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Document 32009R0800
Commission Regulation (EC) No 800/2009 of 2 September 2009 on the issue of licences for the import of garlic in the subperiod from 1 December 2009 to 28 February 2010
Règlement (CE) n o 800/2009 de la Commission du 2 septembre 2009 concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période allant du 1 er décembre 2009 au 28 février 2010
Règlement (CE) n o 800/2009 de la Commission du 2 septembre 2009 concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période allant du 1 er décembre 2009 au 28 février 2010
JO L 231 du 3.9.2009, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 800/2009 DE LA COMMISSION
du 2 septembre 2009
concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période allant du 1er décembre 2009 au 28 février 2010
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et d’autres produits agricoles importés des pays tiers. |
(2) |
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les cinq premiers jours ouvrés suivant le quinzième jour d'août 2009, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine. |
(3) |
Aussi est-il nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d’établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard à la fin d'août 2009 peuvent être satisfaites en application de l’article 12 du règlement (CE) no 341/2007, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation «A» présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les cinq premiers jours ouvrés suivant le quinzième jour d'août 2009 et envoyées à la Commission au plus tard à la fin d'août 2009 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.
ANNEXE
Origine |
Numéro d’ordre |
Coefficient d’attribution |
||
Argentine |
||||
|
09.4104 |
62,797868 % |
||
|
09.4099 |
0,998056 % |
||
Chine |
||||
|
09.4105 |
17,869585 % |
||
|
09.4100 |
0,410376 % |
||
Autres pays tiers |
||||
|
09.4106 |
100 % |
||
|
09.4102 |
4,787721 % |