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Document 32009R0319

Règlement (CE) n o  319/2009 du Conseil du 16 avril 2009 clarifiant le champ d’application des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n o  85/2006 sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège

JO L 101 du 21.4.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/319/oj

21.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/1


RÈGLEMENT (CE) N o 319/2009 DU CONSEIL

du 16 avril 2009

clarifiant le champ d’application des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 85/2006 sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes précédentes et mesures antidumping

(1)

À la suite d’une procédure antidumping engagée en octobre 2004 (2), la Commission a, par le règlement (CE) no 628/2005 (3), institué des droits antidumping provisoires sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège sous la forme de droits ad valorem.

(2)

Le 1er juillet 2005, la Commission a, par le règlement (CE) no 1010/2005 (4), modifié la forme des droits provisoires par l’établissement d’un prix minimal à l’importation.

(3)

Le Conseil a, par le règlement (CE) no 85/2006 (5), institué un droit antidumping définitif sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège («l’enquête initiale» et le «règlement définitif»). Le droit définitif a été institué sous la forme d’un prix minimal à l’importation.

(4)

À la suite d’un réexamen intermédiaire qui portait uniquement sur le dumping et visait à déterminer s’il convenait de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur, le Conseil a, par le règlement (CE) no 685/2008 (6), abrogé les mesures antidumping instituées par le règlement définitif.

2.   Ouverture de l’enquête de réexamen

(5)

Un réexamen intermédiaire partiel a été ouvert par la Commission, de sa propre initiative, après que le tribunal administratif de Tallinn eut saisi la Cour européenne de justice d’une demande de décision préjudicielle sur la question de savoir si les épines dorsales (arêtes avec chair de poisson) congelées de saumon (ci-après dénommées «épines dorsales de saumon») relevaient de l’un des codes TARIC mentionnés à l’article 1er du règlement définitif. L’article 1er du règlement définitif impose des mesures à différents niveaux en fonction des présentations du produit concerné. L’une de ces présentations s’intitule «Autres (notamment éviscérés sans tête), frais, réfrigérés ou congelés».

(6)

Il a donc été jugé opportun de vérifier si les épines dorsales congelées de saumon relèvent de la définition du produit concerné, en particulier de la présentation «Autres (notamment éviscérés sans tête), frais, réfrigérés ou congelés», la conclusion de ce réexamen pouvant avoir un effet rétroactif à compter de la date d’institution des mesures antidumping en cause.

(7)

Après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne  (7), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables au saumon d’élevage originaire de Norvège au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ce réexamen étant limité à la définition du produit.

B.   PRÉSENTE ENQUÊTE

(8)

La Commission a officiellement informé les autorités norvégiennes, l’association des producteurs norvégiens, les importateurs connus dans la Communauté, les utilisateurs connus dans la Communauté, les associations de producteurs dans la Communauté et d’autres producteurs connus dans la Communauté de l’ouverture de l’enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par l’avis d’ouverture.

(9)

La Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l’avis d’ouverture.

(10)

Eu égard à la portée du réexamen partiel, aucune période d’enquête n’a été fixée aux fins de celui-ci. Les informations communiquées dans les réponses au questionnaire couvrent la période allant de 2005 à 2007 (ci-après dénommée «période considérée»). Pour la période considérée, des informations relatives aux volumes d’achat, aux volumes des ventes et à leur valeur ont été demandées. En outre, les parties concernées ont été invitées à présenter des observations sur d’éventuelles différences ou similarités entre les épines dorsales de saumon et le saumon d’élevage en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, chimiques et/ou biologiques, leurs utilisations finales, leur interchangeabilité et leur concurrence mutuelle.

(11)

Deux importateurs dans la Communauté ainsi que l’association des producteurs norvégiens ont coopéré dans le cadre de la présente enquête et fourni les informations de base demandées.

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la clarification du champ d’application des mesures antidumping en vigueur et a effectué des enquêtes sur place auprès des importateurs suivants:

Nereus AS, Pärnu (Estonie),

Pärlitigu OÜ, Tallinn (Estonie).

Le transformateur d’épines dorsales de saumon suivant a également fait l’objet d’une visite:

Korvekula Kalatoostuse, Tartu (Estonie).

(12)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les présentes conclusions ont été formulées. Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, les parties se sont vu accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ

(13)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que pour l’enquête initiale, à savoir le saumon d’élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, originaire de Norvège (ci-après dénommé «le produit concerné»). Cette définition exclut tout autre poisson d’élevage similaire tel que les grosses truites (dites «saumonées»), les saumons issus de la biomasse (saumons vivants) ainsi que les saumons sauvages et tout autre type de saumons transformés tels que le saumon fumé.

(14)

Ce produit est actuellement classé sous les codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 19 13 et ex 0304 29 13, qui correspondent à différentes présentations du produit (poissons frais ou réfrigérés, filets frais ou réfrigérés, poissons congelés et filets congelés).

D.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Méthodologie

(15)

Afin d’évaluer si les épines dorsales de saumon devraient entrer dans la définition du produit de l’article 1er du règlement définitif, il a été examiné si ces dernières et le saumon d’élevage partageaient les mêmes caractéristiques physiques et/ou biologiques de base et les mêmes utilisations finales fondamentales. À cet égard, l’interchangeabilité et la concurrence entre les épines dorsales de saumon et d’autres saumons d’élevage dans la Communauté ont également été évaluées.

2.   Caractéristiques physiques de base

(16)

L’épine dorsale de saumon, qui représente habituellement environ 10 % du poids total du poisson, est un sous-produit résultant de l’opération de filetage du saumon. Après les opérations d’éviscération et d’étêtage, les filets sont obtenus à la suite du découpage du saumon en un minimum de trois pièces distinctes: deux filets et une épine dorsale, à laquelle de la chair est toujours attachée. Il est possible de réaliser un parage plus approfondi en procédant à d’autres opérations telles que l’enlèvement des nageoires dorsales, de la clavicule, des arêtes intramusculaires, des parois abdominales et de la peau.

(17)

L’article 1er du règlement définitif fait référence à différents types de présentation du saumon d’élevage, y compris les poissons entiers, les poissons entiers éviscérés avec tête et les filets sous diverses présentations (au poids, avec ou sans peau).

(18)

Il est incontestable que les épines dorsales de saumon n’entrent pas dans les types de présentation désignant les poissons entiers, éviscérés avec tête ou sans tête, ni dans aucun des types de présentation désignant des filets énumérés à l’article 1er du règlement définitif. En effet, les épines dorsales de saumon sont clairement et facilement différenciables de ces types de présentation puisqu’elles disposent, comme indiqué ci-dessous, de caractéristiques physiques nettement différentes.

(19)

La question se pose alors de savoir si les épines dorsales de saumon entrent dans la catégorie «Autres» mentionnée à l’article 1er du règlement définitif, qui inclut les saumons éviscérés sans tête (frais, réfrigérés ou congelés), mais ne se limite pas à ce type de présentation.

(20)

À cet égard, il a été considéré que le règlement définitif ne faisait la distinction qu’entre deux types de produits, à savoir le saumon en filet et le saumon non présenté en filet, cette dernière dénomination faisant référence au saumon entier. C’est ce qui ressort de l’enquête initiale, pour laquelle des informations n’ont été rassemblées que pour le poisson entier et les filets, et non pas pour d’autres parties du poisson. En conséquence, les prix minimaux à l’importation n’ont été calculés qu’en se fondant sur lesdites informations. Il semble donc qu’à l’époque, l’enquête n’entendait pas viser les épines dorsales du saumon, bien que ces dernières n’aient pas été explicitement exclues.

(21)

Comme signalé plus haut, de la chair est toujours attachée à l’épine dorsale et cette chair est aussi partiellement destinée à la consommation humaine. Toutefois, les épines dorsales, comme leur nom l’indique, sont essentiellement caractérisées par leurs épines, alors que le saumon d’élevage, en filets ou non, est principalement caractérisé par sa chair. En effet, l’épine dorsale du saumon représente environ 10 % du poids total du saumon, et la chair restant sur l’épine dorsale représente entre 25 et 40 % du poids de cette dernière. La chair attachée à l’épine dorsale ne représente donc que 2,5 à 4 % du poids total du poisson, alors que la chair de saumon d’un poisson enti er représente plus de 65 % du poids total du poisson.

(22)

Par conséquent, il a été conclu que les épines dorsales de saumon et le saumon d’élevage tel que défini par le règlement définitif ne partageaient pas les mêmes caractéristiques physiques de base.

3.   Utilisations finales fondamentales et interchangeabilité

(23)

L’enquête a montré, en outre, que le saumon d’élevage tel qu’il est défini dans le règlement définitif était destiné à plusieurs utilisations haut de gamme. En effet, ce produit sera mis sur le marché sous diverses présentations: poissons éviscérés avec ou sans tête, en filet, en steak ou coupés en filet avant d’être fumés ou marinés. Ces produits sont habituellement vendus dans les supermarchés ou font l’objet d’une nouvelle transformation avant d’être proposés dans des restaurants ou des magasins spécialisés. Eu égard à leur niveau de prix, ils seront décrits dans leur publicité comme des produits haut de gamme et peuvent être considérés comme des produits de luxe.

(24)

Très souvent, les épines dorsales de saumon sont considérées comme des déchets et sont éliminées lors de l’opération de filetage. Lorsqu’elles ne sont pas éliminées au centre de conditionnement où le filetage a lieu, les épines dorsales de saumon sont le plus souvent vendues comme des produits bas de gamme et utilisées principalement pour les produits alimentaires animaliers, mais également comme ingrédients pour des soupes, des rondelles de hamburger et des pâtés. Dans certains cas limités uniquement, les épines dorsales de saumon seront également fumées et vendues en tant que telles (c’est-à-dire sans grattage préalable de la chair) pour la consommation humaine. La chair fumée de l’épine dorsale sera toutefois encore davantage limitée en poids.

(25)

Il ressort des informations recueillies que les épines dorsales de saumon sont vendues à un niveau de prix significativement inférieur à celui du saumon d’élevage. Alors que le prix à l’importation du saumon d’élevage n’est jamais descendu en dessous de 2,88 EUR/kg entre janvier 2006 et juillet 2008, le prix à l’importation des épines dorsales de saumon s’élevait, en moyenne, à 0,50 EUR/kg pour la même période. Il convient également de noter que, si le prix du saumon d’élevage a fortement fluctué au cours de la période susmentionnée, le prix des épines dorsales de saumon est, quant à lui, resté stable.

(26)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les deux produits ne partagent pas les mêmes utilisations finales fondamentales et qu’ils sont destinés à des marchés distincts. Si le saumon d’élevage est un produit haut de gamme, l’épine dorsale de saumon est un sous-produit du saumon destiné à un marché bas de gamme et utilisé principalement comme ingrédient pour les produits alimentaires animaliers ou dans l’industrie alimentaire.

(27)

Il découle des considérations qui précèdent que le saumon d’élevage et les épines dorsales de saumon n’ont pas les mêmes utilisations finales fondamentales et ne sont pas interchangeables.

E.   CONCLUSIONS CONCERNANT LA DÉFINITION DES PRODUITS

(28)

Les constatations ci-dessus montrent que les épines dorsales de saumon et le saumon d’élevage tel que défini dans le règlement définitif ne partagent pas les mêmes caractéristiques physiques de base et n’ont pas les mêmes utilisations finales fondamentales. Ces produits ne sont pas interchangeables et ne se font pas concurrence sur le marché communautaire. Il est donc conclu que les épines dorsales de saumon et le saumon d’élevage tel que défini à l’article 1er dans le règlement définitif sont deux produits différents. Étant donné que les épines dorsales de saumon n’entraient pas dans le champ de l’enquête initiale, le droit antidumping n’aurait pas dû être appliqué aux importations d’épines dorsales de saumon.

(29)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de préciser rétroactivement le champ d’application des mesures par une modification du règlement définitif.

F.   APPLICATION RÉTROACTIVE

(30)

Puisque la présente enquête de réexamen se limite à la clarification de la définition du produit et que les épines dorsales de saumon n’étaient pas couvertes par l’enquête initiale, ni visées par la mesure antidumping qui en a découlé, il est jugé opportun d’appliquer ces conclusions à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement définitif, y compris à toutes les importations soumises à des droits provisoires.

(31)

Par conséquent, les droits provisoires définitivement perçus et les droits antidumping définitifs versés au titre du règlement (CE) no 85/2006 sur les importations d’épines dorsales de saumon dans la Communauté devraient être remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière nationale applicable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 85/2006 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de saumon d’élevage (autre que sauvage) en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 (ci-après dénommé «saumon d’élevage»), originaire de Norvège. En tant que sous-produit comestible de l’industrie de la pêche, les épines dorsales de saumon, composées d’arêtes de poisson en partie couvertes de chair et relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00 et ex 0303 22 00, ne sont pas couvertes par le droit antidumping définitif, pour autant que la chair attachée à l’épine dorsale ne dépasse pas 40 % du poids de l’épine dorsale du saumon.»

Article 2

Pour les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 85/2006 tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 85/2006 dans sa version initiale, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement, sont remboursés ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Dans les cas dûment justifiés, le délai de trois ans visé à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (8) est prorogé de deux ans.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable rétroactivement à compter du 21 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

K. SCHWARZENBERG


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 261 du 23.10.2004, p. 8.

(3)  JO L 104 du 23.4.2005, p. 5.

(4)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 32.

(5)  JO L 15 du 20.1.2006, p. 1.

(6)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 5.

(7)  JO C 181 du 18.7.2008, p. 25.

(8)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


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