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Document 32009D0142

    2009/142/CE: Décision de la Commission du 18 février 2009 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire au Royaume-Uni en 2008 [notifiée sous le numéro C(2009) 977]

    JO L 48 du 19.2.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/142(1)/oj

    19.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 48/17


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 février 2009

    relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire au Royaume-Uni en 2008

    [notifiée sous le numéro C(2009) 977]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2009/142/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 3 bis, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse touchant les volailles et d’autres oiseaux captifs, qui a d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et perturbe les échanges intracommunautaires et les exportations vers les pays tiers.

    (2)

    En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de volailles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers lors des échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits.

    (3)

    La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2) expose les mesures que les États membres doivent immédiatement mettre en œuvre en cas d’apparition d’un foyer de la maladie, pour prévenir la propagation du virus.

    (4)

    La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. En application de l’article 3 bis de ladite décision, les États membres peuvent obtenir une participation financière aux dépenses engendrées par certaines mesures prises pour éradiquer l’influenza aviaire.

    (5)

    Les premier et deuxième tirets de l’article 3 bis, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE établissent le pourcentage des coûts supportés par l’État membre susceptible d’être couvert par la participation financière de la Communauté.

    (6)

    La participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence pour l’éradication de l’influenza aviaire est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3).

    (7)

    Des foyers d’influenza aviaire se sont déclarés au Royaume-Uni en 2008. Le Royaume-Uni a pris des mesures, conformément à la directive 2005/94/CE, pour lutter contre ces foyers.

    (8)

    Le Royaume-Uni a intégralement rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE et de l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

    (9)

    Le 1er août 2008 et le 3 septembre 2008, le Royaume-Uni a présenté une estimation des dépenses engendrées par les mesures prises pour éradiquer l’influenza aviaire.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Participation financière de la Communauté en faveur du Royaume-Uni

    Le Royaume-Uni peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses engendrées par les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphes 2 et 3, de la décision 90/424/CEE, qu’il a prises pour lutter contre l’influenza aviaire en 2008.

    Article 2

    Destinataire

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    (2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

    (3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


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