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Document 32009D0895

    2009/895/CE: Décision du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de l’accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican

    JO L 321 du 8.12.2009, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/895/oj

    Related international agreement

    8.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 321/36


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 26 novembre 2009

    concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de l’accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican

    (2009/895/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 111, paragraphe 3,

    vu la recommandation de la Commission,

    après consultation de la Banque centrale européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Depuis l’introduction de l’euro, la Communauté est compétente pour les questions monétaires et de change.

    (2)

    Le Conseil doit décider des arrangements relatifs à la négociation et à la conclusion d’accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change.

    (3)

    La République italienne, au nom de la Communauté, a conclu un accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican le 29 décembre 2000.

    (4)

    Dans ses conclusions du 10 février 2009, le Conseil a invité la Commission à réexaminer le fonctionnement des accords monétaires existants et à envisager d’éventuelles augmentations des plafonds pour l’émission des pièces.

    (5)

    La Commission a estimé, dans sa communication concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec Monaco, Saint-Marin et le Vatican, que l’accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican dans sa forme actuelle devait être modifié de façon à assurer une approche plus cohérente dans les relations entre la Communauté et les pays ayant signé un accord monétaire.

    (6)

    L’accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican devrait donc être renégocié dès que possible afin que le nouveau régime entre en vigueur le 1er janvier 2010, en même temps que les nouvelles règles relatives aux modalités d’introduction des pièces en euros établies dans la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 sur des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (1), approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 10 février 2009,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La République italienne informe l’État de la Cité du Vatican de la nécessité de modifier dès que possible l’accord monétaire existant entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l’État de la Cité du Vatican (ci-après dénommé «l’accord»), et propose de renégocier les dispositions concernées de l’accord.

    Article 2

    Lors de la renégociation de l’accord avec l’État de la Cité du Vatican, la Communauté cherche à obtenir les modifications suivantes:

    a)

    L’accord est conclu entre la Communauté et l’État de la Cité du Vatican. Le texte de l’accord est une version codifiée de l’accord actuel incluant les modifications.

    b)

    L’État de la Cité du Vatican s’engage à adopter toutes les mesures appropriées, sous forme de transpositions directes ou éventuellement d’actions équivalentes, pour appliquer l’ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes concernant la prévention du blanchiment d’argent ainsi que la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu’en espèces. Il s’engage également à adopter l’ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes en matières bancaire et financière en cas de création d’un secteur bancaire dans l’État de la Cité du Vatican.

    c)

    La méthode de calcul du plafond d’émission de pièces en euros pour le Vatican est révisée. Le nouveau plafond est calculé au moyen d’une méthode qui prévoirait une part fixe destinée à éviter que les pièces du Vatican ne fassent l’objet d’une spéculation numismatique excessive, en satisfaisant la demande du marché des pièces de collection, et une part variable calculée en multipliant le volume d’émission de pièces moyen par habitant de la République italienne pour l’année n-1 par le nombre d’habitants de l’État de la Cité du Vatican. Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, l’accord fixe à 51 % la proportion minimale de pièces en euros que le Vatican doit mettre en circulation à leur valeur nominale.

    d)

    Un comité mixte est institué afin de suivre les progrès accomplis dans l’application de l’accord. Il est composé de représentants de l’État de la Cité du Vatican, de la République italienne, de la Commission et de la BCE. Il a la possibilité de réviser, chaque année, la part fixe du plafond afin de tenir compte de l’inflation et de l’évolution du marché des collectionneurs. Il examine tous les cinq ans l’adéquation de la proportion minimale de pièces à mettre en circulation à leur valeur nominale et peut décider d’augmenter cette proportion. Il prend ses décisions à l’unanimité et arrête son règlement intérieur.

    e)

    Les pièces en euros de l’État de la Cité du Vatican sont frappées par l’Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’État de la Cité du Vatican a toutefois la possibilité d’engager un autre contractant parmi les monnaies de l’Union européenne qui frappent des pièces en euros, moyennant l’accord du comité mixte. Aux fins de l’approbation par la BCE du volume total d’émission, le volume de pièces émises par l’État de la Cité du Vatican est ajouté au volume de pièces émises par la République italienne.

    f)

    La Cour de justice des Communautés européennes est chargée de résoudre les litiges pouvant découler de l’application de l’accord.

    Si la Communauté ou l’État de la Cité du Vatican considèrent que l’autre partie n’a pas rempli l’une de ses obligations au titre de l’accord monétaire, ils peuvent porter l’affaire devant la Cour de justice. L’arrêt de la Cour de justice est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour de justice dans son arrêt. Si la Communauté ou l’État de la Cité du Vatican ne prennent pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin immédiatement à l’accord.

    Article 3

    Les négociations avec l’État de la Cité du Vatican sont menées par la République italienne et la Commission au nom de la Communauté. La République italienne et la Commission sont habilitées à parapher l’accord au nom de la Communauté. La BCE est pleinement associée aux négociations et son accord est requis pour les questions relevant de sa compétence. La République italienne et la Commission soumettent le projet d’accord au comité économique et financier (CEF) pour avis.

    Article 4

    Lorsque l’accord est paraphé, la Commission est habilitée à le conclure au nom de la Communauté, sauf si le CEF ou la BCE estiment que l’accord devrait être soumis au Conseil.

    Article 5

    La République italienne, la Commission et la BCE sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BJÖRKLUND


    (1)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 52.


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