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Document 32009R0102

Règlement (CE) n o 102/2009 de la Commission du 3 février 2009 concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 34 du 4.2.2009, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2013; abrogé par 32013R1061

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/102/oj

4.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/8


RÈGLEMENT (CE) N o 102/2009 DE LA COMMISSION

du 3 février 2009

concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs destinés à l’alimentation animale introduites conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande d’autorisation de l’additif figurant à l’annexe du présent règlement a été introduite avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Les observations initiales concernant ladite demande, prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande continue d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L’usage de la préparation de micro-organismes de la souche Enterococcus faecium NCIMB 10415 a été autorisé à titre provisoire pour les chiens et les chats par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission (3). Il est autorisé sans limitation dans le temps pour les veaux par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission (4), pour les poulets d’engraissement et les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 943/2005 de la Commission (5), pour les truies par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (6) et pour les porcelets par le règlement (CE) no 252/2006 de la Commission (7).

(6)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation de cette préparation sans limitation dans le temps pour les chiens et les chats.

(7)

Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation, dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation classée dans le groupe des «micro-organismes» qui figure à l’annexe est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(3)  JO L 57 du 3.3.2005, p. 3.

(4)  JO L 243 du 15.7.2004, p. 10.

(5)  JO L 159 du 22.6.2005, p. 6.

(6)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

(7)  JO L 44 du 15.2.2006, p. 3.


ANNEXE

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet

Micro-organismes

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Préparation de la souche Enterococcus faecium contenant au moins, en microcapsules: 5 × 109 CFU/g

Chiens

4,5 × 106

2,0 × 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Sans limitation dans le temps

Chats

5,0 × 106

8,0 × 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.


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