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Document 32009R0287
Commission Regulation (EC) No 287/2009 of 7 April 2009 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain aluminium foil originating in Armenia, Brazil and the People’s Republic of China
Règlement de la Commission (CE) n o 287/2009 du 7 avril 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine
Règlement de la Commission (CE) n o 287/2009 du 7 avril 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine
JO L 94 du 8.4.2009, p. 17–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2009
8.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 94/17 |
RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (CE) N o 287/2009
du 7 avril 2009
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après: «le règlement de base»), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) |
Le 28 mai 2008, la Commission a été saisie d’une plainte concernant des feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (ci-après: «la RPC»), déposée, conformément à l’article 5 du règlement de base, par Eurométaux (ci-après: «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 25 %, de la production communautaire totale de feuilles d’aluminium. |
(2) |
Cette plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure. |
(3) |
Le 12 juillet 2008, la procédure a été ouverte par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
2. Parties concernées par la procédure
(4) |
La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l’origine de la plainte, les producteurs-exportateurs en Arménie, au Brésil et en RPC, les importateurs, les négociants, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement concernés, ainsi que les représentants de l’Arménie, du Brésil et de la RPC, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(5) |
Afin de permettre aux producteurs-exportateurs arméniens et chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande au producteur-exportateur arménien et aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés, aux autorités arméniennes et chinoises et à d’autres producteurs-exportateurs chinois qui s’étaient fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Le producteur-exportateur arménien et six producteurs-exportateurs chinois, ainsi que, le cas échéant, leurs sociétés de vente liées ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut. |
(6) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois et d’importateurs communautaires, la Commission a fait savoir, dans l’avis d’ouverture, qu’elle pourrait recourir à l’échantillonnage dans le cadre de cette enquête pour déterminer le dumping et le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. |
(7) |
Afin que la Commission puisse décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois et les importateurs communautaires ont été invités à se faire connaître à la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. |
(8) |
Six producteurs-exportateurs chinois ont participé à l’exercice d’échantillonnage. Toutefois, une de ces sociétés a mis un terme à sa coopération à un stade précoce de l’enquête, ce qui a réduit à cinq le nombre de producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête. L’échantillonnage n’était donc plus nécessaire et toutes les parties ont été informées qu’aucun échantillon ne serait constitué. |
(9) |
Huit importateurs/utilisateurs ont participé à l’exercice d’échantillonnage. L’échantillonnage n’était donc plus nécessaire et toutes les parties ont été informées qu’aucun échantillon ne serait constitué. |
(10) |
Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues d’un producteur-exportateur arménien, de cinq producteurs-exportateurs chinois et d’un producteur-exportateur brésilien, ainsi que d’un producteur du pays analogue, la Turquie. Des réponses complètes au questionnaire ont également été reçues de la part de six producteurs communautaires et huit importateurs/utilisateurs ont coopéré en répondant au questionnaire. Aucun utilisateur final n’a transmis des informations à la Commission ou ne s’est fait connaître au cours de la présente enquête. |
(11) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté, et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:
|
(12) |
Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne pourraient bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société suivante en vue d’établir une valeur normale sur la base de données provenant de Turquie en tant que pays analogue:
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3. Période d’enquête et période considérée
(13) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 (ci-après: «la période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après: «la période considérée»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(14) |
Dans l’avis d’ouverture, le produit concerné a été défini comme feuilles et bandes minces d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm, originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine, normalement déclarées sous le code NC ex 7607 11 10 à la date d’ouverture de la procédure. |
(15) |
L’enquête a permis de constater que la description du produit ci-dessus recouvrait plusieurs produits différents, et notamment les rouleaux dits «jumbo» et les rouleaux à usage domestique. La différence entre les deux types de rouleaux concerne principalement leur poids (normalement, les bobines jumbo pèsent au moins 150 kg), d’où la nécessité de rembobiner les feuilles d’aluminium pour les transformer en un produit de consommation afin qu’elles puissent être utilisées à des fins d’emballage ou pour d’autres applications ménagères. |
(16) |
En janvier 2009, le code NC ex 7607 11 10 visé dans l’avis d’ouverture a été subdivisé en deux codes: ex 7607 11 11 (feuilles et bandes minces en aluminium d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, d’un poids n’excédant pas 10 kg pour les rouleaux à usage domestique) et ex 7607 11 19 (mêmes caractéristiques, mais d’un poids supérieur à 10 kg pour les bobines jumbo). Le code NC fait référence au poids du rouleau de feuilles d’aluminium, qui correspond à la bobine de feuilles d’aluminium dans la description de produit initiale. Les deux font référence à la feuille d’aluminium elle-même qui est enroulée sur une bobine ou un rouleau, montés sur un support. |
(17) |
L’industrie communautaire en aval, c’est-à-dire les «enrouleurs», a affirmé que le produit concerné devrait également comprendre les rouleaux à usage domestique au motif que, si des mesures étaient instituées uniquement à l’encontre des importations de rouleaux de feuilles d’aluminium d’un poids supérieur à 10 kg, il pourrait en résulter des exportations de produits fabriqués en aval, c’est-à-dire de rouleaux de feuilles d’aluminium d’un poids inférieur à 10 kg. L’opération de rembobinage aurait lieu dans les pays exportateurs, et non dans les pays de la Communauté, et les «enrouleurs» de la Communauté s’en trouveraient gravement pénalisés. Cette question est traitée en détail aux considérants 150 à 162. |
(18) |
Les feuilles d’aluminium sont obtenues en laminant des lingots ou des bobines de feuilles d’aluminium à l’épaisseur souhaitée. Une fois laminées, les feuilles sont recuites selon un procédé thermique destiné à les assouplir. Les feuilles laminées et recuites sont enroulées sur des bobines d’une largeur n’excédant pas 650 mm. Les dimensions de la bobine sont déterminantes pour l’utilisation du produit, car les utilisateurs («rembobineurs» ou «enrouleurs») fixent ensuite la feuille d’aluminium sur des rouleaux plus petits destinés au commerce de détail. |
(19) |
Considérant ce qui précède, il est conclu que le produit concerné consiste en feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine, relevant du code NC ex 7607 11 19 (ci-après: «le produit concerné»). |
2. Produit similaire
(20) |
L’enquête a révélé que les feuilles d’aluminium produites et vendues par l’industrie communautaire dans la Communauté, les feuilles d’aluminium produites et vendues sur les marchés intérieurs de l’Arménie, du Brésil et de la RPC et les feuilles d’aluminium importées dans la Communauté en provenance de ces pays, ainsi que celles produites et vendues en Turquie présentent essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinées aux mêmes utilisations finales de base. |
(21) |
En conséquence, il est provisoirement conclu que ces produits sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D’UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ET PAYS ANALOGUE
(22) |
En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations originaires de l’Arménie et de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l’article précité pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement présentés ci-après:
|
(23) |
L’unique producteur-exportateur arménien ayant coopéré à l’enquête et les cinq producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ont rempli, dans les délais impartis, le formulaire de demande prévu à cet effet pour les producteurs-exportateurs. |
(24) |
Armenal, l’unique producteur-exportateur arménien, a affirmé que l’application de l’article 2, paragraphe 7, à l’Arménie était illégale au motif que l’Arménie devrait être considérée comme une économie de marché selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). |
(25) |
Toutefois, le traitement de l’Arménie comme économie en transition est conforme au règlement de base, qui mentionne explicitement ce pays à la note de bas de page relative à l’article 2, paragraphe 7, point a). L’argument est donc rejeté. |
(26) |
Pour tous les producteurs-exportateurs arméniens et chinois ayant coopéré à l’enquête, la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié, dans les locaux des sociétés en question, les informations communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. |
1. Arménie
(27) |
Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé à Armenal au motif que les deuxième et troisième critères n’étaient pas remplis. En ce qui concerne le deuxième critère, la comptabilité de la société pour 2006 était assortie d’un avis défavorable du vérificateur, et la société n’a pas communiqué de comptabilité dûment vérifiée pour 2007. |
(28) |
La société a fait valoir que la mise en conformité avec le processus d’audit (effectuée pour 2006) et l’engagement de transmettre des comptes 2007 vérifiés conformément aux normes comptables internationales (IAS) seraient suffisants pour satisfaire aux exigences du deuxième critère. En outre, cette société a soutenu que, même si le vérificateur émet un avis défavorable en ce qui concerne la conformité des comptes aux normes comptables internationales (IAS), le fait que ces comptes aient été vérifiés conformément aux normes comptables internationales serait suffisant pour satisfaire aux exigences du deuxième critère. |
(29) |
Cet argument ne peut pas être accepté. Premièrement, les comptes vérifiés de cette société pour 2007 n’ont pas été communiqués, bien que la Commission en ait fait la demande et deuxièmement, pour ce qui est des comptes vérifiés de 2006, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base est une disposition dérogatoire et doit, dès lors, faire l’objet d’une interprétation stricte. Il est clair que les comptes ne doivent pas seulement être vérifiés conformément aux normes comptables internationales, mais qu’ils doivent également être établis selon ces normes. L’argument est donc rejeté. |
(30) |
En ce qui concerne le troisième critère, l’enquête a montré que le prix payé à l’État en échange d’un pourcentage considérable des actions correspondait approximativement au tiers de leur valeur nominale et que la société avait reçu les terrains gratuitement de l’État. Il a été affirmé que le prix auquel les actions ont été acquises correspondait au prix du marché et qu’en outre, les distorsions résultant de cette opération n’étaient pas importantes. Toutefois, des éléments de preuve suffisants pour étayer cette affirmation n’ont pas été fournis. En outre, la société a déclaré qu’elle ne pouvait vendre les terrains concernés sans payer la valeur cadastrale à l’État et que le fait qu’elle était propriétaire des terrains n’avait pas de répercussions sensibles. Cet argument ne peut pas être accepté car, comme il a été indiqué plus haut, un terrain constitue un actif essentiel et sa propriété a une incidence directe et significative sur la capacité de fonctionner et, partant, sur la situation financière de l’entreprise. |
(31) |
Compte tenu de ce qui précède, il a donc été estimé que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être refusé à Rusal-Armenal. Le comité consultatif a été consulté et ne s’est pas opposé à cette conclusion. |
2. La RPC: statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(32) |
Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé aux cinq producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête, au motif que les coûts du principal intrant, à savoir l’aluminium primaire, ne reflétaient pas en grande partie les valeurs du marché, contrairement à ce qu’exige l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. L’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a permis de constater que cette situation était due à des interventions de l’État sur le marché chinois de l’aluminium. Les prix de l’aluminium primaire dépendent du cours de l’aluminium sur le Shanghai Non-ferrous Metal Exchange market (SHFE), qui est contrôlé par l’État et réservé aux négociants chinois, alors qu’au niveau mondial, c’est le cours sur le London Metal Exchange (LME) qui fait office de référence. Sur une base mensuelle moyenne, la cotation sur le LME était supérieure de plus de 21 % à la cotation sur le SHFE au cours de la période d’enquête. En outre, l’aluminium primaire ne donne pas lieu à des remboursements de TVA et est frappé d’un droit d’exportation de 15 %. En conséquence, la grande majorité de la production d’aluminium primaire est vendue sur le marché chinois, ce qui entraîne un écrasement du prix intérieur de l’aluminium primaire et confère un avantage important en termes de coûts aux producteurs de feuilles d’aluminium établis en RPC. Sachant que l’aluminium primaire intervient pour quelque 70 % dans le coût de production des feuilles d’aluminium, cet écart se traduit par un avantage d’environ 14 % en termes de coûts en faveur des producteurs chinois, ce qui est important sur un marché de produits de base tels que les feuilles d’aluminium. |
(33) |
De plus, outre la situation générale décrite ci-dessus, trois autres sociétés ne satisfaisaient pas aux exigences du premier critère. Une de ces sociétés subit une intervention significative de l’État dans ses décisions commerciales importantes; une autre a bénéficié d’une importante subvention lors de l’achat de son principal bien d’équipement; et les actifs immobilisés de la troisième ne reflétaient pas les valeurs du marché. |
(34) |
Une société ne répondait pas au deuxième critère, car des erreurs comptables manifestes ont été relevées, qui n’avaient pas fait l’objet d’observations de la part des vérificateurs. |
(35) |
Deux sociétés ne satisfaisaient pas aux exigences du troisième critère. Dans le cas d’une de ces entreprises, les droits d’utilisation du sol étaient entachés de distorsions: lorsque cette société a modifié sa forme juridique en 1993, elle n’a pas directement transféré les droits d’utilisation du sol à la nouvelle entité, comme l’aurait voulu la pratique normale. En fait, les droits d’utilisation du sol n’ont été transférés que dix ans plus tard. Le contrat ne prévoyait pas de clause de pénalité en cas de non-transfert des actes. En outre, la société n’a pas effectué, en 2004, de versement provisionnel d’impôt sur le revenu, que ce soit au cours du trimestre concerné ou à la fin de l’année. La société affirme que les irrégularités relevées en ce qui concerne le transfert des droits d’utilisation du sol n’ont pas de répercussions sur les comptes et que le retard intervenu dans le transfert était un retard de jure, et non de facto. Toutefois, la possibilité d’utiliser un actif primordial tel qu’un terrain a en elle-même une incidence directe et importante sur la capacité d’une société à fonctionner et, partant, sur sa situation financière. |
(36) |
Quant à la deuxième société, elle a reçu le certificat relatif à son droit d’utilisation du sol avant d’avoir intégralement payé ce droit et a utilisé le certificat pour obtenir une hypothèque auprès d’une banque d’État. |
(37) |
La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux producteurs-exportateurs chinois concernés, aux autorités de la RPC et au plaignant. Elle leur a également donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus s’ils avaient des raisons particulières de le faire. |
(38) |
Un producteur-exportateur a soutenu que la comparaison entre les prix de l’aluminium devrait consister à comparer le prix sur le LME hors TVA, d’une part, au prix sur le SHFE TVA incluse, d’autre part. Ce type de comparaison réduirait évidemment l’écart de prix constaté au cours de la période d’enquête, mais a été rejeté par souci de garantir une bonne comparabilité entre les deux Bourses de matières premières. |
(39) |
Plusieurs parties ont également affirmé que la conclusion relative aux prix de l’aluminium n’était pas conforme à la pratique de la Commission, laquelle avait considéré, lors d’affaires de fusion antérieures (analysées à la lumière des règles de concurrence), que le marché de l’aluminium primaire était un marché mondial. Cependant, selon le texte de la décision de la Commission de 2007 dans l’affaire de fusion Rio Tinto/Alcan (3), l’argument relatif au SHFE n’a été invoqué par aucune des parties concernées et il était donc impossible à la Commission de l’analyser. Cela étant, même si cette question avait été soulevée, les conclusions de la Commission dans des affaires de concurrence concernant des marchés géographiques en cause sont formulées à la lumière d’une communication qui est appliquée uniquement dans le domaine du droit de la concurrence (4) et dont les dispositions ne sont pas nécessairement applicables au droit des instruments de défense commerciale ou pertinentes dans ce contexte. L’argument est donc rejeté. |
(40) |
Sur la base de ce qui précède, aucune des sociétés chinoises qui avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu prouver qu’elle satisfaisait aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il a donc été considéré que le statut précité devait être refusé à toutes ces sociétés. Le comité consultatif a été consulté et ne s’est pas opposé à ces conclusions. |
3. RPC et Arménie: traitement individuel
(41) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est calculé, le cas échéant, pour les pays relevant de l’article 2, paragraphe 7, dudit règlement, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, que leurs prix à l’exportation et les quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente, sont déterminés librement, que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché et qu’une intervention étatique éventuelle n’est pas de nature à autoriser un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux de droits distincts. |
(42) |
Tous les producteurs-exportateurs qui avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avaient également demandé le traitement individuel pour le cas où le statut précité leur serait refusé. Sur la base des informations disponibles, il a été provisoirement établi que la société arménienne et quatre des cinq sociétés chinoises satisfaisaient à toutes les conditions d’octroi du traitement individuel. Une société chinoise s’est vu refuser le traitement individuel en raison d’une intervention significative de l’État dans ses décisions commerciales. |
4. Pays analogue
(43) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue. |
(44) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle considérait la Turquie comme un pays analogue approprié pour l’établissement de la valeur normale et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations à ce sujet. |
(45) |
Armenal a estimé que la Russie constituait un pays analogue plus approprié pour l’Arménie au motif que la Russie et l’Arménie ont des conditions similaires d’accès aux matières premières pour la fabrication du produit concerné et qu’elles recourent à la même technologie et au même savoir-faire, étant donné qu’Armenal est une filiale du groupe Rusal, lui-même premier producteur russe de feuilles d’aluminium. Armenal a également fait savoir que la position de pointe de Rusal sur le marché russe est similaire à celle qu’occupe Armenal en Arménie et que tant les ventes que les marchés russes et arméniens sont touchés par l’accroissement massif des exportations chinoises à faibles prix. Toutes ces affirmations n’ont cependant pas été valablement étayées. L’enquête a également montré que le marché intérieur du produit concerné en Russie était limité, et plus restreint que celui de la Turquie. |
(46) |
Armenal a déclaré qu’après la Russie, la Turquie apparaissait comme un second choix approprié en tant que pays analogue. |
(47) |
Des sociétés appartenant au groupe Alcoa ont estimé que l’Inde constituait un pays analogue plus approprié pour la RPC. Il a été confirmé que le marché indien n’est pas sensiblement plus important que le marché turc et que la concurrence consiste essentiellement en importations provenant de Chine. D’autres fournisseurs présents sur le marché indien sont des entreprises de taille petite et moyenne (PME) dont la plupart n’ont pas de laminoirs et utilisent du matériel chinois importé sous forme de rouleaux jumbo ou directement en petits rouleaux. Aussi, ni la Russie, ni l’Inde n’ont-elles été considérées comme des pays analogues appropriés. |
(48) |
La Commission a ensuite examiné si la Turquie constituait un choix raisonnable en tant que pays analogue. Elle est arrivée à la conclusion que, bien que n’ayant qu’un seul fabricant du produit concerné, la Turquie était un marché ouvert, caractérisé par de faibles droits d’entrée et par des importations considérables en provenance de pays tiers. En outre, l’enquête n’a fait apparaître aucune raison, par exemple un coût excessif des matières premières ou de l’énergie, permettant de considérer que la Turquie n’était pas un choix approprié pour l’établissement de la valeur normale. |
(49) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que la Turquie constituait un choix plus approprié en tant que pays analogue aux fins de la présente enquête. Aucune autre partie intéressée n’a affirmé que l’Inde devait être utilisée comme pays analogue approprié pour la présente enquête et Armenal a estimé que la Turquie pouvait également être un choix approprié. |
(50) |
Un producteur turc a répondu au questionnaire qui a été adressé à tous les producteurs de feuilles d’aluminium en Turquie. |
(51) |
Les données transmises dans la réponse du producteur turc ayant coopéré ont été vérifiées sur place et se sont révélées être des informations fiables sur la base desquelles une valeur normale pouvait être établie. |
(52) |
Il est donc conclu provisoirement que la Turquie constitue un pays analogue approprié, choisi d’une manière raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. |
D. DUMPING
1. Brésil
(53) |
Le dumping a été calculé pour l’unique producteur-exportateur brésilien ayant coopéré à l’enquête, selon la méthodologie exposée ci-dessous. |
1.1. Valeur normale
(54) |
En application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a commencé par déterminer si les ventes du produit concerné, effectuées par l’unique producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur, étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total correspondait à 5 % au moins du volume total des ventes du produit concerné à la Communauté. Les ventes intérieures de l’unique producteur-exportateur brésilien ont été représentatives au cours de la période d’enquête. |
(55) |
La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur par cette société qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté. |
(56) |
Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme étant suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers la Communauté. |
(57) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes de chaque type de feuille d’aluminium, effectuées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a déterminé la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants de chaque type de produit exporté sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. |
(58) |
Toutes les ventes intérieures de chaque type de feuille d’aluminium vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives étaient bénéficiaires à plus de 80 %, de sorte que la valeur normale a été calculée sur la base du prix intérieur effectivement facturé pour toutes les transactions qui ont eu lieu au cours de la période d’enquête. |
(59) |
Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a calculé, dans ce cas, une valeur normale construite selon les modalités suivantes. |
(60) |
La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication de l’exportateur pour les types de produits exportés, ajustés si nécessaire, un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. |
(61) |
Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis selon les modalités exposées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par le producteur-exportateur concerné sur le marché intérieur constituaient des données fiables et, dans l’affirmative, a déterminé que ces données pouvaient être utilisées pour construire la valeur normale. |
1.2. Prix à l’exportation
(62) |
Dans tous les cas, le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, de sorte que le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix réellement payés ou à payer. |
1.3. Comparaison
(63) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine. |
(64) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, par des ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont notamment été opérés au titre des frais de transport dans le pays exportateur, du fret maritime, des coûts de manutention et de conditionnement, des coûts du crédit et des frais bancaires. La société a également sollicité, et a provisoirement obtenu, un ajustement au titre du stade commercial, réclamé en application de l’article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base. |
1.4. Marges de dumping
(65) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour le producteur-exportateur ayant coopéré a été établie à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut. |
(66) |
Pour déterminer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d’abord été établi. À cet effet, le volume des exportations vers la Communauté, déclaré par le producteur-exportateur ayant coopéré, a été comparé aux statistiques correspondantes des importations, établies par Eurostat. |
(67) |
Comme le degré de coopération du Brésil était élevé (atteignant en fait 100 %) et que rien ne permettait de penser qu’un producteur-exportateur s’était délibérément abstenu de coopérer, il a été jugé opportun de fixer la marge de dumping résiduelle des producteurs-exportateurs brésiliens n’ayant pas coopéré au niveau de la marge la plus élevée établie pour un exportateur ayant coopéré à l’enquête. |
(68) |
Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, sont provisoirement fixées comme suit:
|
2. Arménie
2.1. Valeur normale
a)
i) Pays analogue
(69) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue. |
(70) |
Comme il a été précisé plus haut, la Commission a décidé d’utiliser la Turquie comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale. |
ii) Valeur normale
(71) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du fabricant du pays analogue, c’est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché turc pour des types de produits comparables, conformément à la méthodologie exposée aux considérants 43 à 52. |
2.2. Prix à l’exportation
(72) |
Le producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a effectué certaines ventes à l’exportation vers la Communauté, en vendant directement à des clients indépendants situés dans la Communauté. Pour ces ventes, les prix à l’exportation ont donc été calculés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. La grande majorité des ventes ont cependant été réalisées par l’intermédiaire de sociétés commerciales ou importatrices liées, situées en Russie, en Suisse et en Allemagne. Dans ces cas-là, les prix à l’exportation ont été construits conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c’est-à-dire que des ajustements ont été opérés provisoirement pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, en ce compris un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire calculée sur la base du bénéfice réalisé par un importateur ou un négociateur non lié du produit concerné. |
2.3. Comparaison
(73) |
Le cas échéant, des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention et des frais accessoires, ainsi que des frais d’emballage, du coût du crédit et des frais et commissions bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. |
2.4. Marges de dumping
a)
(74) |
Pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré et bénéficiant d’un traitement individuel, une marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre ses prix à l’exportation et une valeur normale construite dans un pays analogue, selon les modalités exposées plus haut. |
b)
(75) |
Comme le degré de coopération de l’Arménie était élevé (atteignant en fait 100 %) et que rien ne permettait de penser qu’un producteur-exportateur de ce pays s’était délibérément abstenu de coopérer, il a été jugé opportun de fixer la marge de dumping résiduelle des producteurs-exportateurs arméniens n’ayant pas coopéré au niveau du droit le plus élevé établi pour un exportateur ayant coopéré à l’enquête. |
(76) |
Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement fixée à 37,0 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement. |
(77) |
La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, est provisoirement fixée comme suit:
|
3. La RPC
3.1. Valeur normale
a)
(78) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du fabricant du pays analogue, c’est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché turc pour des types de produits comparables, conformément à la méthodologie exposée plus haut. |
(79) |
Lorsque les ventes effectuées sur le marché intérieur à des clients non liés étaient représentatives et bénéficiaires, la valeur normale a été établie sur la base de l’ensemble des prix payés ou à payer sur le marché turc pour des types de produit comparables, lors de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément aux considérants 43 à 52. Dans les cas où les ventes n’étaient pas représentatives ou bénéficiaires, la valeur normale a été construite sur la base du coût de production du fabricant turc, majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’un montant raisonnable correspondant au bénéfice réalisé sur le marché intérieur. |
3.2. Prix à l’exportation pour les producteurs-exportateurs bénéficiant d’un traitement individuel
(80) |
Dans le cas des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et bénéficiant d’un traitement individuel, qui avaient effectué des ventes à l’exportation vers la Communauté en vendant directement à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l’exportation ont donc été calculés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Pour l’unique groupe producteur-exportateur ayant coopéré qui avait effectué ses ventes par l’intermédiaire d’un importateur lié dans la Communauté, le prix à l’exportation a été construit conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en procédant à des ajustements provisoires destinés à tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, en ce compris un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire calculée sur la base du bénéfice réalisé par un importateur ou négociant non lié du produit concerné. |
3.3. Comparaison
(81) |
Le cas échéant, des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et des frais accessoires, ainsi que des frais d’emballage, de crédit et des frais et commissions bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. |
3.4. Marges de dumping
a)
(82) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant d’un traitement individuel ont été établies à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut. Pour les deux sociétés chinoises liées qui ont bénéficié d’un traitement individuel, à savoir Alcoa Shanghai et Alcoa Bohai, la moyenne de leurs données respectives a été calculée afin d’obtenir une marge de dumping unique pour le groupe concerné. |
b)
(83) |
Comme le degré de coopération en RPC était très faible, la marge de dumping à l’échelle nationale, applicable à tous les autres exportateurs chinois, a été calculée sur la base des transactions assorties de la marge de dumping la plus forte, effectuées par un producteur-exportateur ayant coopéré et à qui tant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché que le traitement individuel avaient été refusés. |
(84) |
Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement établie à 42,9 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement. |
(85) |
Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent donc provisoirement comme suit:
|
E. PRÉJUDICE
1. Production communautaire et industrie communautaire
(86) |
Compte tenu de la définition de l’industrie communautaire, telle qu’elle est énoncée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, la production de tous les producteurs communautaires situés dans la Communauté et non liés à un producteur-exportateur concerné a été prise en compte pour calculer le volume total de la production communautaire. |
(87) |
La plainte a été déposée par Eurométaux au nom de quatre producteurs communautaires qui ont coopéré à l’enquête. Un autre producteur a soutenu la plainte et un producteur s’y est opposé. Au cours de la période d’enquête, la production des cinq producteurs ayant coopéré représentait plus de 60 % de la production communautaire totale, calculée selon les modalités exposées au considérant 86. Les cinq producteurs ayant coopéré sont donc réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
2. Consommation communautaire
(88) |
La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, d’une estimation des ventes effectuées dans la Communauté par d’autres producteurs, des importations en provenance des pays concernés et d’autres pays tiers, telles qu’elles ressortaient des chiffres d’Eurostat, et enfin d’informations communiquées par les producteurs-exportateurs concernés. |
(89) |
Il convient de noter que le code NC ex 7607 11 10, sur la base duquel les volumes des importations ont été établis dans le cadre de la présente enquête, couvrait, outre le produit concerné, d’autres types de feuilles d’aluminium, tels que certaines feuilles d’aluminium destinées à la transformation (qui sont principalement utilisées pour la conservation à long terme de liquides et de denrées alimentaires) et d’autres types de feuilles, y compris les rouleaux à usage domestique (voir considérant 15), qui ne correspondent pas au produit concerné. Il n’a donc pas été possible d’isoler, au sein de cette catégorie de produits plus large, les données concernant exclusivement les feuilles d’aluminium, de sorte que le volume total des importations du produit concerné a dû être établi par estimation. À ce sujet, le plaignant a affirmé qu’il convenait d’exclure certaines importations effectuées sous le code précité, en raison de leur origine spécifique (c’est-à-dire des pays où aucune production de feuilles d’aluminium n’était connue) ou de leurs niveaux de prix spécifiques, qui indiqueraient que ces importations ne correspondent pas au produit concerné. En outre, les importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif auraient dû, selon l’industrie communautaire à l’origine de la plainte, être exclues au motif que le perfectionnement actif n’est pas économiquement viable pour les feuilles d’aluminium en raison de la complexité technique et du coût élevé de cette opération. Il a été considéré que l’application de cette méthode donnerait un aperçu fiable du volume total des importations de feuilles d’aluminium. |
(90) |
Le recul de 8 points de pourcentage de la consommation communautaire en 2006 peut s’expliquer par la hausse marquée des cours de l’aluminium sur le marché international, qui a atteint 33 % en 2006 et a eu une incidence directe sur la demande de feuilles d’aluminium. Tableau 1: Consommation dans l’Union européenne (volume)
|
3. Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(91) |
La Commission a vérifié si les importations de feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la RPC satisfaisaient aux conditions d’une évaluation cumulative, énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
(92) |
L’exportateur brésilien a fait valoir que les volumes importés en provenance du Brésil et la part de marché de ces importations avaient diminué au cours de la période considérée, alors que les importations en provenance des deux autres pays s’étaient accrues. En outre, le produit importé du Brésil serait d’une qualité supérieure à celle des produits importés en provenance de la RPC et de l’Arménie, et les circuits de vente et les «méthodes de distribution» seraient différents. Ces éléments indiqueraient que les conditions de concurrence des exportateurs brésiliens sont différentes de celles des exportateurs des autres pays concernés. Au moins une des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ne serait donc pas satisfaite. |
(93) |
Ces arguments n’ont pas pu être acceptés, pour les raisons exposées ci-après.
Tableau 2: Prix moyens des importations en provenance des pays concernés
|
(94) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement considéré que toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient réunies et que les importations en provenance des pays concernés devraient faire l’objet d’une évaluation cumulative. |
4. Importations en provenance des pays concernés
4.1. Volume et part de marché des importations concernées
(95) |
Les importations en provenance des pays concernés sont passées de 13 499 tonnes en 2005 à 48 141 tonnes au cours de la période d’enquête, ce qui représente un accroissement de 257 %. La progression a été particulièrement marquée entre 2006 et 2007, où elle a atteint 276 %. Tableau 3: Importations en provenance des pays concernés
|
(96) |
La part de marché détenue par les pays concernés est passée de 14 % en 2005 à 49 % durant la période d’enquête, ce qui représente une progression de 35 points de pourcentage. L’accroissement a été particulièrement marqué entre 2006 et 2007, où il a atteint 28 points. Tableau 4: Part de marché des pays concernés
|
4.2. Prix
(97) |
Les prix des importations en provenance des pays concernés se sont accrus de 15 % entre 2005 et la période d’enquête, passant de 2 211 EUR par tonne à 2 552 EUR par tonne. Cette évolution s’explique par la hausse des cours des matières premières, mais moins que dans le cas des prix de l’industrie communautaire (voir tableau 7). Tableau 5: Prix des importations concernées
|
4.3. Sous-cotation des prix
(98) |
Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par l’industrie communautaire à ses clients indépendants sur le marché de la Communauté, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance des pays concernés, facturés au premier client indépendant, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des coûts encourus après l’importation. |
(99) |
Les prix de vente de l’industrie communautaire et les prix des importations en provenance des pays concernés ont été comparés au même stade commercial, c’est-à-dire au niveau des clients indépendants sur le marché communautaire. |
(100) |
Pendant la période d’enquête, les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire, s’établissaient à 8,0 % pour l’Arménie, 12,6 % pour le Brésil et 20 % pour la RPC. La marge moyenne pondérée totale de sous-cotation pour l’ensemble des pays concernés était de 10,0 % au cours de la période d’enquête. |
5. Situation de l’industrie communautaire
(101) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations en dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui avaient influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. |
5.1. Production, capacités et taux d’utilisation des capacités
Tableau 6:
Production, capacités et taux d’utilisation des capacités
|
2005 |
2006 |
2007 |
Période d’enquête |
Production en tonnes |
56 662 |
50 184 |
41 482 |
33 645 |
Production (indice) |
100 |
95 |
79 |
64 |
Capacités de production en tonnes |
61 144 |
60 142 |
56 873 |
55 852 |
Capacités de production (indice) |
100 |
98 |
93 |
91 |
Utilisation des capacités |
86 % |
83 % |
73 % |
60 % |
Utilisation des capacités (indice) |
100 |
97 |
85 |
70 |
(102) |
Le volume de production de l’industrie communautaire a clairement évolué à la baisse entre 2005 et la période d’enquête. En effet, il a chuté de 36 % et les capacités de production totales ont diminué de 9 %. Ces éléments expliquent que le taux d’utilisation des capacités n’ait reculé que de 30 % au cours de la période considérée car, sans le tassement précité du volume et des capacités totales de production, la régression aurait été plus sensible encore. |
5.2. Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté européenne
(103) |
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus par l’industrie communautaire en termes de ventes à des clients indépendants dans la Communauté. Tableau 7: Volume des ventes, parts de marché, prix et prix unitaires moyens dans la Communauté
|
(104) |
Si la consommation communautaire a varié au cours de la période considérée, et avait en définitive augmenté de 4 % à la fin de la période d’enquête par rapport au début de la période considérée, le volume des ventes du produit concerné de l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire a diminué de 30 %. Cela signifie qu’à cause des importations en dumping, l’industrie communautaire n’a pas pu bénéficier de l’accroissement de la consommation, notamment en 2007 et à la fin de la période d’enquête, ni de la consommation généralement stable au cours de la période considérée. Aussi la part de marché de l’industrie communautaire a-t-elle diminué de 16 points de pourcentage entre 2005 et la période d’enquête. |
(105) |
Au cours de la même période, les prix de vente moyens départ usine facturés par l’industrie communautaire aux clients indépendants sur le marché de la Communauté ont augmenté de 20 %, ce qui s’explique par la hausse sensible du cours de la principale matière première, à savoir l’aluminium. Toutefois, alors que le coût de l’aluminium a augmenté de 27 %, le prix de vente de l’industrie communautaire ne s’est accru que de 20 %. En fait, l’industrie communautaire n’a pas pu répercuter pleinement les hausses de coûts sur ses clients. |
5.3. Stocks
(106) |
Les chiffres ci-après correspondent au volume des stocks à la fin de chaque période. Tableau 8: Stocks
|
(107) |
L’enquête a révélé que les stocks ne peuvent être considérés comme un facteur de préjudice significatif, puisque la production est en grande partie fonction des commandes reçues. Aussi l’évolution des stocks est-elle donnée à titre d’information seulement. En tout état de cause, le niveau des stocks a diminué de 7 % entre 2005 et la période d’enquête. |
5.4. Investissements et capacité à mobiliser des capitaux
Tableau 9:
Investissements
|
2005 |
2006 |
2007 |
Période d’enquête |
Investissements (en euros) |
6 900 065 |
671 268 |
1 329 302 |
3 993 640 |
Investissements (indice) |
100 |
10 |
19 |
58 |
(108) |
Entre 2005 et la période d’enquête, les investissements effectués pour la fabrication du produit similaire ont diminué de 42 %. Après avoir connu un fléchissement considérable atteignant 90 % entre 2005 et 2006, ils sont restés faibles en 2007. Au cours de la période d’enquête, le montant des investissements s’est accru de 39 %, mais est resté faible en comparaison de 2005. L’enquête a permis de constater que les investissements en bâtiments, équipements et machines avaient surtout pour but de maintenir les capacités de production. Il convient de noter que ces investissements peuvent également servir à la production d’autres types de feuilles d’aluminium qui ne correspondent pas au produit concerné. Toutefois, bien qu’il n’ait pas été possible d’attribuer une proportion précise des investissements au produit concerné, compte tenu du faible taux d’utilisation des capacités évoqué plus haut, il est apparu que les investissements n’ont de toute manière pas été effectués dans le but d’accroître les capacités de production totales, mais pour améliorer et rationaliser encore le processus de production en vue de réaliser des économies de coûts. |
5.5. Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités
Tableau 10:
Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités
|
2005 |
2006 |
2007 |
Période d’enquête |
Rentabilité des ventes dans la CE |
–4,8 % |
–3,0 % |
–0,1 % |
–3,7 % |
Rendement de l’investissement total |
–90,3 % |
– 718,8 % |
–9,7 % |
–85,7 % |
Flux de liquidités |
3 % |
–2 % |
–1 % |
1 % |
(109) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, exprimée en pourcentage de la valeur nette des ventes de l’industrie communautaire, est restée négative et a suivi la même évolution que la consommation communautaire: en effet, l’enquête a permis d’observer une légère amélioration dans le contexte d’un accroissement de la consommation communautaire en 2007, mais la rentabilité s’est de nouveau détériorée pendant la période d’enquête. |
(110) |
Le rendement de l’investissement total a été calculé en exprimant le bénéfice net avant impôts du produit similaire en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes affectés au produit similaire. Il a été constaté que cet indicateur était négatif au cours de la période considérée et qu’il l’était tout particulièrement entre 2005 et 2006, où le rendement des investissements est tombé de - 90 % à - 719 %. |
(111) |
Quant au flux de liquidités généré par l’industrie communautaire, il a connu une évolution négative, de sorte que la situation financière globale de l’industrie communautaire s’est gravement dégradée au cours de la période d’enquête. |
5.6. Emploi, productivité et salaires
Tableau 11:
Emploi, productivité et salaires
|
2005 |
2006 |
2007 |
Période d’enquête |
Nombre de salariés |
528 |
492 |
412 |
370 |
Nombre de salariés (indice) |
100 |
93 |
78 |
70 |
Coûts salariaux |
12 868 631 |
12 653 345 |
10 281 921 |
9 116 970 |
Coûts salariaux (indice) |
100 |
98 |
80 |
71 |
Coût moyen de la main-d’œuvre |
24 379 |
25 710 |
24 967 |
24 655 |
Coût moyen de la main-d’œuvre (indice) |
100 |
105 |
102 |
101 |
Productivité (en tonnes par salarié) |
100 |
102 |
101 |
91 |
Productivité (indice) |
100 |
102 |
101 |
91 |
(112) |
Globalement, le nombre de salariés de l’industrie communautaire a baissé de 30 %, ce recul étant dû en partie au processus de restructuration mis en œuvre à la fin de la période considérée. Les coûts salariaux totaux ont diminué sensiblement, bien que les salaires moyens soient restés stables. Le recul du nombre de salariés était moins prononcé que la baisse de la production. En conséquence, l’industrie communautaire n’a pas pu maintenir le même niveau de productivité qu’en 2005. |
5.7. Ampleur de la marge de dumping
(113) |
Compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping effectives ne peut pas être considérée comme négligeable. |
5.8. Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping
(114) |
En 2001, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les feuilles d’aluminium originaires de la RPC et de Russie (5). Ces mesures ont été levées en mai 2006 (6). Les chiffres collectés au cours de la présente enquête donnent à penser que l’industrie communautaire ne s’était pas rétablie de pratiques de dumping antérieures et qu’elle a vu sa situation se détériorer plus gravement encore après 2006, lorsque les droits antidumping ont expiré et que des importations faisant l’objet d’un dumping ont fait leur réapparition sur le marché communautaire. |
5.9. Croissance
(115) |
L’enquête a montré qu’en dépit de la stabilité relative de la consommation, laquelle a d’ailleurs varié pendant la période considérée, l’industrie communautaire a vu diminuer le volume de ses ventes (- 31,4 %) et sa part de marché (- 35 %) au cours de cette période. |
6. Conclusion relative au préjudice
(116) |
L’analyse des indicateurs de préjudice a révélé que la situation de l’industrie communautaire s’est nettement dégradée au cours de la période considérée. L’ensemble des indicateurs de préjudice ont évolué négativement au cours de cette période, à l’exception des prix de vente unitaires, en raison de la hausse des cours des matières premières, et n’ont donc pas eu d’impact positif sur la rentabilité de l’industrie communautaire, qui est restée négative tout au long de la période considérée. En particulier, pour ne pas perdre davantage de parts de marché et maintenir la production à un niveau raisonnable, l’industrie communautaire n’a eu d’autre choix que de s’aligner sur les niveaux de prix déterminés par les importations faisant l’objet d’un dumping et n’a donc pas pu répercuter pleinement sur ses consommateurs la hausse sensible du coût des matières premières. En conséquence, l’industrie communautaire a subi des pertes et sa situation financière s’est notablement détériorée au cours de la période considérée. |
(117) |
Le recul des ventes a également eu pour conséquence que l’industrie communautaire n’a pas pu bénéficier de la relative stabilité de la demande sur le marché des feuilles d’aluminium au cours de la période considérée. |
(118) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(119) |
Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaires de l’Arménie, du Brésil et de la RPC ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les autres facteurs connus, en dehors des importations en dumping qui auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie communautaire ont été examinés également, afin que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations en dumping. |
2. Effet des importations faisant l’objet d’un dumping
(120) |
Les importations en provenance des pays concernés se sont accrues considérablement, de 257 % en volume et de 35 points de pourcentage en part de marché, pour représenter 49 % du marché communautaire au cours de la période d’enquête. Dans le même temps, la part de marché de l’industrie communautaire a diminué d’environ 17 points de pourcentage. |
(121) |
Le prix de vente unitaire moyen par tonne des importations en provenance des pays concernés n’a augmenté que de 15 %, alors que les cours des matières premières se sont accrus de 27 % au niveau international, ce qui a donné lieu à une sous-cotation moyenne de 10 % des prix moyens de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête. L’accroissement considérable du volume des importations en provenance des pays concernés et l’augmentation de la part de marché de ceux-ci au cours de la période considérée, à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire, se sont accompagnés d’une dégradation évidente de la situation financière globale de l’industrie communautaire au cours de la même période. Cette détérioration se reflète notamment dans les volumes de production et de vente, qui ont nettement fléchi. En outre, le prix de vente n’a pas augmenté au même rythme que le coût des matières premières. Bien que les marges bénéficiaires se soient légèrement améliorées entre 2005 et la fin de la période d’enquête, elles sont restées négatives tout au long de la période considérée. |
(122) |
L’analyse des effets des importations faisant l’objet d’un dumping a révélé que la concurrence se joue largement au niveau du prix, car les questions de qualité ne jouent pas un rôle important en l’occurrence. Il convient de noter que les prix des importations faisant l’objet d’un dumping étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire comme à ceux des exportateurs d’autres pays tiers. |
(123) |
Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations concernées, dont le volume et la part de marché ont augmenté à partir de 2005 et qui ont été effectuées à des prix très bas et faisant l’objet d’un dumping, a été une cause déterminante du préjudice important. |
3. Effet d’autres facteurs
a)
Tableau 12:
Importations originaires d’autres pays tiers (quantités)
Importations (en tonnes) |
2005 |
2006 |
2007 |
Période d’enquête |
Russie |
10 661 |
11 393 |
9 835 |
7 139 |
Indice |
100 |
107 |
92 |
67 |
Turquie |
3 525 |
2 278 |
1 968 |
2 075 |
Indice |
100 |
65 |
56 |
59 |
Venezuela |
3 446 |
1 346 |
1 814 |
1 039 |
Indice |
100 |
39 |
53 |
30 |
Autres pays tiers |
1 982 |
1 489 |
2 124 |
2 617 |
Indice |
100 |
75 |
107 |
132 |
Total |
19 614 |
16 506 |
15 741 |
12 870 |
Indice |
100 |
84 |
80 |
66 |
Tableau 13:
Importations originaires d’autres pays tiers (prix moyen par tonne)
Prix moyens (en euros) |
2005 |
2006 |
2007 |
Période d’enquête |
Russie |
2 366 |
2 718 |
2 905 |
2 743 |
Indice |
100 |
115 |
123 |
116 |
Turquie |
3 124 |
2 977 |
3 027 |
2 948 |
Indice |
100 |
95 |
97 |
94 |
Venezuela |
2 351 |
2 885 |
2 982 |
2 698 |
Indice |
100 |
123 |
127 |
115 |
Autres pays tiers |
2 325 |
2 728 |
3 123 |
3 307 |
Indice |
100 |
117 |
134 |
142 |
Total |
2 541 |
2 827 |
3 009 |
2 924 |
Indice |
100 |
111 |
118 |
115 |
Tableau 14:
Parts de marché
Parts de marché (en %) |
2005 |
2006 |
2007 |
Période d’enquête |
Russie |
11,19 % |
13,00 % |
8,52 % |
7,23 % |
Turquie |
3,70 % |
2,60 % |
1,71 % |
2,10 % |
Venezuela |
3,62 % |
1,54 % |
1,57 % |
1,05 % |
Autres pays tiers |
2,08 % |
1,70 % |
1,84 % |
2,65 % |
Total |
20,6 % |
18,8 % |
13,6 % |
13,0 % |
(124) |
Les principaux autres pays exportateurs sont la Russie, la Turquie et le Venezuela, qui représentaient des parts de marché allant de 1,0 à 7,3 % au cours de la période d’enquête. Les importations en provenance des autres pays tiers ne représentaient individuellement que des parts de marché négligeables. Comme le montre le tableau 11 ci-dessus, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a largement diminué au cours de la période considérée, tombant de 19 614 tonnes en 2005 à 12 870 tonnes au cours de la période d’enquête, ce qui représente un recul de 34 points de pourcentage. De même, les parts de marché sont tombées de 20,6 % en 2005 à 13 % au cours de la période d’enquête. |
(125) |
En ce qui concerne les prix des importations, il convient de noter que les importations en provenance des trois autres principaux pays exportateurs, à savoir la Russie, la Turquie et le Venezuela, ont été effectuées à des prix légèrement inférieurs au prix de vente de l’industrie communautaire. Toutefois, il n’a pas été considéré que les parts de marché limitées, et même de plus en plus faibles, de ces pays avaient un effet négatif sur la situation de l’industrie communautaire. Il a été constaté qu’en moyenne, les prix des autres pays tiers (c’est-à-dire les pays tiers autres que la Russie, la Turquie, le Venezuela et les trois pays concernés) étaient plus élevés (de 7,8 %) que les prix de l’industrie communautaire. |
(126) |
Il est donc conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas eu d’incidence sensible sur la situation de l’industrie communautaire. |
b)
(127) |
Un producteur-exportateur a soutenu que l’évolution défavorable du taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis avait entraîné une dégradation notable des résultats à l’exportation de l’industrie communautaire, qui aurait causé, à son tour, un préjudice important à cette dernière. |
(128) |
Au cours de la période considérée, les exportations de feuilles d’aluminium de l’industrie communautaire vers les pays tiers ont diminué (de 63 %). De même, les prix à l’exportation de l’industrie communautaire ont baissé de 26 % au cours de la période considérée. Ces exportations ne représentaient cependant que 6,6 % des ventes totales de l’industrie communautaire à des opérateurs non liés pendant la période d’enquête et il a donc été conclu qu’elles n’avaient pas eu d’incidence sensible sur le préjudice important subi par l’industrie communautaire. |
c)
(129) |
Un producteur communautaire a importé le produit concerné de sa société liée en RPC et l’a revendu sur le marché communautaire. Bien que les prix de revente aient effectivement entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire, il convient de noter que le volume de ces importations n’a représenté qu’une partie mineure (entre 1 et 5 %) des importations totales en provenance de la RPC. En outre, ces importations n’ont été effectuées que pour conserver des clients mondiaux qui, sans cela, auraient acheté le produit concerné auprès des fournisseurs chinois à des prix de dumping. Il a donc été conclu que le faible volume des importations, par l’industrie communautaire, du produit concerné en provenance de la RPC ne rompait pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire. |
d)
(130) |
Un producteur-exportateur a affirmé que la baisse du volume des ventes de l’industrie communautaire n’était pas due aux importations faisant l’objet de l’enquête, mais au fait que l’industrie communautaire avait décidé de réorienter sa production et ses ventes vers le marché plus lucratif des feuilles d’aluminium à usage domestique. |
(131) |
Les enrouleurs ont soutenu que le produit concerné constituait en fait un sous-produit pour l’industrie communautaire et qu’il servait simplement à «faire tourner les machines» quand la demande de feuilles d’aluminium à usage domestique était faible. |
(132) |
L’enquête permet cependant de conclure provisoirement que ces affirmations ne sont pas fondées. Les volumes de production de feuilles d’aluminium à usage domestique de l’un des principaux producteurs communautaires sont restés stables au cours de la période considérée, tandis que le volume de ses ventes du produit concerné a considérablement diminué. Il peut donc être provisoirement conclu qu’il existe d’importantes capacités inutilisées dans l’industrie communautaire. Ces capacités inutilisées se sont en effet accrues depuis que le taux d’utilisation des capacités a fortement baissé (tombant de 86 % à 60 %). |
e)
(133) |
Il a été examiné si l’évolution de la consommation aurait pu être un facteur causant un préjudice important à l’industrie communautaire. |
(134) |
Comme il a été indiqué au considérant 88, l’évolution de la consommation communautaire n’a pas été homogène. Bien que la consommation communautaire totale se soit tassée entre 2005 et 2006, elle a de nouveau repris en 2007. Au cours de la période d’enquête, elle a diminué de 17 points de pourcentage. Les ventes de l’industrie communautaire n’ont cependant pas suivi la même évolution: en effet, elles ont connu une diminution sensible, notamment entre 2006 et 2007 (- 19 %), alors que la consommation communautaire a progressé de 29 % au cours de la même période. Il apparaît en outre qu’au cours de la période d’enquête, l’industrie communautaire n’a pas enregistré le même volume de ventes qu’au début de la période considérée (la baisse atteignant 30 %), bien que la consommation communautaire soit retombée pratiquement au même niveau à la fin de la période d’enquête, l’accroissement global se chiffrant à 4 %. |
f)
(135) |
Comme les coûts des matières premières représentent entre 60 et 65 % du coût de production total, la hausse marquée (27 % au cours de la période considérée) du cours de l’aluminium sur le marché international a entraîné un accroissement considérable des coûts de l’industrie communautaire. |
(136) |
Si le coût des matières premières a augmenté de 27 %, le prix de vente de l’industrie communautaire n’a, quant à lui, progressé que de 19 %, ce qui signifie que la hausse des coûts n’a pas pu être pleinement répercutée sur les clients. |
4. Conclusion relative au lien de causalité
(137) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que le préjudice grave subi par l’industrie communautaire ne peut être imputé à des importations en provenance d’autres pays tiers, ni à une contraction de la demande sur le marché communautaire, mais doit être attribué à un accroissement des importations en dumping en provenance des pays concernés au cours de la période considérée. La concomitance entre, d’une part, l’accroissement des importations en dumping en provenance de l’Arménie, du Brésil et de la RPC, l’accroissement de leur part de marché et la sous-cotation observée et, d’autre part, la dégradation manifeste de la situation de l’industrie communautaire permet de conclure que les importations en dumping sont la cause du préjudice important subi par l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. En particulier, l’industrie communautaire n’a pas pu relever ses prix de vente sur le marché de la Communauté en raison de la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping. La hausse totale des coûts n’a donc pas pu être pleinement répercutée sur les clients et les marges bénéficiaires sont restées très faibles, malgré l’accroissement sensible de la consommation communautaire entre 2006 et 2007, ce qui a eu une incidence considérable sur la situation financière globale de l’industrie communautaire. L’effet possible d’autres facteurs, et notamment des importations en provenance d’autres pays tiers, des exportations de l’industrie communautaire et de l’évolution des coûts, a été analysé, mais il a été constaté que ces facteurs n’étaient pas une cause décisive du préjudice subi par l’industrie communautaire. |
(138) |
Compte tenu de l’analyse présentée ci-dessus, qui a correctement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus ayant une incidence sur la situation de l’industrie communautaire, d’une part, des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, d’autre part, il est provisoirement conclu que les importations de feuilles d’aluminium en provenance de l’Arménie, du Brésil et de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(139) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la conclusion relative au dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet égard, l’incidence probable de l’institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure doit être examinée. |
(140) |
Afin d’évaluer l’incidence probable de l’institution ou non de mesures, des informations ont été demandées à toutes les parties intéressées qui étaient notoirement concernées ou se sont fait connaître. Sur cette base, la Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie communautaire, à deux importateurs indépendants et à vingt-quatre utilisateurs. |
(141) |
Comme il a été indiqué au considérant 10, six producteurs de l’industrie communautaire et huit importateurs/utilisateurs non liés ont répondu au questionnaire. |
1. Intérêt de l’industrie communautaire
(142) |
La situation préjudiciable dans laquelle se trouve l’industrie communautaire résulte des difficultés qu’éprouve celle-ci à concurrencer les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping. |
(143) |
L’institution de mesures devrait éviter toute distorsion supplémentaire du marché, prévenir l’écrasement des prix et rétablir une concurrence loyale. Dans ces conditions, l’industrie communautaire devrait pouvoir accroître le volume de ses ventes et regagner des parts de marché, ce qui générera de meilleures économies d’échelle et lui permettra de réaliser les bénéfices nécessaires pour améliorer sa situation financière. Elle pourrait ainsi poursuivre ses investissements dans ses installations de production et assurer sa survie. |
(144) |
À l’inverse, en l’absence de mesures antidumping, la situation de l’industrie communautaire continuerait à se dégrader. L’industrie communautaire est particulièrement affectée par la baisse de ses recettes, malgré l’accroissement de ses prix de vente unitaires. Cette situation s’explique par la baisse du volume des ventes et des parts de marché de l’industrie communautaire, causée par les importations en dumping. En raison des pressions exercées sur les prix par les importations en dumping, l’industrie communautaire n’a pas été en mesure de répercuter pleinement la hausse du coût des matières premières sur ses consommateurs. En effet, du fait de la baisse des recettes et de la dégradation notable de la situation au cours de la période d’enquête, il est très probable que la situation financière de l’industrie communautaire continuera à se détériorer si aucune mesure n’est prise. En définitive, il en résulterait de nouvelles réductions de la production, qui mettraient en péril l’emploi et l’investissement dans la Communauté. Si la production communautaire devait s’arrêter, les utilisateurs de feuilles d’aluminium deviendraient davantage tributaires de fournisseurs extérieurs à la Communauté. |
(145) |
En conséquence, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping permettrait à l’industrie communautaire de se rétablir des effets du dumping préjudiciable qu’elle a subi et que ces mesures seraient donc dans l’intérêt de l’industrie communautaire. |
2. Intérêt des importateurs indépendants
(146) |
La Commission a adressé des questionnaires à tous les importateurs/négociants connus. Deux importateurs ont répondu au questionnaire. Les volumes du produit concerné importés par ces deux opérateurs représentaient 17,0 % des importations totales vers la Communauté en provenance des pays concernés et 8,0 % de la consommation communautaire. |
(147) |
Sur la base des informations transmises par les importateurs concernés, il apparaît que les marges bénéficiaires sur le produit concerné sont effectivement assez faibles. C’est la raison pour laquelle il a été affirmé que d’éventuels droits antidumping ne pourraient pas être répercutés sur les clients finals, qui sont principalement des enrouleurs. |
(148) |
Tout d’abord, il convient de noter que l’enquête a révélé que les hausses de prix peuvent être répercutées au moins en partie sur les clients, puisque, comme il a été indiqué plus haut, les prix des feuilles d’aluminium connaissent des fluctuations considérables et que des hausses de prix importantes ont déjà été répercutées sur les clients par le passé. |
(149) |
Deuxièmement, il existe d’autres pays fournisseurs, tels que la Russie, le Venezuela ou la Turquie, d’où le produit peut être importé sans aucun droit antidumping. Dès lors, bien que l’on ne puisse nier que l’institution d’un droit antidumping pourrait avoir certaines répercussions sur ces entreprises, l’impact en serait cependant atténué par l’existence d’autres pays fournisseurs. |
3. Intérêt des utilisateurs
(150) |
La Commission a adressé des questionnaires à tous les utilisateurs connus dans la Communauté, dont six ont répondu. Les principaux utilisateurs communautaires sont les enrouleurs, dont l’activité consiste à négocier du matériel de conditionnement (feuilles d’aluminium, mais également papier et plastique) après avoir réenroulé le produit importé concerné en petits rouleaux et après avoir réemballé ces derniers en vue de la vente à des entreprises industrielles et au commerce de détail. Les enrouleurs ne sont pas des acheteurs de feuilles d’aluminium à usage domestique. Ils représentent 80 % de la consommation communautaire du produit concerné. |
(151) |
Dans l’hypothèse de l’institution de mesures antidumping, les enrouleurs se sont dits particulièrement préoccupés par i) le risque d’une distorsion de concurrence qui favoriserait les enrouleurs implantés dans d’autres pays tiers, ii) l’insuffisance éventuelle de l’offre de feuilles d’aluminium dans la Communauté et iii) l’impact des mesures éventuelles sur leur secteur d’activité. |
3.1. Désavantage important vis-à-vis des enrouleurs d’autres pays tiers
(152) |
Il a été affirmé qu’en cas d’institution de mesures, les producteurs de feuilles d’aluminium situés dans les pays concernés, et notamment en RPC, étendraient leur activité à la fabrication de produits en aval (c’est-à-dire au réenroulement du produit concerné en rouleaux de feuilles d’aluminium adaptés à la consommation domestique) en vue de l’exportation vers la Communauté, de manière à éviter le paiement de droits antidumping. Dans cette hypothèse, le dumping se situerait donc au niveau du produit en aval, ce qui aurait pour effet d’évincer les enrouleurs communautaires du marché. |
(153) |
Il convient de noter que le coût du transport de rouleaux à usage domestique est proportionnellement très élevé, de sorte que le transport de ce type de produit vers la Communauté risque de ne pas être économiquement viable. Aussi les enrouleurs communautaires continueraient-ils à bénéficier d’avantages naturels, tels que des coûts de transport moins élevés et une gamme de produits plus large à offrir aux détaillants. |
3.2. Insuffisance de l’offre
(154) |
Les enrouleurs ont soutenu que les producteurs communautaires de rouleaux jumbo sont davantage intéressés par la production de rouleaux à usage domestique, dont le prix de vente est plus élevé que celui des feuilles d’aluminium, et que ces producteurs ne leur fournissent des feuilles d’aluminium que quand la demande de rouleaux à usage domestique est faible. Comme les rouleaux à usage domestique et les feuilles d’aluminium sont fabriqués sur les mêmes installations de production, le passage d’un produit à l’autre serait aisé et n’entraînerait pas de coûts importants. |
(155) |
Les mêmes parties intéressées ont affirmé que, pour la même raison, il n’existe pas d’offre suffisante (ou, à tout le moins, pas d’offre suffisamment stable) de feuilles d’aluminium dans la Communauté, ce qui rend ses opérateurs davantage tributaires des importations, notamment en provenance des pays concernés. L’enquête a cependant montré qu’à ce stade, et sur la base des informations vérifiées disponibles, ces allégations ne sont pas fondées. Ainsi, les volumes de production de rouleaux à usage domestique de l’un des principaux producteurs communautaires sont restés stables au cours de la période considérée, alors que le volume de ses ventes de feuilles d’aluminium a fortement diminué. Il apparaît donc que, contrairement à ce qu’affirment les opérateurs précités, la production de feuilles d’aluminium n’a pas été remplacée par la production de feuilles à usage domestique. |
(156) |
Dans l’ensemble, les capacités inutilisées de l’industrie communautaire ont augmenté, puisque le taux d’utilisation des capacités a sensiblement baissé (tombant de 88 % à 62 %). Aussi a-t-il été conclu qu’il existe dans l’industrie communautaire d’importantes capacités inutilisées de production de feuilles d’aluminium, qui pourraient absorber une hausse de la demande du produit de cette industrie. Compte tenu de ce qui précède, il n’a pas pu être conclu que les clients situés dans la Communauté sont tributaires d’importations de feuilles d’aluminium. |
(157) |
L’institution de droits ne devrait pas donner lieu à une insuffisance de l’offre. Il existe d’autres sources d’approvisionnement dans d’autres pays tiers, sans paiement de droits. De plus, d’autres pays tiers enregistrent également une contraction de leur part de marché, ce qui indique que ces pays disposent de capacités inutilisées qui permettraient d’approvisionner le marché communautaire si une concurrence équitable était rétablie. |
3.3. Conséquences des mesures éventuelles pour les enrouleurs
(158) |
Les rouleaux bas de gamme («rouleaux à usage domestique») pèsent moins de 10 kilogrammes et sont utilisés pour divers types d’emballages de courte durée (principalement dans les ménages, le secteur de la restauration et le commerce de détail de denrées alimentaires et de fleurs). |
(159) |
Les enrouleurs ont affirmé qu’ils se trouvent dans une situation vulnérable puisqu’ils se situent entre les producteurs de feuilles d’aluminium et les grandes chaînes de vente au détail, qui leur imposent des marges bénéficiaires très étroites. Il a été constaté que la rentabilité globale des enrouleurs se situait entre - 2 % et + 2 %. |
(160) |
Bien que les enrouleurs fournissent généralement une vaste gamme de produits de conditionnement, les feuilles d’aluminium interviennent pour une part importante (jusqu’à 70 %) dans leur chiffre d’affaires et, compte tenu de leur faible niveau de rentabilité, l’institution éventuelle de mesures aurait des répercussions importantes, car les enrouleurs estiment qu’ils ne pourraient pas les répercuter sur leurs clients. |
(161) |
Les enrouleurs pourraient cependant être en mesure de répercuter le droit antidumping sur leurs clients, surtout si les prix de la principale matière première restent relativement faibles par rapport aux niveaux de prix très élevés qui ont été atteints en 2006 et 2007. En outre, comme il a été indiqué au considérant 149, il existe d’autres pays fournisseurs possibles. |
(162) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’ampleur des conséquences pour les utilisateurs ne serait pas suffisante pour que l’on puisse considérer que l’institution de mesures serait contraire à l’intérêt global de la Communauté. |
4. Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté
(163) |
Compte tenu de l’ensemble des facteurs évoqués ci-dessus, il est conclu que l’institution de mesures n’aurait pas d’effet négatif significatif sur la situation des utilisateurs et des importateurs du produit concerné. Il est dès lors provisoirement conclu qu’il n’existe pas de raisons impérieuses de ne pas instituer de mesures antidumping provisoires. |
H. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
1. Niveau d’élimination du préjudice
(164) |
Compte tenu des conclusions formulées concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire pour empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
(165) |
Aux fins de l’établissement du niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire. Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré qu’une mesure éventuelle devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice global, avant impôts, qui pourrait être raisonnablement obtenu par une industrie de cette nature dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôts utilisée pour les producteurs était de 5 %. Cette marge, qui avait également été proposée dans la plainte et avait été utilisée lors de l’enquête initiale, a été confirmée dans le cadre de la présente enquête. |
(166) |
La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation (voir les considérants 98, 99 et 100), d’une part, et le prix non préjudiciable de produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, d’autre part. Le prix non préjudiciable a été calculé en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire pour tenir compte de la perte effectivement enregistrée pendant la période d’enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire précitée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation. Pour l’Arménie et le Brésil, compte tenu du degré de coopération élevé, la marge de préjudice résiduelle a été fixée au niveau de la marge constatée pour les exportateurs concernés ayant coopéré à l’enquête. Dans le cas de la Chine, compte tenu du très faible degré de coopération, la marge de préjudice résiduelle a été calculée sur la base des exportations les plus préjudiciables de l’unique producteur-exportateur ayant coopéré et bénéficiant d’un traitement individuel. |
2. Mesures provisoires
(167) |
À la lumière des éléments exposés ci-dessus, il est donc considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, un droit antidumping provisoire devrait être institué au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. |
(168) |
Les taux de droits antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de l’enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de l’enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés» en Arménie, au Brésil et en RPC) s’appliquent donc exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné et fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(169) |
Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple à la suite d’un changement de raison sociale ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit immédiatement être adressée à la Commission (7) et contenir toutes les informations pertinentes, concernant en particulier toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de raison sociale ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. |
(170) |
Compte tenu de ce qui précède, les taux de droits provisoires sont les suivants:
|
I. DISPOSITION FINALE
(171) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits antidumping, formulées aux fins du présent règlement, sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm et non supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm, d’un poids supérieur à 10 kilogrammes et relevant du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910), originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés mentionnées ci-après:
Pays |
Société |
Droit antidumping |
Code additionnel TARIC |
Arménie |
Closed Joint Stock Company «Rusal-Armenal» |
20,0 % |
A943 |
Toutes les autres sociétés |
20,0 % |
A999 |
|
République populaire de Chine |
Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd et Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd |
10,7 % |
A944 |
Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd |
28,3 % |
A945 |
|
Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd |
31,9 % |
A946 |
|
Toutes les autres sociétés |
42,9 % |
A999 |
|
Brésil |
Companhia Brasileira de Aluminio |
25,9 % |
A947 |
Toutes les autres sociétés |
25,9 % |
A999 |
3. L’application des taux de droit individuels attribués aux sociétés de la République populaire de Chine qui sont mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières compétentes de l’État membre concerné, d’une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe du présent règlement. Faute de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. La mise en libre pratique, dans la Communauté, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2009.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO C 177 du 12.7.2008, p. 13.
(3) JO C 59 du 4.3.2008, p. 1.
(4) Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence. JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.
(5) Règlement (CE) no 950/2001 du Conseil (JO L 134 du 17.5.2001, p. 1).
(6) JO C 112 du 12.5.2006, p. 2.
(7) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.
ANNEXE
La facture commerciale en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société, revêtue du cachet officiel de la société et se présentant comme suit:
1) |
Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale. |
2) |
Déclaration: «Je, soussigné, certifie que le [volume] de feuilles d’aluminium vendues à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» |