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Document 32009R0441

    Règlement (CE) n o  441/2009 de la Commission du 27 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1580/2007 portant modalités d’application des règlements (CE) n o  2200/96, (CE) n o  2201/96 et (CE) n o  1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes

    JO L 129 du 28.5.2009, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; abrogé par 32011R0543

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/441/oj

    28.5.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 129/10


    RÈGLEMENT (CE) N o 441/2009 DE LA COMMISSION

    du 27 mai 2009

    modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies et son article 127, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 53, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (2) prévoit que lorsque des organisations de producteurs récemment reconnues ne disposent pas de données historiques suffisantes concernant la production commercialisée pour l’application du paragraphe 2 dudit article, la valeur de la production commercialisée peut être réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable et celle-ci est calculée comme la valeur moyenne de la production commercialisée au cours des trois années précédentes par tous les producteurs qui sont membres de l’organisation de producteurs au moment où la demande de reconnaissance est présentée.

    (2)

    Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que la valeur moyenne de la production commercialisable au cours de la période de trois ans, visée à l’article 53, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1580/2007, doit être calculée en prenant pour référence les périodes au cours de ces trois ans durant lesquelles les producteurs ont effectivement produit des fruits et légumes, et que les périodes au cours desquelles aucun fruit ou légume n’a été produit ne peuvent pas être prises en compte.

    (3)

    Les articles 93 à 97 du règlement (CE) no 1580/2007 mettent en œuvre l’article 103 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, qui prévoit une aide financière nationale pour les organisations de producteurs dans les régions où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, afin de contribuer à renforcer le degré d’organisation des producteurs dans ces régions. Il convient que l’aide financière nationale soit directement liée à la production dans ces régions. En conséquence, il est nécessaire de préciser à l’article 93 du règlement (CE) no 1580/2007 que seuls les produits du secteur des fruits et légumes provenant de régions où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible peuvent bénéficier d’une aide financière nationale.

    (4)

    L’article 94, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 vise les informations qui doivent accompagner une demande d’autorisation de paiement d’aide financière nationale. Il convient que les États membres qui introduisent une telle demande soient tenus d’apporter la preuve que l’aide est octroyée exclusivement pour la production originaire de la région où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, notamment lorsque les organisations de producteurs opérant sur leur territoire exercent leur activité dans plus d’une région.

    (5)

    L’article 2 du règlement (CE) no 1943/2003 de la Commission (3) autorise les groupements de producteurs à inclure les aides à la transformation dans la valeur de la production commercialisée. Il y a lieu d’appliquer ce principe aux groupements de producteurs qui se sont vu accorder une préreconnaissance conformément au règlement (CE) no 2200/96 du Conseil (4) jusqu’à ce que les régimes d’aides à la transformation soient progressivement abandonnés. Il convient que les groupements de producteurs visés à l’article 203 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 puissent continuer d’inclure les aides à la transformation perçues sur la base des règlements de la Commission (CE) no 1621/1999 (5), (CE) no 1622/1999 (6), (CE) no 1535/2003 (7) et (CE) no 2111/2003 (8) dans le calcul de leurs ventes. Il est nécessaire que de tels groupements de producteurs soient autorisés à introduire une demande supplémentaire afin que les aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 soient calculées sur la base de ladite valeur augmentée de la production commercialisée lorsque ces aides à la transformation n’ont pas été prises en compte dans les demandes standard antérieures. Il y a lieu de définir les règles de calcul des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne les groupements de producteurs dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date au moyen de périodes annuelles des plans de reconnaissance ayant commencé en 2007 et ayant pris fin en 2008.

    (6)

    À la suite de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, certaines fines herbes sont, depuis le 1er janvier 2008, régies par les règles applicables à ce secteur. En conséquence, depuis cette date, les États membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs les opérateurs spécialisés dans la production de fines herbes ou dont la production comprend les fines herbes incluses dans la liste figurant à l’annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007, notamment: safran, thym, basilic, à l’état frais ou réfrigéré, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin et sauge, à l’état frais ou réfrigéré. Toutefois, l’application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 aux organisations de producteurs dont les membres ont commencé à produire des fines herbes avant 2008 a donné lieu à une période courte et non extensible pour l’inclusion de la valeur de ces produits dans la valeur de la production commercialisée pour les programmes opérationnels de 2008 et de 2009. Il convient donc d’autoriser les organisations de producteurs à inclure la valeur de ces produits dans la valeur de la production commercialisée pour les programmes opérationnels mis en œuvre en 2008 et en 2009.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion pour l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 53, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Lorsque des organisations de producteurs récemment reconnues ne disposent pas de données historiques suffisantes concernant la production commercialisée pour l’application du paragraphe 2, la valeur de la production commercialisée peut être réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable fournie par l’organisation de producteurs aux fins de la reconnaissance. Celle-ci est calculée comme la valeur moyenne de la production commercialisée pour la période au cours de ces trois années durant laquelle les producteurs membres de l’organisation de producteurs au moment de la présentation de la demande de reconnaissance ont effectivement produit.»

    2)

    L’article 93 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 93

    Degré d’organisation des producteurs

    Aux fins de l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre est considéré comme particulièrement faible lorsque les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs ont commercialisé moins de 20 % de la valeur moyenne de la production de fruits et légumes obtenue dans la région au cours des trois dernières années pour lesquelles l’information est disponible.

    Seule la production de fruits et légumes obtenue dans la région visée au premier paragraphe peut bénéficier d’une aide financière nationale.»

    3)

    À l’article 94, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que le degré d’organisation des producteurs de la région concernée est particulièrement faible, au sens de l’article 93 du présent règlement, que seuls les produits du secteur des fruits et légumes obtenus dans ladite région bénéficient d’une aide et indiquant les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l’aide ainsi que la proportion des contributions financières versées conformément à l’article 103 ter du règlement (CE) no 1234/2007.»

    4)

    À l’article 152, le paragraphe suivant est ajouté:

    «11.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement, le calcul de la valeur de la production commercialisée des groupements de producteurs visés à l’article 203 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 pour les ventes réalisées en 2007, en 2008 et en 2009 inclura les aides perçues sur la base des règlements de la Commission (CE) no 1621/1999 (9), (CE) no 1622/1999 (10), (CE) no 1535/2003 (11) et (CE) no 2111/2003 (12).

    En ce qui concerne les groupements de producteurs dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date avec des périodes annuelles de plans de reconnaissance qui ont commencé en 2007 et ont pris fin en 2008, l’aide annuelle visée à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 correspond à la somme de la valeur des ventes facturées au cours de la période de 2007 concernée, multipliée par le taux applicable à la période annuelle considérée, et la valeur des ventes facturées en 2008 multiplié par le nouveau taux applicable à la période annuelle considérée.

    12.   Par dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du présent règlement, les groupements de producteurs visés à l’article 203 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent introduire une demande séparée pour les aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), dudit règlement dans le cas des aides à la transformation perçues sur la base des règlements (CE) no 1621/1999, (CE) no 1622/1999, (CE) no 1535/2003 et (CE) no 2111/2003 pour les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 lorsqu’elles n’ont pas été prises en compte dans des demandes antérieures.

    13.   Par dérogation à l’article 53 du présent règlement, lorsque les organisations de producteurs ont commercialisé des fines herbes incluses dans la liste figurant à l’annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007, à savoir le safran, le thym, à l’état frais ou réfrigéré, le basilic, la mélisse, la menthe, l'origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), le romarin et la sauge, à l’état frais ou réfrigéré, en 2008 et en 2009, la valeur de la production commercialisée de ces produits pour les programmes opérationnels mis en œuvre durant ces années correspond à la valeur réelle de la production commercialisée pour la période de douze mois au cours de laquelle le programme opérationnel a été mis en œuvre.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er, paragraphes 2 et 3, s’applique aux programmes opérationnels mis en œuvre à compter du 1er janvier 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mai 2009.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

    (3)  JO L 286 du 4.11.2003, p. 5.

    (4)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

    (5)  JO L 192 du 24.7.1999, p. 21.

    (6)  JO L 192 du 24.7.1999, p. 33.

    (7)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14.

    (8)  JO L 317 du 2.12.2003, p. 5.

    (9)  JO L 192 du 24.7.1999, p. 21.

    (10)  JO L 192 du 24.7.1999, p. 33.

    (11)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14.

    (12)  JO L 317 du 2.12.2003, p. 5


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