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Document 32008R0556
Council Regulation (EC) No 556/2008 of 16 June 2008 amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products
Règlement (CE) n o 556/2008 du Conseil du 16 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
Règlement (CE) n o 556/2008 du Conseil du 16 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
JO L 160 du 19.6.2008, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
19.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 556/2008 DU CONSEIL
du 16 juin 2008
modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 décembre 1996, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2505/96 (1). Il convient de pourvoir aux besoins d’approvisionnement de la Communauté pour les produits auxquels ledit règlement s’applique, aux conditions les plus favorables. À cet effet, il convient, à compter du 1er juillet 2008, d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droit nul pour des volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits. |
(2) |
Le volume contingentaire de cinq contingents tarifaires communautaires autonomes n’est pas suffisant pour satisfaire aux besoins de l’industrie de la Communauté. En conséquence, il y a lieu d’augmenter ces volumes contingentaires. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2505/96 en conséquence. |
(4) |
Vu l’importance économique du présent règlement, il y a lieu d’invoquer l’urgence prévue au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes. |
(5) |
Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet au 1er juillet 2008, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 2505/96 est modifiée comme suit:
1) |
Les contingents tarifaires pour les produits figurant à l’annexe I du présent règlement sont insérés. |
2) |
Les lignes concernant les contingents tarifaires ayant les numéros d’ordre 09.2975, 09.2603, 09.2935, 09.2814 et 09.2620 sont remplacées par les lignes figurant à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2008.
Par le Conseil
Le président
D. RUPEL
(1) JO L 345 du 31.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1526/2007 (JO L 349 du 31.12.2007, p. 1).
ANNEXE I
Contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 1
Numéro d’ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Quota amount |
Droit contingentaire |
09.2767 |
ex 2910 90 00 |
80 |
Oxyde d’allyle et de glycidyle |
1.7.-31.12.2008 |
750 tonnes |
0 % |
09.2769 |
ex 2917 13 90 |
10 |
Sébacate de diméthyle |
1.7.-31.12.2008 |
650 tonnes |
0 % |
09.2977 |
2926 10 00 |
|
Acrylonitrile |
1.7.-31.12.2008 |
35 000 tonnes |
0 % |
09.2763 |
ex 8501 40 80 |
30 |
Moteur monophasé à courant alternatif, d’une puissance de sortie supérieure à 750 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (1) |
1.7.-31.12.2008 |
1 150 000 unités |
0 % |
09.2775 |
ex 8504 40 81 |
20 |
Convertisseur CA/CC entrant dans la fabrication d’appareils récepteurs de télévision à cristaux liquides (LCD) (1) |
1.7.-31.12.2008 |
200 000 unités |
0 % |
09.2771 |
ex 8504 40 84 |
30 |
Onduleur sur circuit imprimé non incorporé au bloc d’alimentation, pour l’alimentation de lampes à fluorescence à électrode externe ou de lampes à fluorescence à cathode froide intégrées dans une unité de rétroéclairage et fournissant une tension maximale de 1,33 kV, utilisé dans la fabrication de modules LCD (1) |
1.7.-31.12.2008 |
800 000 unités |
0 % |
(1) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission — JO L 253 du 11.10.1993, p. 1].
ANNEXE II
Contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2:
Numéro d’ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire |
09.2975 |
ex 2918 30 00 |
10 |
Dianhydride benzophénone-3,3’:4,4’-tétracarboxylique |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
09.2603 |
ex 2930 90 85 |
79 |
Tétrasulfure de bis(3-triéthoxysilylpropyl) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnes |
0 % |
09.2935 |
3806 10 10 |
|
Colophanes et acides résiniques de gemme |
1.1.-31.12. |
280 000 tonnes |
0 % |
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène |
1.1.-31.12. |
1 600 tonnes |
0 % |
09.2620 |
ex 8526 91 20 |
20 |
Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position |
1.1.-31.12. |
2 000 000 unités |
0 % |