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Document 32009D0305

    2009/305/CE: Décision du Conseil du 15 septembre 2008 relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur certains aspects des services aériens

    JO L 90 du 2.4.2009, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/305(1)/oj

    Related international agreement

    2.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 90/9


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 15 septembre 2008

    relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur certains aspects des services aériens

    (2009/305/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (2)

    Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec l'État d'Israël sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003 autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (3)

    Étant entendu qu'il pourra être conclu à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission devrait être signé,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La signature de l'accord entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

    Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Sous réserve de la conclusion de l'accord, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté.

    Article 3

    Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord.

    Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    B. KOUCHNER


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    2.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 90/10


    ACCORD

    entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur certains aspects des services aériens

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    d'une part, et

    L'ÉTAT D'ISRAËL (ci-après dénommé «Israël»)

    d'autre part

    (ci-après dénommés «les parties»),

    Suite à la notification par la Communauté européenne que:

    des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions qui ne sont actuellement pas conformes à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et Israël,

    la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers, en ce compris Israël,

    en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre bénéficient d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,

    certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et Israël doivent être mises en conformité avec le droit communautaire européen de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et Israël et à préserver la continuité de ces services aériens,

    le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d'influencer les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

    les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et Israël: i) qui requièrent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

    la Communauté européenne n'a pas pour objectif, sur la base de cet accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et Israël, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens d'Israël ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

    LES PARTIES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article 1

    Dispositions générales

    1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

    2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

    3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

    Article 2

    Désignation par un État membre

    1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par Israël et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

    2.   Dès réception de la désignation par un État membre, Israël accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant:

    i)

    que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et soit titulaire d'une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

    ii)

    qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

    iii)

    que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

    3.   Israël peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

    i)

    lorsque le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; ou

    ii)

    lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

    iii)

    lorsque le transporteur aérien n'est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

    iv)

    lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre Israël et un autre État membre et qu'Israël peut démontrer qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l'accord bilatéral entre Israël et cet autre État membre.

    Lorsqu'Israël fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, il ne fait pas de discriminations fondées sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

    Article 3

    Sécurité

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point c).

    2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits d'Israël dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et Israël s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

    Article 4

    Tarifs pour le transport à l'intérieur de la Communauté européenne

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

    2.   Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par Israël dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point d), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit de la Communauté européenne.

    Article 5

    Compatibilité avec les règles de concurrence

    1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe I ne doit: i) imposer ou favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

    2.   Les dispositions des accords énumérés à l'annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

    Article 6

    Annexes de l'accord

    Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    Article 7

    Révision ou modification

    Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord, conformément aux dispositions de l'article 8, par consentement mutuel.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

    Article 9

    Dénonciation

    1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

    2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

    Fait en double exemplaire à Bruxelles, le neuvième jour du mois de décembre de l'an deux mille huit, qui correspond au douzième jour du mois de Kislev de l'an cinq mille sept cent soixante-neuf dans le calendrier hébraïque, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hébraïque.

    За Европейската общнoст

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

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    За държавата Израел

    Por el Estado de Israel

    Za Stát Izrael

    For Staten Israel

    Für den Staat Israel

    Iisraeli Riigi nimel

    Για το Κράτος του Ισραήλ

    For the State of Israel

    Pour l'État d'Israël

    Per lo Stato d'Israele

    Izraēlas Valsts vārdā

    Izraelio Valstybės vardu

    Izrael Állam részéről

    Għall-Istat ta' l-Iżrael

    Voor de Staat Israël

    W imieniu Państwa Izrael

    Pelo Estado de Israel

    Pentru Statul Israel

    Za Izraelský štát

    Za Državo Izrael

    Israelin valtion puolesta

    För Staten Israel

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    ANNEXE I

    Liste des accords visés à l’article 1er du présent accord

    Accords relatifs aux services aériens entre Israël et des États membres de la Communauté européenne, tels que modifiés, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire

    Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Autriche et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Jérusalem le 2 août 1963, ci-après dénommé «accord Israël – Autriche» à l’annexe II

    Accord entre le gouvernement belge et le gouvernement d’Israël relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Hakirya le 30 juin 1952, ci-après dénommé «accord Israël – Belgique» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de l’État d’Israël relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Sofia le 25 mars 1991, ci-après dénommé «accord Israël - Bulgarie» à l’annexe II

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Jérusalem le 21 décembre 1993, ci-après dénommé «accord Israël – Chypre» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le gouvernement de l’État d’Israël, conclu à Jérusalem le 24 avril 1991, à propos duquel la République tchèque a déclaré qu’elle se considère liée par ses dispositions, ci-après dénommé «accord Israël – République tchèque» à l’annexe II

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Jérusalem le 18 avril 1977, ci-après dénommé «accord Israël – Danemark» à l’annexe II

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Helsinki le 24 juin 1997, ci-après dénommé «accord Israël – Finlande» à l’annexe II

    Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Tel-Aviv le 29 avril 1952, ci-après dénommé «accord Israël – France» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et l’État d’Israël conclu à Bonn le 12 février 1971, ci-après dénommé «accord Israël - Allemagne» à l’annexe II

    Accord entre le gouvernement royal grec et le gouvernement de l’État d’Israël relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs, conclu à Athènes le 15 juillet 1952, ci-après dénommé «accord Israël – Grèce» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République populaire de Hongrie et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Jérusalem le 1er mars 1989, ci-après dénommé «accord Israël – Hongrie» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de l’État d’Israël et le gouvernement de l’Irlande conclu à Jérusalem le 19 octobre 1993, ci-après dénommé «accord Israël – Irlande» à l’annexe II

    Accord entre la République italienne et l’État d’Israël relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs, conclu à Rome le 18 mai 1979, ci-après dénommé «accord Israël – Italie» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Jérusalem le 3 novembre 1993, ci-après dénommé «accord Israël – Lettonie» à l’annexe II

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de l’État d’Israël et le gouvernement de la République de Lituanie, paraphé et joint au procès-verbal agréé établi à Jérusalem le 20 novembre 1997, ci-après dénommé «accord Israël – Lituanie» à l’annexe II

    Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Luxembourg le 14 juin 1994, ci-après dénommé «accord Israël – Luxembourg» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de l’État d’Israël et le gouvernement de Malte conclu à Jérusalem le 20 février 1995, ci-après dénommé «accord Israël – Malte» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre le gouvernement des Pays-Bas et le gouvernement d’Israël conclu à Jérusalem le 23 octobre 1950, ci-après dénommé «accord Israël – Pays-Bas» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Varsovie le 27 février 1990, ci-après dénommé «accord Israël – Pologne» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre la République portugaise et l’État d’Israël conclu à Lisbonne le 8 mai 1997, ci-après dénommé «accord Israël – Portugal» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de l’État d’Israël conclu en Israël le 19 décembre 1967, ci-après dénommé «accord Israël – Roumanie» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Bratislava le 22 août 1994, ci-après dénommé «accord Israël – République slovaque» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre la République de Slovénie et l’État d’Israël conclu à Ljubljana le 16 juin 1993, ci-après dénommé «accord Israël – Slovénie» à l’annexe II

    Accord sur les transports aériens entre le Royaume d’Espagne et l’État d’Israël conclu à Jérusalem le 31 juillet 1989, ci-après dénommé «accord Israël – Espagne» à l’annexe II

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Stockholm le 9 novembre 1977, ci-après dénommé «accord Israël – Suède» à l’annexe II

    Accord relatif aux services aériens entre l’État d’Israël et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signé à Londres le 24 septembre 1975, ci-après dénommé «accord Israël – Royaume-Uni de 1975»

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de l’État d’Israël et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conclu à Tel-Aviv le 6 décembre 2001, ci-après dénommé «accord Israël – Royaume-Uni de 2001»


    ANNEXE II

    Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 4 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre:

    article 3 de l’accord Israël – Autriche

    article 3 de l’accord Israël – Belgique

    article III de l’accord Israël – Bulgarie

    article 4 de l’accord Israël – Chypre

    article III de l’accord Israël – République tchèque

    article 4 de l’accord Israël – Danemark

    article 3 de l’accord Israël – Finlande

    article XIII de l’accord Israël – France

    article 3 de l’accord Israël – Allemagne

    article IV de l’accord Israël – Grèce

    article III de l’accord Israël – Hongrie

    article III de l’accord Israël – Irlande

    article 4 de l’accord Israël – Italie

    article 3 de l’accord Israël – Lettonie

    article III de l’accord Israël – Lituanie

    article III de l’accord Israël – Luxembourg

    article III de l’accord Israël – Malte

    article II de l’accord Israël – Pays-Bas

    article III de l’accord Israël – Pologne

    article 3 de l’accord Israël – Portugal

    article 3 de l’accord Israël – Roumanie

    article 3 de l’accord Israël – République slovaque

    article III de l’accord Israël – Slovénie

    article III de l’accord Israël – Espagne

    article 4 de l’accord Israël – Suède

    article 4 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 1975

    article 4 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 2001

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

    article 5 de l’accord Israël – Autriche

    article 4 de l’accord Israël – Belgique

    article IV de l’accord Israël – Bulgarie

    article 5 de l’accord Israël – Chypre

    article IV de l’accord Israël – République tchèque

    article 4 de l’accord Israël – Danemark

    article 4 de l’accord Israël – Finlande

    article VIII de l’accord Israël– France

    article 4 de l’accord Israël – Allemagne

    article IV de l’accord Israël – Grèce

    article IV de l’accord Israël – Hongrie

    article IV de l’accord Israël – Irlande

    article 5 de l’accord Israël – Italie

    article 4 de l’accord Israël – Lettonie

    article IV de l’accord Israël – Lituanie

    article IV de l’accord Israël – Luxembourg

    article IV de l’accord Israël – Malte

    article VI de l’accord Israël – Pays-Bas

    article IV de l’accord Israël – Pologne

    article 4 de l’accord Israël – Portugal

    article 4 de l’accord Israël – Roumanie

    article 4 de l’accord Israël – République slovaque

    article IV de l’accord Israël – Slovénie

    article IV de l’accord Israël – Espagne

    article 4 de l’accord Israël – Suède

    article 4 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 1975

    article 5 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 2001

    c)

    Sécurité:

    article XIV de l’accord Israël – Bulgarie

    article 13 de l’accord Israël – Chypre

    article IX de l’accord Israël – République tchèque

    article 8 de l’accord Israël – Danemark

    article 11 de l’accord Israël – Finlande

    article VIII de l’accord Israël – Grèce

    article IX de l’accord Israël – Hongrie

    article IX de l’accord Israël – Irlande

    article 12 de l’accord Israël – Italie

    article 9 de l’accord Israël – Lettonie

    article IX de l’accord Israël – Lituanie

    article IX de l’accord Israël – Luxembourg

    article IX de l’accord Israël – Malte

    article IV de l’accord Israël – Pays-Bas

    article 8 de l’accord Israël – Portugal

    article 9 de l’accord Israël – République slovaque

    article IX de l’accord Israël – Slovénie

    article X de l’accord Israël – Espagne

    article 8 de l’accord Israël – Suède

    article 12 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 2001

    d)

    Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne:

    article 8 de l’accord Israël – Autriche

    article 8 de l’accord Israël – Belgique

    article IX de l’accord Israël – Bulgarie

    article 17 de l’accord Israël – Chypre

    article VI de l’accord Israël – République tchèque

    article 10 de l’accord Israël – Danemark

    article 10 de l’accord Israël – Finlande

    article XVII de l’accord Israël – France

    article 9 de l’accord Israël – Allemagne

    article VI de l’accord Israël – Grèce

    article VI de l’accord Israël – Hongrie

    article VI de l’accord Israël – Irlande

    article 8 de l’accord Israël – Italie

    article 6 de l’accord Israël – Lettonie

    article VI de l’accord Israël – Lituanie

    article VI de l’accord Israël – Luxembourg

    article VI de l’accord Israël – Malte

    paragraphe 7 de l’annexe de l’accord Israël – Pays-Bas

    article VI de l’accord Israël – Pologne

    article 16 de l’accord Israël – Portugal

    article 7 de l’accord Israël – Roumanie

    article 6 de l’accord Israël – République slovaque

    article VI de l’accord Israël – Slovénie

    article VI de l’accord Israël – Espagne

    article 10 de l’accord Israël – Suède

    article 8 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 1975

    article 8 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 2001


    ANNEXE III

    Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

    a)

    La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)

    b)

    La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)

    c)

    Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)

    d)

    La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien)

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