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Document 32008R1038

    Règlement (CE) n o  1038/2008 de la Commission du 22 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV

    JO L 280 du 23.10.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1038/oj

    23.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 280/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1038/2008 DE LA COMMISSION

    du 22 octobre 2008

    modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les limites provisoires de capture pour le sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV sont fixées à l'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008.

    (2)

    Conformément à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement, la Commission peut réexaminer les limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre de 2008.

    (3)

    Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre de 2008, il convient d'adapter les limites de capture pour le sprat dans les zones concernées.

    (4)

    Le sprat est une espèce à brève durée de vie; il importe donc d'appliquer les limites de capture dans les meilleurs délais afin d'éviter tout retard susceptible d'engendrer une surexploitation de ce stock.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier l'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2008.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


    ANNEXE

    À l'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008, la rubrique concernant le stock de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacée par le texte suivant:

    «Espèce

    :

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone

    :

    Eaux communautaires des zones II a et IV

    SPR/2AC4-C

    Belgique

    1 729

     

    Danemark

    136 826

     

    Allemagne

    1 729

     

    France

    1 729

     

    Pays-Bas

    1 729

     

    Suède

    1 330 (1)

     

    Royaume-Uni

    5 705

     

    CE

    150 777

     

    Norvège

    10 063 (2)

     

    Îles Féroé

    9 160 (3)  (4)  (5)

     

    TAC

    170 000

    TAC de précaution

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


    (1)  Y compris le lançon.

    (2)  Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.

    (3)  Cette quantité peut être pêchée dans la zone CIEM IV et dans la zone VI a (au nord de 56°30′N). Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones CIEM VI a, VI b et VII.

    (4)  1 832 tonnes peuvent être pêchées comme harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles sont inférieures à 32 mm. Si le quota de 1 832 tonnes de hareng est épuisé, toute pêche utilisant des filets dont les mailles sont inférieures à 32 mm est interdite.

    (5)  Les captures prises dans la pêche de contrôle correspondant à 2 % de l’effort déployé par les États membres et jusqu’à concurrence de 2 500 tonnes peuvent être capturées comme lançons».


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