

Certaines régions ou parties de régions d’Autriche ont été provisoirement reconnues zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jusqu’au 31 mars 2009. L’Autriche a fourni des informations montrant que la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est actuellement établie dans son territoire. Il n’y a donc pas lieu de prolonger cette période.

(8)

La République tchèque et plusieurs régions de France et d’Italie ont été provisoirement reconnues zones protégées en ce qui concerne l’organisme de type mycoplasme (MLO) responsable de la flavescence dorée de la vigne jusqu’au 31 mars 2009. Vu les informations reçues de ces États membres, la période de reconnaissance comme zones protégées doit être exceptionnellement prorogée de deux ans afin de donner aux États membres concernés le temps nécessaire pour présenter les informations attestant que la présence du pathogène (MLO) de la flavescence dorée de la vigne n’est pas établie ou, le cas échéant, pour mener à bien les mesures qu’ils ont prises en vue d’éradiquer cet organisme.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 690/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 690/2008 est modifiée comme suit:

1)

Aux points 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de la rubrique a), après le mot «Grèce», les mots suivants sont ajoutés: «(jusqu’au 31 mars 2010)».

2)

Au point 2 de la rubrique b), le troisième alinéa est supprimé.

3)

Au point 01 de la rubrique c), les mots «Grèce (Crète et Lesbos)» sont supprimés.

4)

Le point 4 de la rubrique d) est remplacé par le texte suivant:

«4.

MLO de la flavescence dorée de la vigne

République tchèque (jusqu’au 31 mars 2011), France (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine) (jusqu’au 31 mars 2011), Italie (Basilicate) (jusqu’au 31 mars 2011)»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 193 du 22.7.2008, p. 1.


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