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Document 32009D1022

Décision d’exécution du Conseil du 15 décembre 2009 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 167 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 351 du 30.12.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2009/1022/oj

30.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/4


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 15 décembre 2009

autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 167 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2009/1022/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La République d’Estonie (ci-après dénommée «l’Estonie») a été autorisée, par la décision 2007/133/CE du Conseil (2), par dérogation à l’article 167 de la directive 2006/112/CE, à reporter la naissance du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) jusqu’au moment de son paiement au fournisseur de biens ou au prestataire de services, pour les assujettis qui appliquent un régime facultatif selon lequel, conformément à l’article 66, point b), de ladite directive, la TVA sur leurs livraisons de biens et leurs prestations de services devient exigible lors de l’encaissement du prix (régime dit de la comptabilité de caisse). Pour bénéficier de ce régime, les assujettis doivent être immatriculés comme entrepreneurs individuels.

(2)

L’Estonie a demandé l’autorisation de proroger cette mesure particulière dérogatoire par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 4 septembre 2009.

(3)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, par lettre du 1er octobre 2009, la Commission a transmis la demande aux autres États membres. Par lettre du 5 octobre 2009, la Commission a informé l’Estonie qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation qu’elle considérait comme utiles.

(4)

Le régime dit de la comptabilité de caisse est un régime simplifié et facultatif destiné aux petites entreprises qui ne bénéficient pas de la franchise de taxe. Il permet à ces assujettis d’appliquer une règle simple basée sur la date de paiement de leurs dépenses en amont et de leurs opérations en aval, pour déterminer quand ils doivent, respectivement, exercer le droit à déduction de la TVA et verser la taxe au Trésor. Ce régime constitue donc pour ces assujettis une mesure de simplification qui peut, de surcroît, leur procurer un avantage de trésorerie.

(5)

La Commission a présenté, le 28 janvier 2009, une proposition de directive visant à modifier la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles de facturation et à permettre également aux États membres de reporter la naissance du droit à déduction de la TVA jusqu’au moment de son paiement au fournisseur de biens ou au prestataire de services, pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un plafond pouvant être fixé par les États membres jusqu’à 2 000 000 EUR et bénéficiant, par conséquent, d’un régime facultatif selon lequel la TVA grevant leurs opérations ne devient exigible que lorsqu’ils en ont encaissé le prix.

(6)

La mesure particulière dérogatoire en question n’affecte pas le montant des recettes de TVA perçues par l’Estonie au stade de la consommation finale et n’a aucune incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 167 de la directive 2006/112/CE, l’Estonie est autorisée à reporter la naissance du droit à déduction de la TVA pour les assujettis visés au deuxième alinéa, jusqu’au moment de son paiement au fournisseur de biens ou au prestataire de services.

Les assujettis concernés doivent avoir opté pour un régime en application duquel la TVA sur leurs livraisons de biens et leurs prestations de services devient exigible au moment où ils en encaissent le prix.

Jusqu’au 31 décembre 2010, le régime visé au deuxième alinéa s’applique aux assujettis immatriculés comme entrepreneurs individuels.

À compter du 1er janvier 2011, le régime visé au deuxième alinéa s’applique aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un seuil fixé par l’Estonie à un montant ne dépassant pas la contre-valeur en monnaie nationale de 200 000 EUR, déterminé conformément aux articles 399 et 400 de la directive 2006/112/CE.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2010 jusqu’au jour de l’entrée en application d’une directive autorisant les États membres à reporter la naissance du droit à déduction de la TVA jusqu’au moment de son paiement au fournisseur de biens ou au prestataire de services pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un certain plafond et qui bénéficient ainsi d’un régime facultatif en application duquel la taxe sur leurs livraisons de biens et leurs prestations de services devient exigible au moment où ils en encaissent le prix. En tout état de cause, la présente décision est applicable, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2012.

Article 3

La République d’Estonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 57 du 24.2.2007, p. 12.


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