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Document 32009D0431

2009/431/CE: Décision de la Commission du 29 mai 2009 accordant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord une dérogation relative à l’Angleterre, à l’Écosse et au Pays de Galles en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2009) 3853]

JO L 141 du 6.6.2009, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/431/oj

6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 mai 2009

accordant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord une dérogation relative à l’Angleterre, à l’Écosse et au Pays de Galles en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2009) 3853]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2009/431/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre annuellement par hectare diffère de la quantité indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(2)

Le 14 janvier 2009, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a présenté à la Commission une demande de dérogation relative à l’Angleterre, à l’Écosse et au Pays de Galles en application de l’annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(3)

Dans sa demande de dérogation, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord indique son intention d’autoriser l’épandage d’une quantité maximale de 250 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage par hectare et par an sur les terres des exploitations herbagères en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Quelque 1 950 exploitations, représentant 1,3 % des exploitations, 1,5 % de la surface agricole utile et 21 % du cheptel laitier, pourraient être concernées par cette dérogation en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

(4)

Les dispositions législatives transposant la directive 91/676/CEE, notamment en ce qui concerne la désignation des zones vulnérables et l’établissement de programmes d’action, ont été adoptées (règlement no 2349 de 2008 en Angleterre, règlement no 298 de 2008 en Écosse et règlement no 3143 de 2008 au Pays de Galles) et s’appliquent parallèlement à la présente décision.

(5)

Les zones vulnérables désignées auxquelles s’appliquent les programmes d’action représentent 68 % de la superficie de l’Angleterre, 14 % de la superficie de l’Écosse et 4 % de la superficie du Pays de Galles.

(6)

D’après les données transmises concernant la qualité de l’eau, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg/l dans 83 % des masses d’eau souterraines en Angleterre et inférieure à 25 mg/l dans 58 % d’entre elles. En Écosse et au Pays de Galles, plus de 90 % des masses d’eau souterraines ont une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et plus de 70 % une concentration moyenne inférieure à 25 mg/l. En ce qui concerne les eaux superficielles, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 25 mg/l dans plus de 50 % des sites de surveillance en Angleterre et elle ne dépasse 50 mg/l que dans 9 % d’entre eux. En Écosse et au Pays de Galles, plus de 90 % des sites de surveillance ont une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l et aucun ne présente une concentration supérieure à 50 mg/l.

(7)

Les bovins à viande, les vaches laitières et les ovins sont les principaux types d’élevages herbivores en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, et la taille des cheptels a eu tendance à diminuer entre 1995 et 2007 (13 % de réduction pour les bovins et 22 % pour les ovins). 48 % environ de la production d’effluents d’élevage est utilisée sous forme de fumier et provient de systèmes à base de paille, et 52 % sous forme de lisier.

(8)

L’utilisation des engrais chimiques a reculé au cours des vingt dernières années, de 42 % pour l’azote et de 49 % pour le phosphore. Depuis 1999, l’utilisation d’engrais chimique azotés sur les pacages des troupeaux laitiers a diminué de 37 % et représentait 128 kg N/ha en 2007. Les bilans d’azote et de phosphore nationaux établis par l’OCDE montrent que le bilan d’azote est passé de 46 à 22 kg N/ha entre 1985 et 2002 tandis que le bilan de phosphore passait de 15 à 12 kg P/ha au cours de la même période.

(9)

Les prairies occupent 69 % de la superficie agricole totale en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles; 46 % d’entre elles sont des prairies extensives et 54 % des prairies entretenues. 31 % de la superficie agricole se compose de terres arables.

(10)

Il ressort des documents présentés à l’appui de la demande que l’épandage de la quantité proposée de 250 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores par hectare et par an dans les exploitations herbagères est justifié sur la base de critères objectifs tels que des précipitations nettes élevées, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(11)

La Commission, après avoir examiné la demande, estime que la quantité proposée de 250 kg par hectare ne compromettra pas la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

(12)

Il convient que la présente décision s’applique parallèlement aux programmes d’action en vigueur en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles au cours de la période 2009-2012.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relativement à l’Angleterre, à l’Écosse et au Pays de Galles dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive 91/676/CEE est accordée, sous réserve du respect des conditions définies à la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage est constituée de prairies;

b)

«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;

c)

«prairies», les prairies permanentes ou temporaires (qui restent en place moins de quatre ans).

Article 3

Champ d’application

La présente décision s’applique aux exploitations herbagères cas par cas et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6.

Article 4

Autorisation annuelle et engagement

1.   Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d’une dérogation en font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.

Article 5

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants

1.   La quantité d’effluents d’élevage provenant d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d’effluents d’élevage contenant 250 kg d’azote par hectare, sous réserve du respect des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7.

2.   Les apports totaux en azote ne sont pas supérieurs aux besoins nutritifs prévisibles de la culture concernée et tiennent compte de l’apport fourni par le sol.

3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage ainsi que de fertilisants azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation au plus tard le 1er mars de chaque année civile.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage d’effluents d’élevage disponible;

b)

le calcul de la quantité d’azote (déduction faite des pertes dans les bâtiments et le système de stockage) et de phosphore produite sous forme d’effluents dans l’exploitation;

c)

la rotation des cultures et la superficie cultivée pour chaque culture, y compris un croquis cartographique indiquant l’emplacement de chaque champ;

d)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;

e)

la quantité et le type d’effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci;

f)

les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s’ils sont disponibles;

g)

l’apport d’azote et de phosphore provenant d’effluents sur chaque champ;

h)

l’apport d’azote et de phosphore provenant d’engrais chimiques et d’autres fertilisants sur chaque champ.

Les plans sont révisés dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

4.   Chaque exploitation tient des registres de fertilisation, dans lesquels figurent notamment des données relatives à la gestion des apports d’azote et de phosphore. Ces registres sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile.

5.   Toute exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les plans et les registres de fertilisation fassent l’objet de contrôles.

6.   Chaque exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation tient à disposition les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore. Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de l’assolement et des caractéristiques du sol. Une analyse pour 5 hectares est requise au minimum.

7.   Les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.

Article 6

Gestion des terres

80 % au minimum de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les exploitations est occupée par des prairies. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:

a)

les prairies temporaires sur sols sablonneux sont labourées au printemps;

b)

quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à forte demande en azote;

c)

la rotation des cultures ne comprend pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux autres légumineuses faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.

Article 7

Autres mesures

La présente dérogation s’applique sans préjudice des mesures requises en vue du respect des autres dispositions de la législation communautaire en matière de protection de la santé publique et animale et de l’environnement.

Article 8

Surveillance

1.   Des cartes montrant le pourcentage d’exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque district sont établies par l’autorité compétente et mises à jour chaque année. Ces cartes sont soumises à la Commission chaque année, annexées au rapport visé à l’article 10 de la présente décision.

2.   La surveillance des exploitations concernées par le programme d’action et la dérogation s’effectue au niveau des exploitations ainsi que dans des zones agricoles de surveillance. Les zones de surveillance de référence sont représentatives des différents types de sol, niveaux d’intensité de l’exploitation et pratiques de fertilisation.

3.   Les relevés et les analyses de la teneur en éléments nutritifs visés à l’article 5 de la présente décision fournissent des informations sur l’occupation des sols à l’échelon local, sur la rotation des cultures et sur les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l’ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus, par hectare et par an, jusqu’à 250 kg d’azote provenant d’effluents d’herbivores.

4.   La surveillance des eaux souterraines peu profondes, des eaux du sol, des eaux de drainage et des cours d’eau situés dans des exploitations comprises dans le réseau de surveillance fournit des données sur la teneur en azote et en phosphore de l’eau qui quitte la rhizosphère pour pénétrer dans les eaux souterraines et les eaux de surface.

5.   Une surveillance renforcée des eaux est réalisée pour les zones agricoles situées à proximité de masses d’eaux très vulnérables.

6.   Une étude est menée en vue de collecter, pour la fin de la période dérogatoire, des données scientifiques détaillées sur les systèmes herbagers intensifs, en vue d’une amélioration de la gestion des éléments nutritifs. Cette étude, effectuée dans des zones représentatives, est axée sur les pertes d’éléments nutritifs dans les systèmes intensifs de production laitière, notamment sur le lessivage des nitrates, les pertes par dénitrification et les pertes de phosphates.

Article 9

Contrôles

1.   L’autorité nationale compétente effectue des contrôles administratifs portant sur toutes les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle, en vue de déterminer si la limite maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’élevage d’herbivores est respectée, de même que les taux de fertilisation maximaux applicables à l’azote et les conditions d’utilisation des sols.

2.   Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse des risques, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Les inspections sur place visant à contrôler le respect des conditions prévues aux articles 5 et 6 portent sur 3 % au moins des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle.

Article 10

Rapports

1.   L’autorité compétente présente chaque année à la Commission les résultats de cette surveillance, accompagnés d’un rapport de synthèse sur l’évolution de la qualité de l’eau et les pratiques en matière d’évaluation. Ce rapport fournit des informations sur les modalités d’évaluation du respect des conditions dérogatoires au moyen de contrôles effectués dans les exploitations, et comporte des données relatives aux exploitations déclarées non conformes sur la base de contrôles administratifs et d’inspections sur place.

Le premier rapport est transmis au plus tard en juin 2010, puis chaque année au plus tard en juin.

2.   Les résultats ainsi obtenus seront pris en compte par la Commission pour toute nouvelle demande de dérogation.

Article 11

Application

La présente décision s’applique dans le cadre des règlements mettant en œuvre le programme d’action en Angleterre (règlement no 2349 de 2008), en Écosse (règlement no 298 de 2008) et au Pays de Galles (règlement no 3143 de 2008). Elle expire le 31 décembre 2012.

Article 12

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.


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