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Document 32009R0290

Règlement (CE) n o  290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n o  63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7)

JO L 94 du 8.4.2009, p. 75–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogé par 32013R1072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/290/oj

8.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/75


RÈGLEMENT (CE) N o 290/2009 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières

(BCE/2009/7)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (2), plusieurs possibilités d’amélioration du dispositif de déclaration concernant les nouveaux crédits accordés aux ménages et aux sociétés non financières ont été découvertes. Par conséquent, il convient de modifier les obligations de déclaration actuelles.

(2)

L’inclusion d’une ventilation générale des nouveaux crédits, faisant apparaître séparément les taux d’intérêt appliqués aux nouveaux crédits couverts par une sûreté et/ou des garanties ainsi que les volumes de ceux-ci, devrait contribuer à l’obtention de données plus harmonisées au niveau de la zone euro et faciliter les comparaisons entre pays.

(3)

L’inclusion d’une ventilation par montant des nouveaux crédits accordés aux sociétés non financières devrait permettre de mieux cerner le financement des petites et moyennes entreprises.

(4)

L’inclusion d’une ventilation par période initiale de fixation du taux d’intérêt pour les nouveaux crédits devrait permettre d’obtenir des informations plus homogènes sur les taux d’intérêt en augmentant le nombre de catégories de période de fixation et, ce faisant, l’homogénéité de chaque catégorie.

(5)

La déclaration séparée des taux d’intérêt sur les dettes contractées par cartes de crédit (aussi dénommées crédits accordés par le biais de cartes de crédit) permettra de suivre ces taux d’intérêt et de garantir un traitement identique de cet instrument dans tous les pays de la zone euro.

(6)

L’ajout de la catégorie des nouveaux crédits accordés aux entreprises individuelles au sein des «crédits accordés aux ménages à d’autres fins» permettra d’obtenir des informations supplémentaires sur le financement des entreprises sans personnalité juridique et contribuera à l’interprétation des évolutions générales en matière de crédits aux ménages.

(7)

L’ajout de la déclaration des nouveaux crédits accordés aux sociétés non financières ventilés par échéance devrait permettre de distinguer plus facilement les taux appliqués au financement à court terme et au financement à long terme.

(8)

Il est nécessaire de clarifier et de redéfinir les notions de crédits renouvelables et de découverts et d’établir un lien plus direct entre celles-ci et le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2008/32) (3).

(9)

Il est également nécessaire d’adopter des règles plus claires en ce qui concerne la stratification et la sélection des agents déclarants par les banques centrales nationales (BCN) et de préciser le droit du conseil des gouverneurs de vérifier ces procédures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) est modifié comme suit:

1)

L’article 2, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le conseil des gouverneurs est habilité à vérifier le respect de l’annexe I.»

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

3)

L’annexe II est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

4)

L’annexe IV est remplacée par l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 3, est applicable à compter du 1er juin 2010.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mars 2009.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.

(3)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) est modifiée comme suit:

1)

Dans la première partie, section III, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Les BCN définissent les critères de stratification qui permettent de subdiviser la population déclarante potentielle en strates homogènes. Les strates sont considérées comme homogènes si la somme des variances intrastrates des variables d’intérêt est sensiblement inférieure à la variance totale dans la population déclarante effective entièr (1). Les critères de stratification sont liés aux statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, c’est-à-dire qu’il y a un rapport entre les critères de stratification et les taux d’intérêt et les montants que doit estimer l’échantillon.

2)

Dans la première partie, section V, le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.

Chaque BCN sélectionne la répartition de la taille de l’échantillon national n la plus appropriée parmi les strates. Chaque BCN définit en conséquence le nombre d’agents déclarants nh sélectionnés au sein de la population totale des établissements de crédit et autres établissements Nh dans chaque strate. Le taux d’échantillonnage nh/Nh pour chaque strate h permet d’estimer la variance de chaque strate. Ceci implique qu’au moins deux agents déclarants sont sélectionnés dans chaque strate.»

3)

Dans la première partie, section V, le paragraphe 20 est remplacé par le texte suivant:

«20.

Lorsqu’une BCN décide du recensement de tous les établissements de crédit et autres établissements au sein d’une même strate, la BCN peut échantillonner au sein de cette strate au niveau des succursales. Cela est soumis à la condition que la BCN dispose d’une liste complète des succursales qui couvre tous les contrats des établissements de crédits et autres établissements de la strate, ainsi que de données appropriées afin d’évaluer la variance des taux d’intérêt sur les nouveaux contrats à l’égard des ménages et des sociétés non financières dans toutes les succursales. Pour ce qui concerne la sélection et la mise à jour des succursales, toutes les obligations énoncées dans la présente annexe sont applicables. Les succursales sélectionnées deviennent des agents déclarants fictifs soumis à toutes les obligations de déclaration définies à l’annexe II. Cette procédure s’applique sans préjudice de l’obligation des établissements de crédit ou des autres établissements, dont dépendent les succursales, d’être des agents déclarants.»


(1)  C’est-à-dire que la somme des variances intrastrates définie comme: Formuladoit être sensiblement inférieure à la variance totale de la population déclarante définie comme: Formula, où h représente chaque strate, xi le taux d’intérêt pour l’établissement i, Formulataux d’intérêt moyen simple de la strate h, n le nombre total d’établissements dans l’échantillon et Formulala moyenne simple des taux d’intérêt de tous les établissements de l’échantillon.’


ANNEXE II

«

ANNEXE II

DISPOSITIF DE DÉCLARATION DES STATISTIQUES SUR LES TAUX D’INTÉRÊT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES

PREMIÈRE PARTIE

TYPE DE TAUX

I.   Taux contractuel annualisé

Principe général

1.

Le type de taux que les agents déclarants déclarent pour toutes les catégories d’instruments de dépôts et de crédits concernant les nouveaux contrats et les encours est le taux contractuel annualisé (TCA). Celui-ci est défini comme le taux d’intérêt qui est individuellement convenu entre l’agent déclarant et le ménage ou la société non financière pour un dépôt ou un crédit, converti en un taux annuel et indiqué en pourcentages annuels. Le TCA couvre tous les versements d’intérêts sur les dépôts et crédits, à l’exception de toutes autres commissions susceptibles de s’appliquer. Le disagio, défini comme la différence entre le montant nominal du crédit et le montant reçu par le client, est considéré comme un versement d’intérêt intervenant au début de la période contractuelle (temps t0) et est donc intégré au TCA.

2.

Si les versements d’intérêts contractuels convenus entre l’agent déclarant et le ménage ou la société non financière sont capitalisés à intervalles réguliers au cours de l’année, par exemple à des intervalles mensuels ou trimestriels plutôt qu’annuels, le taux contractuel est annualisé au moyen de la formule suivante qui permet de calculer le taux contractuel annualisé:

Formula

où:

x

représente le TCA,

rag

représente le taux d’intérêt annuel qui est convenu entre les agents déclarants et le ménage ou la société non financière pour un dépôt ou un crédit lorsque les dates de capitalisation des intérêts sur le dépôt et tous les versements et remboursements du crédit surviennent à intervalles réguliers dans l’année, et

n

représente le nombre de périodes de capitalisation des intérêts dans le cas d’un dépôt, et le nombre de périodes de versement (remboursement) dans le cas d’un crédit, par an, à savoir: 1 pour les versements annuels, 2 pour les versements semestriels, 4 pour les versements trimestriels et 12 pour les versements mensuels.

3.

Les banques centrales nationales (BCN) peuvent demander à leurs agents déclarants de fournir, pour tout ou partie des instruments de dépôts et de crédits concernant les nouveaux contrats et les encours, le taux effectif au sens étroit (TESE), et non pas le TCA. Le TESE est défini comme le taux d’intérêt, annualisé, qui égalise le montant initial de l’opération avec la valeur actuelle de l’ensemble des engagements autres que les charges (dépôts ou crédits, versements ou remboursements, versements d’intérêts), existants ou futurs, pris par les agents déclarants et le ménage ou la société non financière. Le TESE est l’équivalent du composant taux d’intérêt du taux annuel effectif global (TAEG) tel que défini à l’article 3, point i), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE (1). La seule différence entre le TESE et le TCA est la méthode de base adoptée pour annualiser les versements d’intérêts. Le calcul du TESE fait appel à des itérations successives et peut donc s’appliquer à tout type de dépôt ou de crédit, tandis que celui du TCA s’appuie sur la formule algébrique définie au paragraphe 2 et ne s’applique par conséquent qu’aux seuls dépôts et crédits dont les versements d’intérêts sont régulièrement capitalisés. Les autres exigences étant identiques, toute référence ultérieure au TCA dans la présente annexe est également applicable au TESE.

Traitement des impôts, subventions et dispositions réglementaires

4.

Les versements d’intérêts compris dans le TCA reflètent les sommes que l’agent déclarant paie sur les dépôts et perçoit sur les crédits. S’il existe une différence entre le montant payé par l’une des parties et celui perçu par l’autre partie, c’est le point de vue de l’agent déclarant qui prévaut pour déterminer le taux d’intérêt déclaré aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des institutions financières monétaires (IFM).

5.

Selon ce principe, les taux d’intérêt sont enregistrés pour leur montant brut avant impôt, étant donné que les taux d’intérêt avant impôt reflètent les sommes que les agents déclarants paient sur les dépôts et perçoivent sur les crédits.

6.

En outre, il n’est pas tenu compte des subventions accordées aux ménages ou aux sociétés non financières par les tiers lors du calcul des versements d’intérêts, car les subventions ne sont pas payées ou perçues par l’agent déclarant.

7.

Les taux préférentiels accordés par les agents déclarants à leurs employés sont couverts par les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.

8.

Lorsque des dispositions réglementaires ont des effets sur les versements d’intérêts, par exemple les plafonds de taux d’intérêt ou l’interdiction de rémunérer les dépôts à vue, ceux-ci sont intégrés dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Toute modification des dispositions réglementaires, concernant par exemple le niveau des taux d’intérêt administrés ou les plafonds des taux d’intérêt, apparaît dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sous forme de modification du taux d’intérêt.

II.   Taux annuel effectif global

9.

Outre les TCA, les agents déclarants fournissent le TAEG pour les nouveaux contrats relatifs au crédit à la consommation et aux crédits immobiliers accordés aux ménages, à savoir:

un TAEG pour les nouveaux crédits à la consommation (voir indicateur 30 à l’appendice 2), et,

un TAEG pour les nouveaux crédits immobiliers accordés aux ménages (voir indicateur 31 à l’appendice 2) (2).

10.

Le TAEG comprend les « coût[s] tot[aux] du crédit pour le consommateur », tels que définis à l’article 3, point g), de la directive 2008/48/CE. Ces coûts totaux consistent en un composant taux d’intérêt et un composant réunissant les autres frais (liés), tels que les frais d’enquête, d’administration, de préparation des documents, les garanties, l’assurance du crédit, etc.

11.

La composition du composant réunissant les autres frais peut varier d’un pays à l’autre, du fait que les définitions de la directive 2008/48/CE sont appliquées différemment, et du fait que les systèmes financiers nationaux et la procédure d’obtention de crédits diffèrent.

III.   Convention

12.

Les agents déclarants utilisent une année standard de 365 jours pour calculer le TCA, c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu compte du jour supplémentaire des années bissextiles.

DEUXIÈME PARTIE

DÉFINITION DES OPÉRATIONS

13.

Les agents déclarants fournissent des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les encours et les nouveaux contrats.

IV.   Taux d’intérêt sur les encours

14.

On entend par «encours» l’ensemble des dépôts placés par les ménages et les sociétés non financières auprès de l’agent déclarant et l’ensemble des crédits accordés par l’agent déclarant aux ménages et aux sociétés non financières.

15.

Un taux d’intérêt sur les encours correspond au taux d’intérêt moyen pondéré appliqué à l’encours des dépôts ou des crédits pour une catégorie d’instruments donnée, pour la période de référence définie au paragraphe 26. Le taux d’intérêt moyen pondéré est la somme des TCA multipliée par les encours correspondants et divisée par le montant total des encours. Il concerne l’ensemble des contrats en cours qui ont été conclus au cours des périodes antérieures à la date de référence.

16.

Les créances douteuses ne sont pas incluses dans le champ des taux d’intérêt moyens pondérés. Les créances douteuses sont définies conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2008/32) (3). Un crédit classé totalement ou partiellement dans la catégorie des créances douteuses est exclu des statistiques sur les taux d’intérêt pour la totalité de son montant. Les crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des taux inférieurs aux conditions du marché, c’est-à-dire les crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des débiteurs surendettés, sont également exclus des statistiques sur les taux d’intérêt.

V.   Nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts

17.

Dans le cas des dépôts à vue, des dépôts remboursables avec préavis, des dettes contractées par cartes de crédit (facilités de remboursement différé et prorogations de crédit) (aussi dénommées crédits accordés par le biais de cartes de crédit) et des crédits renouvelables et découverts tels que définis aux paragraphes 42 à 45 et 51, la notion de nouveaux contrats est étendue à l’ensemble de l’encours. Par conséquent, le solde débiteur ou créditeur, c’est-à-dire l’encours à la période de référence définie au paragraphe 29, sert d’indicateur pour les nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts.

18.

Les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts correspondent au taux d’intérêt moyen pondéré appliqué à l’encours de ces comptes à la période de référence définie au paragraphe 29. Ils concernent les positions actuelles de bilan pour l’ensemble des contrats en cours qui ont été conclus au cours des périodes antérieures à la date de référence.

19.

Pour calculer les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les comptes qui, selon leur solde, peuvent être soit des dépôts soit des crédits, les agents déclarants opèrent une distinction entre les périodes où le solde est créditeur et celles où le solde est débiteur. Les agents déclarants déclarent les taux d’intérêt moyens pondérés relatifs aux soldes créditeurs comme les dépôts à vue et les taux d’intérêt moyens pondérés relatifs aux soldes débiteurs comme les découverts. Ils ne déclarent pas de taux d’intérêt moyens pondérés combinant les taux (bas) des dépôts à vue et les taux (élevés) des découverts.

VI.   Nouveaux contrats portant sur les catégories d’instruments autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts

20.

Les paragraphes 21 à 25 suivants se rapportent aux dépôts à terme, pensions, ainsi qu’à tous les crédits autres que les crédits renouvelables et découverts et les dettes contractées par cartes de crédit définis aux paragraphes 42 à 45 et 51.

21.

On entend par nouveau contrat tout nouvel accord passé entre le ménage ou la société non financière et l’agent déclarant. Les nouveaux accords comprennent:

tous les contrats financiers qui spécifient pour la première fois le taux d’intérêt associé au dépôt ou au crédit, et

toutes les renégociations des dépôts et des crédits existants.

Les prorogations des contrats de dépôts et de crédits existants qui s’opèrent de façon automatique, c’est-à-dire sans participation active du ménage ou de la société non financière, et qui n’entraînent pas de renégociation des conditions du contrat, y compris du taux d’intérêt, ne sont pas considérées comme des nouveaux contrats.

22.

Le taux relatif aux nouveaux contrats correspond au taux d’intérêt moyen pondéré appliqué aux dépôts et crédits dans chaque catégorie d’instruments concernée en ce qui concerne les nouveaux accords passés entre les ménages ou les sociétés non financières et l’agent déclarant au cours de la période de référence définie au paragraphe 32.

23.

Les modifications des taux d’intérêt variables résultant d’ajustements automatiques du taux d’intérêt effectués par les agents déclarants ne constituent pas de nouveaux accords et, par conséquent, ne sont pas considérées comme des nouveaux contrats. En ce qui concerne les contrats existants, ces modifications des taux variables ne sont donc pas intégrées dans les taux relatifs aux nouveaux contrats mais uniquement dans les taux moyens relatifs aux encours.

24.

La substitution d’un taux d’intérêt fixe à un taux d’intérêt variable ou vice versa (au temps t1) pendant la durée du contrat, lorsqu’elle a été convenue au début du contrat (temps t0), ne constitue pas un nouvel accord mais fait partie intégrante des conditions du crédit définies au temps t0. Par conséquent, elle n’est pas considérée comme un nouveau contrat.

25.

Un ménage ou une société non financière perçoit en général en totalité le montant d’un crédit autre qu’un crédit renouvelable ou un découvert au début de la période contractuelle. Il peut, cependant, utiliser un crédit par tranches aux temps t1, t2, t3, etc. au lieu d’emprunter le montant total au début du contrat (temps t0). Le fait qu’un crédit soit utilisé par tranches n’est pas pris en compte dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. L’accord passé entre le ménage ou la société non financière et l’agent déclarant au temps t0, qui comprend le taux d’intérêt et le montant total du crédit, est intégré dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM appliqués aux nouveaux contrats.

TROISIÈME PARTIE

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

VII.   Période de référence pour les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours

26.

Les BCN déterminent si, au niveau national, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 14 décrits à l’appendice 1, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de période ou bien comme des taux implicites se référant aux moyennes pour la période. La période couverte est d’un mois.

27.

Les taux d’intérêt sur les encours fournissant une représentation instantanée des observations de fin de mois sont calculés comme des moyennes pondérées des taux d’intérêt appliqués à l’encours des dépôts et des crédits à un moment donné le dernier jour du mois. À ce moment, l’agent déclarant collecte les taux d’intérêt applicables et les montants concernés pour tous les encours de dépôts et de crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières, et il calcule un taux d’intérêt moyen pondéré pour chaque catégorie d’instruments. Contrairement aux moyennes mensuelles, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours issus des observations de fin de mois ne concernent que les contrats qui sont toujours en vigueur à la date de la collecte des données.

28.

Les taux d’intérêt sur les encours mesurés comme des taux implicites se référant à la moyenne du mois sont calculés sous forme de quotients dont le numérateur est constitué des intérêts courus à payer sur les dépôts et à percevoir sur les crédits durant le mois de référence, et le dénominateur est constitué de l’encours moyen durant le mois. À la fin du mois de référence, l’agent déclarant déclare les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois pour chaque catégorie d’instruments et l’encours moyen des dépôts et crédits durant le même mois. Contrairement aux observations de fin de mois, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours calculés en moyennes mensuelles incluent également les contrats qui étaient en vigueur à un certain moment durant le mois mais qui ne le sont plus à la fin du mois. L’encours moyen des dépôts et crédits au cours du mois de référence est calculé en théorie comme la moyenne des encours quotidiens au cours du mois. À titre de norme minimale, pour les catégories d’instruments volatiles, c’est-à-dire au moins les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, l’encours mensuel moyen est calculé à partir des soldes quotidiens. Pour toutes les autres catégories d’instruments, l’encours mensuel moyen est calculé à partir des soldes hebdomadaires ou des soldes mesurés selon une périodicité plus fréquente. Pendant une période transitoire ne dépassant pas deux ans, les observations de fin de mois sont acceptées dans le cas des crédits à terme d’une durée supérieure à cinq ans.

VIII.   Période de référence pour les nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts

29.

Les BCN déterminent si, au niveau national, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36 décrits à l’appendice 2, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de période ou bien comme des taux implicites se référant aux moyennes pour la période. La période couverte est d’un mois.

30.

De la même manière que pour le calcul des taux d’intérêt sur les encours décrit à l’appendice 1, les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts sont calculés de l’une des deux manières suivantes:

a)

soit comme une représentation instantanée des observations de fin de mois c’est-à-dire la moyenne pondérée des taux d’intérêt appliqués à l’encours de ces dépôts et crédits à un moment donné le dernier jour du mois. À ce moment, l’agent déclarant collecte les taux d’intérêt et les montants concernés pour tous les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts des ménages et sociétés non financières, et il calcule un taux d’intérêt moyen pondéré pour chaque catégorie d’instruments. Contrairement aux moyennes mensuelles, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours calculés de manière à fournir des observations de fin de mois ne couvrent que les contrats qui sont toujours en vigueur au moment de la collecte des données ;

b)

soit comme des taux implicites se référant à la moyenne mensuelle, c’est-à-dire comme des quotients dont le numérateur est constitué des intérêts courus à payer sur les dépôts et à percevoir sur les crédits et le dénominateur est constitué de l’encours moyen quotidien. À la fin du mois, l’agent déclarant déclare pour les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, les intérêts courus à payer ou à percevoir pour le mois et l’encours moyen des dépôts et crédits pour le même mois. Pour les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, l’encours moyen mensuel est calculé à partir de soldes quotidiens. Contrairement aux observations de fin de mois, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours calculés de manière à représenter des moyennes mensuelles incluent également les contrats qui étaient en vigueur à un certain moment durant le mois mais qui ne le sont plus à la fin du mois.

31.

En ce qui concerne les comptes qui, selon leur solde, peuvent être soit un dépôt soit un crédit, seul le solde atteint à un moment donné le dernier jour du mois détermine si le compte est, pour ce mois, un dépôt à vue ou un découvert, si les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois. Si les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sont calculés comme des taux implicites se référant à la moyenne mensuelle, il faut déterminer chaque jour si le compte représente un dépôt ou un crédit. Une moyenne des soldes créditeurs quotidiens et des soldes débiteurs quotidiens est alors calculée pour établir l’encours mensuel moyen constituant le dénominateur des taux implicites. En outre, le flux figurant au numérateur distingue entre les intérêts courus à payer sur les dépôts et les intérêts courus à percevoir sur les crédits. Les agents déclarants ne déclarent pas de taux d’intérêt moyens pondérés combinant les taux (bas) des dépôts à vue et les taux (élevés) des découverts.

IX.   Période de référence pour les nouveaux contrats (autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts)

32.

Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire tous les indicateurs décrits à l’appendice 2 à l’exception des indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36, sont calculés en moyennes pour la période. La période couverte est d’un mois (entier).

33.

Pour chaque catégorie d’instruments, les agents déclarants calculent le taux relatif aux nouveaux contrats de manière à ce qu’il représente la moyenne pondérée de tous les taux d’intérêt concernant les opérations relatives aux nouveaux contrats dans la catégorie d’instruments durant le mois de référence. Ces taux d’intérêt se référant à la moyenne du mois sont communiqués à la BCN de l’État membre participant dans lequel l’agent déclarant est résident, accompagnés des informations relatives aux pondérations concernant le montant des nouveaux contrats réalisés pendant le mois de déclaration pour chaque catégorie d’instruments. Les agents déclarants tiennent compte des opérations relatives aux nouveaux contrats réalisées pendant le mois entier.

QUATRIEME PARTIE

CATÉGORIES D’INSTRUMENTS

X.   Dispositions générales

34.

Les agents déclarants fournissent des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les encours pour les catégories d’instruments précisées à l’appendice 1 et concernant les nouveaux contrats pour les catégories d’instruments précisées à l’appendice 2. Comme défini au paragraphe 17, les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, dépôts remboursables avec préavis, crédits renouvelables et découverts et prorogations de crédit sur carte sont les taux d’intérêt sur les nouveaux contrats, et sont par conséquent inclus dans l’appendice 2. Toutefois, étant donné que la méthode de calcul et la période de référence pour les taux applicables aux dépôts à vue, aux dépôts remboursables avec préavis, aux prorogations de crédit sur carte et aux crédits renouvelables et découverts sont les mêmes que pour les autres indicateurs concernant les encours, les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36 de l’appendice 2 sont repris à l’appendice 1.

35.

Une catégorie d’instruments visée aux appendices 1 et 2 n’est pas pertinente au niveau national dans certains États membres participants et par conséquent ignorée si les établissements de crédit et autres établissements résidents n’offrent aucun des produits de cette catégorie aux ménages et aux sociétés non financières. Des données sont communiquées s’il existe une certaine activité, même limitée.

36.

Pour chaque catégorie d’instruments définie dans les appendices 1 et 2 et utilisée dans les activités bancaires des établissements de crédit et autres établissements résidents auprès des ménages et des sociétés non financières résidents dans les États membres participants, les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sont élaborées à partir de tous les taux d’intérêt pratiqués sur tous les produits qui appartiennent à cette catégorie d’instruments. Ceci signifie que les BCN ne sont pas habilitées à définir un ensemble de produits nationaux au sein de chaque catégorie d’instruments relativement à laquelle les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sont collectées ; au contraire, ces statistiques couvrent les taux de tous les produits offerts par chacun des agents déclarants. Comme il en est fait mention au paragraphe 28 de l’annexe I, les BCN ne sont pas tenues d’inclure dans l’échantillon chacun des produits existant au niveau national. Toutefois, elles ne doivent pas exclure une catégorie entière d’instruments au motif que les montants en jeu sont très faibles. Par conséquent, si une catégorie d’instruments n’est offerte que par un établissement, celui-ci est représenté dans l’échantillon. Si une catégorie d’instruments n’existait pas dans un État membre participant au moment de la constitution initiale de l’échantillon, mais qu’un nouveau produit appartenant à cette catégorie est introduit ultérieurement par un établissement, celui-ci est inclus dans l’échantillon au moment du contrôle de représentativité suivant. Si un nouveau produit est créé au sein d’une catégorie d’instruments existant au niveau national, les établissements inclus dans l’échantillon en font mention dans la déclaration suivante, puisque tous les agents déclarants sont tenus d’établir des déclarations sur l’ensemble de leurs produits.

37.

Une exception au principe selon lequel tous les taux d’intérêt appliqués à tous les produits doivent être couverts concerne les taux d’intérêt sur les créances douteuses et les crédits destinés à la restructuration de dette. Comme il en est fait mention au paragraphe 16, toutes les créances douteuses et tous les crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des taux inférieurs aux conditions du marché, c’est-à-dire appliqués à des débiteurs surendettés, ne sont pas couverts par les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.

XI.   Ventilation par devise

38.

Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM couvrent les taux d’intérêt appliqués par la population déclarante. Les données concernant les dépôts et les crédits en devises autres que l’euro ne sont pas demandées au niveau de chacun des États membres participants. Ceci apparaît dans les appendices 1 et 2 où tous les indicateurs se rapportent aux dépôts et crédits libellés en euros.

XII.   Ventilation par secteur

39.

À l’exception des pensions, il est procédé à une ventilation par secteur de tous les dépôts et crédits requis pour les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Par conséquent, les appendices 1 et 2 distinguent les indicateurs relatifs aux ménages (y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages) (4) et aux sociétés non financières (5). En outre, dans le cadre des déclarations relatives aux ménages, les données concernant les entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique sont déclarées séparément, mais uniquement en ce qui concerne les nouveaux contrats à « d’autres fins ». Les BCN peuvent renoncer à l’obligation de faire apparaître séparément les crédits aux entreprises individuelles si ces crédits représentent moins de 5 % du crédit total aux ménages de l’État membre participant en termes d’encours, calculé conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

40.

L’indicateur 5 figurant à l’appendice 1 et l’indicateur 11 figurant à l’appendice 2 se rapportent aux pensions. Bien que la rémunération des pensions ne soit pas indépendante du secteur détenteur dans tous les États membres participants, il n’est pas nécessaire de procéder à une ventilation des pensions par secteur, c’est-à-dire entre ménages et sociétés non financières, au niveau de chacun des États membres participants. Il n’est pas non plus nécessaire de procéder à une ventilation par échéance au niveau de chacun des États membres participants, car les échéances des pensions sont réputées être principalement à très court terme. Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les pensions se rapportent indifféremment aux deux secteurs.

41.

Les indicateurs 5 et 6 figurant à l’appendice 2 se rapportent aux dépôts remboursables avec préavis détenus par les ménages. Toutefois, au niveau de chacun des États membres participants, le taux d’intérêt sur les dépôts remboursables avec préavis et la pondération qui leur est applicable se rapportent aux dépôts remboursables avec préavis détenus aussi bien par les ménages que par les sociétés non financières, ce qui équivaut à réunir les deux secteurs mais à les affecter aux seuls ménages. Il n’est pas nécessaire de procéder, au niveau de chacun des États membres participants, à une ventilation par secteur.

XIII.   Ventilation par type d’instruments

42.

Sauf indication contraire dans les paragraphes 43 à 52 suivants, la ventilation par instrument des taux d’intérêt pratiqués par les IFM et les définitions des types d’instruments sont conformes aux catégories de l’actif et du passif détaillées dans l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

43.

Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les dépôts à vue, c’est-à-dire les indicateurs 1 et 7 figurant à l’appendice 2, couvrent tous les dépôts à vue, que ceux-ci soient productifs ou non d’intérêt. Les dépôts à vue non productifs d’intérêt font par conséquent partie du champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.

44.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 12 et 23 figurant à l’appendice 2, ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), quelle que soit leur période initiale de fixation du taux d’intérêt. Les pénalités appliquées sur les découverts en tant que composant d’autres charges, par exemple sous forme de commissions spéciales, ne font pas partie du champ couvert par le TCA, tel que défini au paragraphe 1, car ce type de taux ne couvre que le taux d’intérêt sur les crédits. Les crédits déclarés dans cette catégorie ne sont déclarés dans aucune autre catégorie de nouveaux contrats.

45.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les dettes contractées par cartes de crédit ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Les données relatives au taux d’intérêt ne sont déclarées qu’en ce qui concerne les prorogations de crédit sur carte, dans les indicateurs 32 et 36. Le taux d’intérêt sur les facilités de remboursement différé n’est pas déclaré séparément, puisqu’il est par définition égal à 0 %. Toutefois, l’encours des facilités de remboursement différé sur carte de crédit est inclus dans les encours couverts par les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM avec l’encours des prorogations de crédit sur carte. Les facilités de remboursement différé sur carte de crédit et les prorogations de crédit sur carte ne sont déclarées dans aucun autre indicateur relatif aux nouveaux contrats.

46.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux crédits accordés aux sociétés non financières (à l’exception des crédits renouvelables et découverts et des dettes contractées par cartes de crédit), c’est-à-dire les indicateurs 37 à 54 figurant à l’appendice 2, couvrent tous les crédits autres que les dettes contractées par cartes de crédit (facilités de remboursement différé et prorogations de crédit) et les crédits renouvelables et découverts, accordés aux entreprises, quel qu’en soit le montant, tandis que les indicateurs 62 à 85 couvrent les crédits garantis tels que définis au paragraphe 60. Les crédits accordés aux sociétés non financières figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte.

47.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux crédits à la consommation aux ménages, c’est-à-dire les indicateurs 13 à 15, 30 et 55 à 57 dans l’appendice 2, sont définis comme étant des crédits, autres que les dettes contractées par cartes de crédit (prorogations de crédit et facilités de remboursement différé) ou les crédits renouvelables et découverts, accordés à titre personnel pour financer la consommation de biens et de services, tandis que les indicateurs 55 à 57 couvrent les crédits garantis tels que définis au paragraphe 60. Les crédits à la consommation figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte.

48.

Les crédits immobiliers aux ménages, c’est-à-dire les indicateurs 6 à 8 figurant à l’appendice 1 et les indicateurs 16 à 19 et 31 figurant à l’appendice 2, peuvent être garantis ou non garantis, tandis que les indicateurs 58 à 61 couvrent les crédits garantis tels que définis au paragraphe 60. Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM incluent les crédits immobiliers garantis et non garantis accordés aux ménages, indifféremment dans les indicateurs 16 à 19 et 31. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux crédits immobiliers aux ménages, c’est-à-dire les indicateurs 16 à 19, 31 et 58 à 61 figurant à l’appendice 2, sont définis comme des crédits, autres que les crédits renouvelables et découverts ou dettes contractées par cartes de crédit, octroyés pour l’investissement dans le logement, y compris dans les bâtiments, les garages et l’amélioration de l’habitat (remise à neuf). Les crédits immobiliers aux ménages figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit.

49.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux crédits accordés aux ménages à d’autres fins, c’est-à-dire les indicateurs 20 à 22 et 33 à 35 figurant à l’appendice 2, sont définis comme des crédits, autres que des crédits renouvelables et découverts ou dettes contractées par cartes de crédit, accordés par exemple pour des raisons professionnelles, en vue de la consolidation de dettes, aux fins de financement de l’éducation, etc. Les autres crédits accordés aux ménages figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit.

50.

En ce qui concerne les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours, les crédits à la consommation, les crédits immobiliers aux ménages et les autres crédits accordés aux ménages à d’autres fins couvrent la totalité du champ des crédits accordés aux ménages par les établissements de crédit et autres établissements résidents, y compris les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit (facilités de remboursement différé et prorogations de crédit).

51.

En ce qui concerne les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats, les prorogations de crédit sur carte, les crédits renouvelables et découverts, les crédits à la consommation, immobiliers et à d’autres fins accordés aux ménages couvrent la totalité du champ des crédits accordés aux ménages par les établissements de crédit et autres établissements résidents. Les facilités de remboursement différé sur carte de crédit ne sont pas déclarées séparément dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les nouveaux contrats, mais sont incluses au titre des encours correspondants.

XIV.   Ventilation par catégorie de montant

52.

En ce qui concerne les autres crédits accordés aux sociétés non financières, c’est-à-dire les indicateurs 37 à 54 et 62 à 85 dans l’appendice 2, il faut distinguer entre trois catégories de montants: a) «montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR», b) «montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR» et c) «montant supérieur à 1 million d’EUR». Le montant concerne l’opération de crédit considérée comme un nouveau contrat, prise isolément, et non pas tous les contrats conclus entre la société non financière et l’agent déclarant.

XV.   Ventilation par échéance initiale, durée de préavis ou période initiale de fixation du taux

53.

Selon le type d’instrument et selon que les taux d’intérêt appliqués par les IFM se rapportent aux encours ou aux nouveaux contrats, les statistiques fournissent une ventilation par échéance initiale, durée de préavis et/ou période initiale de fixation du taux. Ces ventilations sont opérées en fonction de périodes de temps ou de plages d’échéance. Par exemple un taux d’intérêt sur un dépôt à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans se rapporte à un taux moyen applicable à tous les dépôts dont le terme initial convenu est compris entre deux jours et un maximum de deux ans, pondéré par le montant du dépôt.

54.

La ventilation par échéance initiale et par durée de préavis est conforme aux définitions figurant à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Pour les taux sur les encours, il est procédé à une ventilation par échéance initiale pour toutes les catégories de dépôts autres que les pensions, et toutes les catégories de prêts, comme prévu à l’appendice 1. Il est également procédé à une ventilation par échéance initiale pour les nouveaux contrats sur les dépôts à terme, et à une ventilation par durée de préavis pour les nouveaux contrats sur les dépôts remboursables avec préavis, comme prévu à l’appendice 2. Des données séparées sur les crédits accordés aux sociétés non financières dont la période initiale de fixation du taux d’intérêt est inférieure ou égale à un an et dont l’échéance initiale est supérieure à un an sont déclarées pour chaque plage de montant de crédits mentionnés au paragraphe 52, comme prévu à l’appendice 2.

55.

Les taux d’intérêt débiteurs sur les nouveaux contrats dans l’appendice 2 sont ventilés par période initiale de fixation du taux d’intérêt figurant dans le contrat. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, la période initiale de fixation est définie comme étant une période prédéterminée au début d’un contrat, durant laquelle le niveau du taux d’intérêt ne variera pas. La période initiale de fixation peut être inférieure ou égale à l’échéance initiale du crédit. Le taux d’intérêt est n’est considéré comme fixe que si son niveau a été défini précisément, par exemple à 10 %, ou bien sous forme d’écart par rapport à un taux de référence à un moment déterminé, par exemple EURIBOR sur 6 mois plus 2 points de pourcentage à un jour et à une heure donnés prédéterminés. Si, au début du contrat, le ménage ou la société non financière et l’agent déclarant conviennent d’une procédure de calcul du taux débiteur pour une certaine période, par exemple EURIBOR sur 6 mois plus 2 points de pourcentage sur une période de trois ans, ceci n’est pas considéré comme fixation initiale du taux, puisque la valeur du taux d’intérêt peut varier au cours de ces trois ans. Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les nouveaux contrats de prêt n’incluent dans leur champ que le taux d’intérêt qui est convenu pour la période initiale de fixation en début de contrat ou après renégociation du crédit. Si, après cette période initiale de fixation, le taux d’intérêt se transforme automatiquement en un taux variable, ceci n’est pas retracé dans les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats, mais seulement dans les taux d’intérêt sur les encours.

56.

Pour les crédits accordés aux ménages, les périodes initiales de fixation du taux suivantes sont distinguées:

Pour les crédits à la consommation et à d’autres fins accordés aux ménages:

taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à un an,

période initiale de fixation du taux supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans, et

période initiale de fixation du taux supérieure cinq ans.

Pour les crédits immobiliers aux ménages:

taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à un an,

période initiale de fixation du taux supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans,

période initiale de fixation du taux supérieure cinq ans et inférieure ou égale à dix ans, et

période initiale de fixation du taux supérieure dix ans.

57.

Pour les crédits accordés aux sociétés non financières d’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR, supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR et supérieur à 1 million d’EUR, les périodes initiales de fixation du taux suivantes sont distinguées:

taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à trois mois,

période initiale de fixation du taux supérieure à trois mois et inférieure ou égale à un an,

période initiale de fixation du taux supérieure à un an et inférieure ou égale à trois ans,

période initiale de fixation du taux supérieure à trois ans et inférieure ou égale à cinq ans,

période initiale de fixation du taux supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans, et

période initiale de fixation du taux supérieure dix ans.

58.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, on entend par « taux variable » un taux d’intérêt dont la valeur est en permanence sujette à révision (par exemple quotidiennement) ou dont la révision est laissée à la discrétion de l’IFM.

XVI.   Ventilation par crédits couverts par une sûreté et/ou des garanties

59.

Les crédits accordés aux ménages et aux sociétés non financières couverts par une sûreté et/ou des garanties sont en outre déclarés séparément pour toutes les catégories de nouveaux contrats des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, à l’exception des dettes contractées par cartes de crédit, des crédits renouvelables et découverts et des prêts accordés à d’autres fins.

60.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, la ventilation des crédits par sûreté/garanties inclut le montant total des crédits constituant des nouveaux contrats qui sont couverts par une sûreté en ayant recours à la technique de la « protection financée du crédit » telle que définie à l’article 4, paragraphe 31, et à l’annexe VIII, première partie, sections 6 à 25, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (6) et/ou couverts par une garantie en ayant recours à la technique de la « protection non financée du crédit » telle que définie à l’article 4, paragraphe 32, et à l’annexe VIII, première partie, sections 26 à 29, de la directive 2006/48/CE, de telle sorte que la valeur de la sûreté et/ou de la garantie est supérieure ou égale au montant total du crédit. Une IFM mettant en œuvre, à des fins prudentielles, un système différent de l’« approche standard » telle que définie dans la directive 2006/48/CE, peut également appliquer le même traitement à la déclaration des crédits inclus dans cette ventilation.

61.

Les BCN peuvent octroyer des dérogations en matière de déclaration des taux d’intérêt appliqués aux crédits couverts par une sûreté/des garanties accordés à des sociétés non financières ainsi qu’en matière de déclaration des volumes de contrats relatifs à ces crédits, indicateurs 62 à 85, lorsque le volume de contrats agrégé au niveau national de l’élément correspondant (indicateurs 37 à 54) couvrant l’ensemble des crédits représente moins de 10 % du volume de contrats agrégé au niveau national de la somme de l’ensemble des crédits dans la même catégorie de montant et moins de 2 % du volume de contrats pour la même catégorie de montant et de période initiale de fixation au niveau de la zone euro. En cas d’octroi de dérogation, les seuils sont contrôlés chaque année.

CINQUIÈME PARTIE

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

62.

Pour obtenir les agrégats concernant l’ensemble des États membres participants, trois niveaux d’agrégation sont appliqués pour chacune des catégories d’instruments mentionnées dans les appendices 1 et 2.

XVII.   Informations statistiques au niveau des agents déclarants

63.

Le premier niveau d’agrégation est effectué par les agents déclarants comme prévu aux paragraphes 64 à 69. Toutefois, les BCN peuvent également demander aux agents déclarants de fournir des données sur les dépôts et crédits individuels. Les données sont déclarées à la BCN de l’État membre participant dans lequel l’agent déclarant est résident.

64.

Lorsque les taux d’intérêt sur les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 14 dans l’appendice 1, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois, les agents déclarants communiquent un taux d’intérêt moyen pondéré se rapportant au dernier jour du mois pour chaque catégorie d’instruments.

65.

Lorsque les taux d’intérêt sur les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 14 dans l’appendice 1, sont calculés comme des taux implicites se rapportant à une moyenne mensuelle, les agents déclarants communiquent les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois et l’encours moyen de dépôts et de crédits durant le même mois pour chaque catégorie d’instruments.

66.

Lorsque les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23 et 32 à 36 dans l’appendice 2, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois, les agents déclarants communiquent un taux d’intérêt moyen pondéré se rapportant au dernier jour du mois pour chaque catégorie d’instruments.

67.

Lorsque les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36 dans l’appendice 2, sont calculés comme des taux implicites se rapportant à la moyenne mensuelle, les agents déclarants communiquent les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois et l’encours moyen de dépôts et de crédits afférents au même mois pour chaque catégorie d’instruments.

68.

Pour chacune des catégories d’instruments concernant les nouveaux contrats, c’est-à-dire les indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22, 30, 31, 33 à 35 et 37 à 85 figurant à l’appendice 2, les agents déclarants communiquent un taux d’intérêt moyen pondéré. En outre, les agents déclarants communiquent le montant des nouveaux contrats réalisés pour chaque catégorie d’instruments au cours du mois pour chacun des indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22, 33 à 35 et 37 à 85 figurant à l’appendice 2.

69.

Les établissements de crédit et autres établissements qui sont autorisés par une BCN à déclarer les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM en commun en tant que groupe sont considérés comme un agent déclarant et communiquent les données mentionnées aux paragraphes 64 à 66 se rapportant à l’ensemble du groupe. En outre, ces agents déclarants communiquent tous les ans le nombre d’établissements déclarants au sein du groupe et la variance des taux d’intérêt entre ces établissements pour chaque catégorie d’instruments. Le nombre d’établissements déclarants au sein du groupe et la variance sont établis au mois d’octobre et ils sont communiqués avec les données afférentes au mois d’octobre.

XVIII.   Taux d’intérêt nationaux moyens pondérés

70.

L’agrégation de second niveau est effectuée par les BCN. Celles-ci agrègent les taux d’intérêt et les montants correspondants des contrats pour tous leurs agents déclarants au niveau national, en vue d’obtenir un taux d’intérêt national moyen pondéré pour chaque catégorie d’instruments. Les données sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE).

71.

Pour chacune des catégories d’instruments concernant les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 14 figurant à l’appendice 1, les BCN communiquent un taux d’intérêt national moyen pondéré.

72.

Pour chacune des catégories d’instruments concernant les nouveaux contrats, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 23 et 30 à 85 figurant à l’appendice 2, les BCN communiquent un taux d’intérêt national moyen pondéré. En outre, les BCN communiquent pour chacun des indicateurs 2 à 4, 8 à 23, 33 à 35 et 37 à 85 figurant à l’appendice 2, le montant des nouveaux contrats réalisés au niveau national pour chaque catégorie d’instruments au cours du mois de référence. Ces montants de nouveaux contrats se rapportent au total de la population, c’est-à-dire à la totalité de la population déclarante potentielle. Par conséquent, si c’est la méthode de l’échantillonnage qui est adoptée pour sélectionner les agents déclarants, des coefficients de redressement sont utilisés au niveau national pour obtenir le total de la population (7). Ces coefficients de redressement sont égaux à l’inverse des probabilités de sélection πi, c’est-à-dire 1/πi. Le montant estimé des nouveaux contrats pour le total de la population, Ŷ, est ensuite calculé au moyen de la formule générique suivante:

Formula

où:

yi

représente le montant des nouveaux contrats de l’établissement i, et

πi

représente la probabilité de sélection de l’établissement i.

73.

Les BCN communiquent à la BCE les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours et sur les nouveaux contrats avec une précision de quatre décimales. Cela est sans préjudice des éventuelles décisions prises par les BCN quant au niveau de précision avec laquelle elles souhaitent collecter les données. Les résultats publiés ne comportent pas plus de deux décimales.

74.

Les BCN documentent toute (modification de) mesure réglementaire concernant les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM dans les notes méthodologiques qui sont communiquées avec les données nationales.

75.

Les BCN qui adoptent l’échantillonnage pour sélectionner les agents déclarants fournissent une estimation de l’erreur d’échantillonnage pour l’échantillon initial. Une nouvelle estimation est fournie après chaque mise à jour de l’échantillon.

XIX.   Résultats agrégés pour les États membres participants

76.

L’agrégation de niveau final, pour l’ensemble des États membres participants, des catégories d’instrument communiquées par chaque État membre participant est effectuée par la BCE.

SIXIÈME PARTIE

TRAITEMENT DES PRODUITS SPÉCIFIQUES

77.

Le traitement des produits définis dans les paragraphes 78 à 86 suivants sert de référence pour les produits dotés de caractéristiques similaires.

78.

Un dépôt ou crédit à taux progressif (dégressif) est un dépôt ou crédit à terme fixe auquel s’applique un taux d’intérêt qui augmente (diminue) d’année en année d’un nombre de points de pourcentage déterminé à l’avance. Les dépôts et crédits à taux progressif (dégressif) sont des instruments pour lesquels les taux d’intérêt sont fixés pour la période totale de remboursement. Le taux d’intérêt pour la période totale de remboursement du dépôt ou du crédit et les autres conditions sont convenus à l’avance au temps t0 lors de la signature du contrat. Un exemple de dépôt à taux progressif serait un dépôt à terme de quatre ans, rémunéré avec un taux d’intérêt de 5 % au cours de la première année, 7 % au cours de la deuxième, 9 % au cours de la troisième et 13 % au cours de la quatrième. Le TCA sur les nouveaux contrats, qui doit être inclus au temps t0 dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, est calculé comme la moyenne géométrique des facteurs « 1 + taux d’intérêt ». Conformément au paragraphe 3, les BCN peuvent demander aux agents déclarants de mettre en œuvre le TESE pour ce type de produit. Les TCA sur les encours qui sont déterminés entre les temps t0 et t3, sont égaux aux taux fixés par l’agent déclarant au moment du calcul du taux d’intérêt pratiqué par les IFM ; c’est-à-dire, dans l’exemple précité d’un dépôt à terme de quatre ans: 5 % en t0, 7 % en t1, 9 % en t2 et 13 % en t3.

79.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les crédits contractés dans le cadre de «lignes de crédit» ont la même signification que celle définie dans le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et sont classés de la même manière que dans ce règlement. Seuls les encours, c’est-à-dire les montants retirés dans le cadre d’une ligne de crédit et qui n’ont pas encore été remboursés constituent des nouveaux contrats et entrent dans le champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM conformément au paragraphe 17. Les montants disponibles au titre d’une ligne de crédit qui n’ont pas été retirés ou qui ont déjà été remboursés ne sont pas pris en compte, ni en tant que nouveaux contrats ni en tant qu’encours.

80.

Un «contrat-cadre» permet au client de retirer les fonds sur plusieurs types de comptes de crédit dans la limite d’un certain plafond applicable à l’ensemble de ces comptes de crédit. Au moment de la conclusion d’un contrat-cadre, la forme du crédit et/ou le moment auquel les fonds pourront être retirés et/ou le niveau du taux d’intérêt ne sont pas précisés, mais une gamme de possibilités peut faire l’objet d’un accord. Un tel contrat-cadre n’entre pas dans le champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Toutefois, dès qu’un crédit contracté en vertu d’un contrat-cadre donne lieu à un retrait, il entre dans le champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sous le poste correspondant, aussi bien pour les statistiques concernant les nouveaux contrats que pour les statistiques concernant les encours.

81.

Il peut exister des dépôts d’épargne assortis d’un taux d’intérêt de base et d’une prime de fidélité et/ou de croissance. Au moment du placement du dépôt, il n’y a pas de certitude en ce qui concerne le paiement de la prime. Le paiement dépend de l’attitude future incertaine du ménage ou de la société non financière en matière d’épargne. De manière conventionnelle, ces primes de fidélité ou de croissance ne font pas partie du champ du TCA sur les nouveaux contrats. Le TCA sur les encours inclut toujours les taux appliqués par l’agent déclarant au moment du calcul du taux d’intérêt pratiqué par les IFM. Par conséquent, si cette prime de fidélité ou de croissance est accordée par l’agent déclarant, elle est prise en compte dans les statistiques sur les encours.

82.

Les crédits offerts aux ménages ou aux sociétés non financières peuvent être associés à des contrats sur produits dérivés, comme par exemple un swap de taux d’intérêt, un taux d’intérêt plafond ou plancher etc. De manière conventionnelle, ces contrats associés sur produits dérivés ne sont pas inclus dans le TCA sur les nouveaux contrats. Le TCA sur les encours inclut toujours les taux appliqués par l’agent déclarant au moment du calcul du taux d’intérêt pratiqué par les IFM. Par conséquent, lorsqu’un tel contrat sur produits dérivés est dénoué et que l’agent déclarant ajuste le taux d’intérêt appliqué au ménage ou à la société non financière, cela est intégré dans les statistiques sur les encours.

83.

Les dépôts peuvent être offerts à la souscription en étant assortis de deux composants: un dépôt à terme sur lequel est appliqué un taux d’intérêt fixe et un produit dérivé intégré dont le rendement est fonction de la performance d’un indice de bourse défini ou d’un taux de change entre deux devises, soumis à un rendement minimal garanti de 0 %. L’échéance peut être identique ou différente pour les deux composants. Le TCA sur les nouveaux contrats inclut le taux d’intérêt sur le dépôt à terme, car il correspond à l’accord passé entre le déposant et l’agent déclarant, et est connu au moment où l’argent est placé. Le rendement de l’autre composant du dépôt, qui est fonction de la performance d’un indice de bourse ou d’un taux de change entre deux devises, n’est connu qu’a posteriori, à l’échéance du produit, et ne peut par conséquent pas être inclus dans le taux relatif aux nouveaux contrats. Par conséquent, seul le rendement minimal garanti (généralement 0 %) est inclus. Le TCA sur les encours inclut toujours le taux d’intérêt appliqué par l’agent déclarant au moment du calcul du taux d’intérêt pratiqué par les IFM. Jusqu’à la date d’échéance, le taux sur le dépôt à terme est inclus ainsi que le rendement garanti minimal sur le dépôt comprenant le produit dérivé intégré. Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours ne reflètent qu’à échéance le TCA servi par l’agent déclarant.

84.

Les dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans, définis dans l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) peuvent comporter des comptes d’épargne-retraite. La majeure partie des comptes d’épargne-retraite peut être investie en titres et par conséquent, le taux d’intérêt sur ces comptes dépend du rendement des titres sous-jacents. Le reliquat des comptes d’épargne-retraite peut être placé en actifs liquides et le taux d’intérêt est déterminé par l’établissement de crédit ou autre établissement de la même façon que pour les autres dépôts. Au moment où le dépôt est placé, le rendement total du compte d’épargne-retraite pour le ménage n’est pas connu et il peut aussi être négatif. De plus, au moment où le dépôt est placé, un taux d’intérêt est convenu entre le ménage et l’établissement de crédit ou autre établissement, qui s’applique uniquement à la partie du compte placée en dépôt et non à la partie investie en titres. Par conséquent, seule la partie du compte qui n’est pas investie en titres entre dans le champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Le TCA sur les nouveaux contrats qui est déclaré est le taux convenu entre le ménage et l’agent déclarant pour la partie correspondant au dépôt au moment où le dépôt est placé. Le TCA sur les encours est le taux appliqué par l’agent déclarant à la partie correspondant au dépôt du compte d’épargne-retraite au moment du calcul du taux d’intérêt pratiqué par les IFM.

85.

Les plans d’épargne en vue d’un emprunt pour le logement sont des plans d’épargne à long terme dont le rendement peut être faible mais qui, à l’issue d’une certaine période d’épargne, donnent au ménage ou à la société non financière le droit à un emprunt pour le logement à taux réduit. Conformément à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), ces plans d’épargne sont classés dans la catégorie des dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans, tant qu’ils sont utilisés comme dépôt. Dès leur transformation en crédit, ils sont classés dans la catégorie des crédits immobiliers aux ménages. Les agents déclarants déclarent dans la catégorie des nouveaux contrats de dépôt le taux d’intérêt contractuel convenu au moment où le dépôt initial est placé. Le montant correspondant des nouveaux contrats est la somme qui a été placée. L’accroissement de ce dépôt dans le temps n’est inclus que dans les encours. Au moment où le dépôt est transformé en crédit, ce nouveau crédit est déclaré sous forme de nouveau contrat de prêt. Le taux d’intérêt est le taux réduit offert par l’agent déclarant. La pondération est constituée par le montant total du crédit accordé au ménage ou à la société non financière.

86.

Conformément à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), le plan réglementé pour le logement en vigueur en France, «plan d’épargne-logement» (PEL), est classé dans la catégorie des dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans. Le gouvernement réglemente les conditions applicables à ces PEL et fixe le taux d’intérêt, qui reste inchangé pendant toute la durée du dépôt, ce qui veut dire que chaque « génération » de PEL se voit appliquer le même taux d’intérêt. Les PEL sont détenus pendant au moins quatre ans et le client est tenu de déposer chaque année sur le PEL un montant minimal prédéterminé mais peut augmenter les versements à tout moment pendant la durée du plan. Les agents déclarants déclarent dans la catégorie des nouveaux contrats le montant initialement déposé à l’ouverture d’un nouveau PEL. La somme d’argent placée au départ sur le PEL peut être très faible, ce qui signifie que la pondération du taux relatif aux nouveaux contrats sera également relativement faible. Cette approche assure que le taux relatif aux nouveaux contrats reflète toujours les conditions applicables à la génération actuelle de PEL. Les variations du taux d’intérêt appliquées aux nouveaux PEL sont incorporées dans le taux relatif aux nouveaux contrats. Les arbitrages des consommateurs, consistant à transférer leurs actifs d’autres dépôts à long terme vers des PEL préexistants, ne sont pas incorporés dans les taux relatifs aux nouveaux contrats, mais uniquement dans les taux sur les encours. À la fin de la période de quatre ans, le client peut soit demander un crédit à un taux réduit soit renouveler le contrat. Dès lors que ce renouvellement du PEL se fait automatiquement sans nécessiter aucune intervention active du client et que les conditions du contrat, et notamment le taux d’intérêt, ne sont pas renégociées, conformément au paragraphe 21, ce renouvellement n’est pas considéré comme nouveau contrat. Lors de ce renouvellement du contrat, le client est autorisé à effectuer d’autres dépôts, à condition que l’encours ne dépasse pas un plafond déterminé et que la durée du contrat ne dépasse pas un nombre d’années défini. Si le plafond du plan ou le terme maximal sont atteints, le contrat est gelé. Le ménage ou la société non financière conservent leurs droits à l’emprunt et continuent de percevoir des intérêts selon les conditions en vigueur lors de l’ouverture du PEL, et cela tant que les fonds restent dans les livres de la banque. Le gouvernement accorde une subvention sous forme de versement d’intérêt venant s’ajouter au taux d’intérêt offert par l’établissement de crédit ou autre établissement. Conformément au paragraphe 6, seule la partie du versement d’intérêt à la charge de l’établissement de crédit ou autre établissement est incorporée dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Ces statistiques ne tiennent pas compte de la subvention du gouvernement, qui est payée par l’intermédiaire de l’établissement de crédit ou autre établissement et non pas par ces établissements.

Appendice 1

Catégories d’instruments pour les taux d’intérêt sur les encours

Un TCA ou un TESE est déclaré selon une périodicité mensuelle pour chacune des catégories mentionnées dans le tableau 1.

Tableau 1

 

Secteur

Type d’instruments

Échéance initiale, durée de préavis, période initiale de fixation du taux d’intérêt

Indicateur encours

Obligation de déclaration

Dépôts en EUR

Ménages

À terme

Inférieure ou égale à 2 ans

1

TCA

Supérieure à 2 ans

2

TCA

Sociétés non financières

À terme

Inférieure ou égale à 2vans

3

TCA

Supérieure à 2 ans

4

TCA

Pensions

5

TCA

Crédits en EUR

Ménages

Immobiliers

Inférieure ou égale à 1 an

6

TCA

Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

7

TCA

Supérieure à 5 ans

8

TCA

À la consommation et à d’autres fins

Inférieure ou égale à 1 an

9

TCA

Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

10

TCA

Supérieure à 5 ans

11

TCA

Sociétés non financières

Inférieure ou égale à 1 an

12

TCA

Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

13

TCA

Supérieure à 5 ans

14

TCA

Appendice 2

Catégories d’instruments pour les taux d’intérêt sur les nouveaux contrats

Un TCA ou un TESE est déclaré selon une périodicité mensuelle pour les catégories mentionnées dans les tableaux 2, 3, 4 et 5. Lorsque, dans ces tableaux, la mention TCA est suivie de l’indication « montant », la déclaration du TCA est accompagnée du montant du contrat afférent.

Les catégories mentionnées dans les tableaux 2 (à l’exception des indicateurs 33 à 35), 3 et 5 s’excluent mutuellement au sein de chaque tableau. Par conséquent, un crédit déclaré sous un quelconque indicateur du tableau 2 (à l’exception des indicateurs 33 à 35) et/ou du tableau 3 et/ou du tableau 5 ne doit pas être déclaré à nouveau sous aucun autre indicateur du même tableau, à l’exception des crédits déclarés sous les indicateurs 33 à 35, qui doivent également être déclarés sous les indicateurs 20 à 22. Tous les crédits déclarés dans une quelconque catégorie du tableau 3 doivent également figurer dans la catégorie correspondante du tableau 2. Quant aux indicateurs du tableau 4, ils constituent des sous-indicateurs du tableau 2 et, s’ils sont garantis, du tableau 3. Par conséquent, tout crédit déclaré dans le tableau 4 doit également figurer dans le tableau 2 ou dans le tableau 3, selon le cas.

Le tableau 5 concerne uniquement le TAEG. Les crédits enregistrés dans le tableau 5 doivent également être enregistrés dans les tableaux 2, 3 et 4 selon le cas, en tenant compte de la méthodologie différente applicable au TAEG mentionnée au paragraphe 9.

La notion de nouveaux contrats est étendue à l’ensemble de l’encours, c’est-à-dire à l’encours des dépôts à vue, des dépôts remboursables avec préavis, des crédits renouvelables et découverts et des prorogations de crédit sur carte, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36.

Tableau 2

 

Secteur

Type d’instruments

Échéance initiale, durée de préavis, période initiale de fixation du taux d’intérêt

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Dépôts en EUR

Ménages

À vue

1

TCA

À terme

Échéance inférieure ou égale à 1 an

2

TCA, montant

Échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

3

TCA, montant

Échéance supérieure à 2 ans

4

TCA, montant

Remboursables avec préavis (8)

Durée de préavis inférieure ou égale à 3 mois

5

TCA

Durée de préavis supérieure à 3 mois

6

TCA

Sociétés non financières

À vue

7

TCA

À terme

Échéance inférieure ou égale à 1 an

8

TCA, montant

Échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

9

TCA, montant

Échéance supérieure à 2 ans

10

TCA, montant

Pensions

11

TCA, montant

Crédits en EUR

Ménages

Crédits renouvelables et découverts

12

TCA

Prorogations de crédit sur carte

32

TCA

À la consommation

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

13

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

14

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

15

TCA, montant

Immobiliers

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

16

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

17

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

18

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

19

TCA, montant

À d’autres fins

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

20

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

21

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

22

TCA, montant

À d’autres fins dont: entreprises individuelles

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

33

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

34

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

35

TCA, montant

Sociétés non financières

Crédits renouvelables et découverts

23

AAR

Prorogations de crédit sur carte

36

AAR

D’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

37

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

38

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

39

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

40

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

41

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

42

TCA, montant

D’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

43

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

44

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

45

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

46

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

47

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

48

TCA, montant

D’un montant supérieur à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

49

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

50

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

51

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

52

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

53

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

54

TCA, montant


Tableau 3

Crédits constituant des nouveaux contrats, couverts par une sûreté et/ou des garanties

 

Secteur

Type d’instruments

Période initiale de fixation du taux d’intérêt

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Crédits en EUR

Ménages

À la consommation

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

55

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

56

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

57

TCA, montant

Immobiliers

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

58

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

59

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

60

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

61

TCA, montant

Sociétés non financières

D’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

62

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

63

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

64

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

65

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

66

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

67

TCA, montant

D’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

68

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

69

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

70

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

71

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

72

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

73

TCA, montant

D’un montant supérieur à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

74

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

75

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

76

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

77

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

78

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

79

TCA, montant


Tableau 4

Crédits accordés aux sociétés non financières constituant des nouveaux contrats, ayant une période initiale de fixation du taux inférieure à 1 an et une échéance initiale supérieure à un an

 

Secteur

Type d’instruments

Ensemble des crédits/crédits couverts par une sûreté/des garanties, ventilés par échéance initiale

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Crédits en EUR

Sociétés non financières

D’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an

80

TCA, montant

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an, crédits couverts par une sûreté/des garanties uniquement

81

TCA, montant

D’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an

82

TCA, montant

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an, crédits couverts par une sûreté/des garanties uniquement

83

TCA, montant

D’un montant supérieur à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an

84

TCA, montant

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an, crédits couverts par une sûreté/des garanties uniquement

85

TCA, montant


Tableau 5

Crédits accordés aux ménages constituant des nouveaux contrats

 

Secteur

Type d’instruments

Ensemble des crédits

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Crédits en EUR

Ménages

À la consommation

TAEG

30

TAEG

Immobiliers

TAEG

31

TAEG

»

(1)  JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.

(2)  Les BCN peuvent accorder des dérogations pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers accordés aux ménages vis-à-vis des institutions sans but lucratif au service des ménages.

(3)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

(4)  S.14 et S.15 combinés, tels que définis dans le système européen des comptes (SEC) 1995, figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(5)  S.11 tel que défini dans le SEC 1995.

(6)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(7)  Aucun coefficient de redressement n’est requis pour les taux d’intérêt moyens pondérés pour lesquels on considère que l’estimation obtenue à partir de l’échantillon équivaut à l’estimation pour l’ensemble de la population déclarante potentielle (par exemple parce que tous les contrats couverts par l’instrument concerné sont conclus par les établissements échantillonnés).

(8)  Pour cette catégorie d’instruments, les ménages et les sociétés non financières sont réunis et affectés au secteur des ménages.


ANNEXE III

«ANNEXE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR L’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Jusqu’au mois de référence de décembre 2010 inclus, le paragraphe 10 de l’annexe I énonce:

“La taille de l’échantillon minimal national est déterminée de manière à ce que:

a)

l’erreur aléatoire maximale (1) pour les taux d’intérêt sur les nouveaux contrats ne dépasse pas 10 points de base avec un niveau de confiance de 90 % (2); or

b)

l’échantillon couvre au moins 30 % de la population déclarante potentielle résidente ; si ce pourcentage de 30 % de la population déclarante potentielle résidente correspond à plus de 100 agents déclarants, la taille de l’échantillon minimal national peut néanmoins être limitée à 100 agents déclarants; ou

c)

les agents déclarants dans l’échantillon national couvrent au moins 75 % de l’encours des dépôts libellés en euros reçus des ménages et des sociétés non financières résidentes dans les États membres participants, et au moins 75 % de l’encours des crédits libellés en euros accordés à ces ménages et sociétés non financières.”

Jusqu’au mois de référence de décembre 2010 inclus, le paragraphe 61 de l’annexe II énonce:

“Les BCN peuvent octroyer des dérogations en matière de déclaration des taux d’intérêt appliqués aux crédits couverts par une sûreté ou des garanties accordés aux sociétés non financières et de déclaration des volumes de contrats relatifs à ces crédits, indicateurs 62 à 85,

lorsque le volume de contrats agrégé au niveau national de l’élément correspondant (indicateurs 37 à 54) couvrant l’ensemble des crédits représente moins de 10 % du volume de contrats agrégé au niveau national de la somme de l’ensemble des crédits dans la même catégorie de montant et moins de 2 % du volume de contrats pour la même catégorie de montant et de période initiale de fixation au niveau de la zone euro, ou

lorsque le volume de contrats agrégé au niveau national de l’élément correspondant couvrant l’ensemble des crédits (garantis et non garantis) pour la catégorie correspondante de montant de crédit et de période initiale de fixation concernant les indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous (anciens indicateurs nouveaux contrats (NC) 24 à 29 dans le tableau 2 de l’appendice 2 de l’annexe II) est inférieur à 100 millions d’EUR en décembre 2008.

 

Secteur

Type d’instruments

Échéance initiale, durée de préavis, période initiale de fixation du taux d’intérêt

Ancien indicateur NC

Crédits en EUR

Sociétés non financières

D’un montant inférieur ou égal à 1 million EUR (3)

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

24

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

25

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

26

D’un montant supérieur à 1 million EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

27

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

28

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

29

En cas d’octroi de dérogation, les seuils indiqués ci-dessus sont contrôlés chaque année.»” »


(1)  Formula , où D représente l’erreur aléatoire maximale, zα/2 le facteur calculé à partir de la distribution normale ou de toute autre distribution appropriée selon la structure des données (comme par exemple la loi de t) dans l’hypothèse d’un niveau de confiance de 1-α, var(Image)représentant la variance de l’estimateur du paramètre θ, et vâr(Image) la variance estimée de l’estimateur du paramètre θ.

(2)  Les BCN peuvent traduire directement la mesure absolue de 10 points de base avec un niveau de confiance de 90 % en une mesure relative sur le plan du coefficient de variation maximal acceptable de l’estimateur.

(3)  “D’un montant inférieur ou égal à” signifie “Jusqu’à un montant de”


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