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Document 32008R0933

Règlement (CE) n o 933/2008 de la Commission du 23 septembre 2008 modifiant l’annexe du règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les moyens d’identification des animaux et le contenu des documents de circulation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 256 du 24.9.2008, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/933/oj

24.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/5


RÈGLEMENT (CE) N o 933/2008 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2008

modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les moyens d’identification des animaux et le contenu des documents de circulation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit que chaque État membre doit établir un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine en conformité avec ses dispositions.

(2)

Ce système doit comprendre quatre éléments, à savoir: les moyens d’identifier chaque animal (moyens d’identification), des registres à jour conservés dans chaque exploitation, des documents de circulation et un registre central ou une base de données informatique. L’annexe dudit règlement définit les exigences relatives à ces éléments.

(3)

Le règlement (CE) no 21/2004, tel que modifié par le règlement (CE) no 1560/2007 (2), prévoit que l’identification électronique est obligatoire à partir du 31 décembre 2009.

(4)

Le 17 novembre 2007, la Commission a présenté un rapport au Conseil concernant l’application du système d’identification électronique des ovins et des caprins (3). Ce rapport conclut que les États membres devraient aussi pouvoir homologuer de nouveaux types de dispositifs d’identification des ovins et des caprins, à certaines conditions.

(5)

L’identification électronique a connu des évolutions techniques. Il est dès lors opportun de modifier les exigences relatives aux moyens d’identification définies dans le règlement (CE) no 21/2004, afin d’autoriser un éventail plus large de combinaisons techniques. Les moyens d’identification récemment élaborés, tels que les dispositifs d’identification injectables et les marques électroniques au paturon, devraient en conséquence être autorisés comme moyens d’identification selon ledit règlement. Néanmoins, il conviendrait de limiter l’utilisation de ces nouveaux moyens d’identification aux mouvements nationaux, eu égard à la nécessité d’acquérir plus d’expérience pratique dans leur emploi. Comme l’identification électronique est destinée à devenir le premier moyen d’identification, les États membres devraient bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre dans l’usage des moyens conventionnels d’identification en tant que seconds dispositifs d’identification. Il convient donc de modifier la partie A de l’annexe dudit règlement en ce sens.

(6)

La partie B de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 établit les informations que devraient contenir les registres tenus à jour et conservés dans chaque exploitation. Une partie de ces informations est uniquement disponible dans l’exploitation de naissance. En vue de réduire la charge administrative, il est donc opportun de modifier cette partie de l’annexe.

(7)

Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit qu’à partir du 31 décembre 2009, l’identification électronique est obligatoire pour tous les animaux nés après cette date. Toutefois, au cours de la première année suivant le 31 décembre 2009, la majorité des animaux seront identifiés exclusivement par des dispositifs d’identification conventionnels non électroniques, puisque les animaux en question seront nés avant cette date. Durant cette année, les animaux équipés de dispositifs d’identification électroniques et non électroniques seront déplacés et pris en charge ensemble.

(8)

Les codes individuels des animaux affichés par les dispositifs d’identification non électroniques ne peuvent être enregistrés que manuellement. Cet enregistrement manuel des codes affichés par les dispositifs non électroniques constitue une charge importante pour les détenteurs et une source potentielle d’erreurs. Par ailleurs, il serait laborieux pour les opérateurs de séparer les quelques animaux dotés de dispositifs électroniques d’identification pour enregistrer leur code individuel. Devoir installer des systèmes de lecture électronique pour l’enregistrement individuel, alors que la majeure partie des animaux déplacés sont encore identifiés par des marques auriculaires conventionnelles non électroniques représenterait aussi une lourde charge. Dès lors, il convient de reporter la date à partir de laquelle le document de circulation devra contenir les codes individuels des animaux jusqu’à ce qu’une part substantielle de la population ovine et caprine ait été identifiée électroniquement. Dans son rapport concernant l’application du système d’identification électronique des ovins et des caprins, la Commission est aussi arrivée à cette conclusion.

(9)

Par conséquent, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2011 la date à partir de laquelle le document de circulation devra contenir le code d’identification individuel de chaque animal. La date visée à l’annexe du règlement (CE) no 21/2004, partie C, point 2, concernant le document de circulation, devrait être modifiée en conséquence.

(10)

L’exigence relative à l’enregistrement des codes individuels des animaux dans le document de circulation devrait tenir compte de la situation particulière des animaux nés avant le 1er janvier 2010. Les risques associés aux mouvements de ces animaux vers un abattoir sont limités et ne justifient pas la charge administrative supplémentaire que représente cette exigence. Les animaux transférés directement vers un abattoir devraient dès lors être soustraits à cette exigence, indépendamment de la date de leur mouvement.

(11)

De surcroît, même si les animaux nés avant le 1er janvier 2010 représenteront encore une part substantielle de la population ovine et caprine en 2011, les risques associés à leurs mouvements diminueront constamment jusqu’au 31 décembre 2011, proportionnellement à la régression du nombre de ces animaux. Jusqu’au 31 décembre 2011, il convient donc de soustraire les mouvements de ces animaux à l’exigence relative à l’enregistrement des codes individuels dans le document de circulation. Après cette date, la plupart des ovins et des caprins seront identifiés électroniquement et l’enregistrement manuel ne s’avérera plus nécessaire que dans un nombre limité de cas, étant donné qu’il ne concernera plus que des animaux âgés transférés vers d’autres exploitations, et non vers des abattoirs. La charge que représenterait, pour les détenteurs, ce type d’enregistrement après le 31 décembre 2011 et les sources potentielles d’erreurs s’inscriraient alors dans des limites acceptables.

(12)

Par conséquent, il convient de prévoir certaines dispositions transitoires pour la période de démarrage du système en ce qui concerne l’enregistrement, dans le document de circulation, des codes individuels des animaux nés avant le 1er janvier 2010.

(13)

La partie C de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 établit les informations que devrait contenir le document de circulation. Le code d’identification de l’exploitation de destination n’est pas toujours disponible dans l’exploitation de départ. Le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou du prochain détenteur devraient être acceptés en lieu et place du code d’identification précité.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 21/2004 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 21/2004 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(2)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 25.

(3)  COM(2007) 711.


ANNEXE

«ANNEXE

A.   MOYENS D’IDENTIFICATION

1.

L’autorité compétente agrée les moyens d’identification, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1. Ces moyens d’identification doivent être conçus de manière:

a)

à garantir au moins une marque visible et une marque lisible par voie électronique;

b)

à rester attachés à l’animal sans le faire souffrir; et

c)

à être aisément retirés de la chaîne alimentaire.

2.

Les moyens d’identification doivent afficher un code fournissant les informations suivantes dans l’ordre indiqué:

a)

soit le code alphabétique à deux lettres, soit le code numérique à trois chiffres (1), en conformité avec la norme ISO 3166, pour l’État membre dans lequel se situe l’exploitation où l’animal a été identifié la première fois (code du pays);

b)

un code individuel propre à l’animal comptant au maximum douze chiffres.

Outre les codes visés aux points a) et b) et pour autant que la lisibilité de ces codes ne soit pas altérée, l’autorité compétente peut autoriser le recours à un code-barres ainsi que l’ajout d’informations par le détenteur.

3.

Le premier moyen d’identification visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), doit respecter les critères définis au point a) ou b):

a)

un dispositif d’identification électronique sous la forme d’un bolus ruminal ou d’une marque auriculaire, répondant aux caractéristiques techniques énumérées au point 6; ou

b)

une marque auriculaire en matériau inaltérable, qui est infalsifiable et facile à lire tout au long de la vie de l’animal; cette marque ne peut pas être réutilisable, et les codes visés au point 2 doivent être ineffaçables.

4.

Le second moyen d’identification, prévu à l’article 4, paragraphe 2, point b), doit répondre aux critères suivants:

a)

pour les animaux identifiés conformément au point 3 a):

i)

une marque auriculaire respectant les critères fixés au point 3 b); ou

ii)

une marque au paturon respectant les critères relatifs aux marques auriculaires fixés au point 3 b); ou

iii)

un tatouage, sauf pour les animaux faisant l’objet d’échanges intracommunautaires;

b)

pour les animaux identifiés conformément au point 3 b):

i)

un dispositif d’identification électronique respectant les critères fixés au point 3 a); ou

ii)

pour les animaux ne faisant pas l’objet d’échanges intracommunautaires, un dispositif d’identification électronique sous la forme d’une marque électronique au paturon ou d’un transpondeur injectable conforme aux caractéristiques techniques énumérées au point 6; ou

iii)

lorsque l’identification électronique n’est pas obligatoire au titre de l’article 9, paragraphe 3:

une marque auriculaire respectant les critères fixés au point 3 b),

une marque au paturon respectant les critères relatifs aux marques auriculaires fixés au point 3 b), ou

un tatouage.

5.

Le système visé à l’article 4, paragraphe 2, point c), implique l’identification des animaux par exploitation et individuellement. Il prévoit une procédure de remplacement lorsque le moyen est devenu illisible ou a été perdu, sous contrôle de l’autorité compétente et sans compromettre la traçabilité entre exploitations, dans un objectif de lutte contre les épizooties. Dans ce même but, il permet en outre de retracer les mouvements des animaux sur le territoire national.

6.

Les dispositifs électroniques d’identification doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes:

a)

être des transpondeurs passifs en lecture seule utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785;

b)

être lisibles au moyen de dispositifs de lecture correspondant à la norme ISO 11785, capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B;

c)

la distance de lecture doit être:

i)

de 12 cm au minimum pour les marques auriculaires et les marques au paturon lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

ii)

de 20 cm au minimum pour les bolus ruminaux et les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

iii)

de 50 cm au minimum pour tous les types de dispositifs d’identification lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur fixe.

7.

La méthode d’identification visée à l’article 4, paragraphe 3, est la suivante:

a)

les animaux doivent être identifiés par une marque auriculaire agréée par l’autorité compétente, apposée à une oreille;

b)

la marque auriculaire doit être en matériau inaltérable, infalsifiable et facile à lire; elle ne peut être réutilisable et doit uniquement porter des codes ineffaçables;

c)

la marque auriculaire doit comporter au moins les informations suivantes:

i)

le code à deux lettres du pays (1); et

ii)

le code d’identification de l’exploitation de naissance ou le code individuel de l’animal, à partir duquel l’exploitation de naissance pourra être déterminée.

Les États membres qui utilisent cette méthode en informent la Commission et les États membres au sein du comité visé à l’article 13, paragraphe 1.

Si les animaux identifiés conformément au présent point sont détenus au-delà de l’âge de douze mois ou sont destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers et sont, en tout état de cause, toujours détenus dans l’exploitation de naissance, ils doivent être identifiés conformément aux points 1 à 4 avant de quitter l’exploitation.

B.   REGISTRE D’EXPLOITATION

1.

À dater du 9 juillet 2005, le registre d’exploitation doit comporter au minimum les informations suivantes:

a)

le code d’identification de l’exploitation;

b)

l’adresse de l’exploitation et les coordonnées géographiques ou une indication géographique équivalente de la localisation de l’exploitation;

c)

le type de production;

d)

le résultat du dernier recensement mentionné à l’article 7 et la date à laquelle il a été effectué;

e)

le nom et l’adresse du détenteur;

f)

pour les animaux qui quittent l’exploitation:

i)

le nom du transporteur;

ii)

le numéro d’immatriculation de la partie du moyen de transport qui contient les animaux;

iii)

le code d’identification ou le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou, pour les animaux partant à destination d’un abattoir, le code d’identification ou l’indication de l’abattoir ainsi que la date de départ;

ou un double ou une copie conforme du document de circulation visé à l’article 6;

g)

pour les animaux arrivant dans l’exploitation, le code d’identification de l’exploitation dont ils proviennent et la date de leur arrivée;

h)

des informations sur tout remplacement éventuel des moyens d’identification.

2.

À compter du 31 décembre 2009, pour chaque animal né après cette date, le registre d’exploitation doit contenir au moins les informations suivantes, mises à jour:

a)

le code d’identification de l’animal;

b)

dans l’exploitation de naissance, l’année de naissance et la date de l’identification;

c)

le mois et l’année de la mort de l’animal dans l’exploitation;

d)

la race et le génotype, s’ils sont connus.

Toutefois, pour les animaux identifiés conformément à la section A, point 7, les informations prévues aux points a) à d) du présent point sont à fournir pour chaque lot d’animaux ayant la même identification et doivent mentionner le nombre d’animaux.

3.

Le registre d’exploitation doit contenir le nom et la signature de l’agent désigné ou approuvé par l’autorité compétente qui a contrôlé le registre ainsi que la date à laquelle le contrôle a été effectué.

C.   DOCUMENT DE CIRCULATION

1.

Le document de circulation est rempli par le détenteur sur la base d’un modèle établi par l’autorité compétente. Il doit contenir au moins les informations suivantes:

a)

le code d’identification de l’exploitation;

b)

le nom et l’adresse du détenteur;

c)

le nombre total d’animaux déplacés;

d)

le code d’identification ou le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou du prochain détenteur des animaux ou, lorsque les animaux sont transférés vers un abattoir, le code d’identification ou le nom et la localisation de l’abattoir ou, lors d’une transhumance, le lieu de destination;

e)

les données concernant le moyen de transport et le transporteur, y compris son numéro d’autorisation;

f)

la date de départ;

g)

la signature du détenteur.

2.

À partir du 1er janvier 2011, le document de circulation doit contenir le code d’identification individuel de chaque animal identifié conformément à la section A, points 1 à 6, en plus des informations mentionnées au point 1 de la présente section.

3.

Toutefois, pour les animaux nés jusqu’au 31 décembre 2009, les informations prévues au point 2 ne sont pas obligatoires:

a)

lors de leur transfert vers un abattoir, directement ou suivant une procédure d’acheminement excluant tout mouvement ultérieur vers une autre exploitation;

b)

jusqu’au 31 décembre 2011 pour tous les autres mouvements.

D.   BASE DE DONNÉES INFORMATIQUE

1.

La base de données informatique doit contenir au moins les données suivantes pour chaque exploitation:

a)

le code d’identification de l’exploitation;

b)

l’adresse de l’exploitation et les coordonnées géographiques, ou une indication géographique équivalente de la localisation de l’exploitation;

c)

le nom et l’adresse ainsi que l’activité du détenteur;

d)

les espèces d’animaux;

e)

le type de production;

f)

le résultat du recensement des animaux prévu à l’article 7, paragraphe 2, et la date à laquelle ce recensement a été effectué;

g)

un champ de données réservé à l’autorité compétente afin qu’elle puisse y introduire des informations d’ordre sanitaire, par exemple les restrictions de mouvements, le statut ou d’autres informations pertinentes dans le contexte de programmes communautaires ou nationaux.

2.

Conformément à l’article 8, chaque mouvement d’animaux doit faire l’objet d’une mention dans la base de données.

Cette mention comprend au moins les données suivantes:

a)

le nombre d’animaux déplacés;

b)

le code d’identification de l’exploitation de départ;

c)

la date de départ;

d)

le code d’identification de l’exploitation d’arrivée;

e)

la date d’arrivée.»


(1)  

Allemagne

DE

276

Autriche

AT

040

Belgique

BE

056

Bulgarie

BG

100

Chypre

CY

196

Danemark

DK

208

Espagne

ES

724

Estonie

EE

233

Finlande

FI

246

France

FR

250

Grèce

EL

300

Hongrie

HU

348

Irlande

IE

372

Italie

IT

380

Lettonie

LV

428

Lituanie

LT

440

Luxembourg

LU

442

Malte

MT

470

Pays-Bas

NL

528

Pologne

PL

616

Portugal

PT

620

République tchèque

CZ

203

Roumanie

RO

642

Royaume-Uni

UK

826

Slovaquie

SK

703

Slovénie

SI

705

Suède

SE

752


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