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Document 32008R0384

    Règlement (CE) n° 384/2008 de la Commission du 29 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1266/2007 en ce qui concerne les conditions de dérogation des femelles gestantes à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 116 du 30.4.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0689

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/384/oj

    30.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 116/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 384/2008 DE LA COMMISSION

    du 29 avril 2008

    modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les conditions de dérogation des femelles gestantes à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (2) établit les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévue par la directive 2000/75/CE.

    (2)

    À la lumière des nouvelles données scientifiques disponibles en ce qui concerne la pathogénie du virus de la fièvre catarrhale du mouton et le risque de transmission transplacentaire, il convient d’adopter des mesures de prévention afin d’empêcher toute propagation de la maladie par des femelles gestantes ou certains animaux nouveau-nés.

    (3)

    On considère que les animaux immunisés avant l’insémination artificielle ou la saillie, par suite d’une vaccination à l’aide d’un vaccin inactivé ou de manière naturelle, et les animaux protégés des attaques de vecteurs pendant une période donnée et soumis à certains examens de laboratoire dont les résultats se sont révélés négatifs ne présentent pas de risque significatif en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton. Il convient dès lors de permettre la dérogation à l’interdiction de sortie uniquement pour les femelles gestantes répondant à ces conditions.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence. Les dispositions du présent règlement seront toutefois réexaminées dans un avenir proche, en fonction des nouvelles connaissances disponibles.

    (5)

    Lorsque des dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles à partir des zones réglementées portent sur des animaux sensibles destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires prévus par les directives du Conseil 64/432/CEE (3), 91/68/CEE (4) et 92/65/CEE (5) et visés à la décision 93/444/CEE de la Commission (6) doivent faire référence au règlement (CE) no 1266/2007. Il convient d’ajouter une mention à tous les certificats sanitaires ci-dessus afin d’expliciter les conditions sanitaires dans lesquelles les dérogations à l’interdiction de sortie des femelles gestantes sont autorisées.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007, la partie A est modifiée comme suit:

    1)

    au point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs, définie conformément à l’annexe V, dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton au moins pendant les soixante jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (7) (”manuel terrestre de l’OIE”), au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.

    2)

    Les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «En ce qui concerne les femelles gestantes, au moins une des conditions définies aux points 5 b), 5 c), 5 d), 6 et 7 doit être remplie avant l’insémination ou la saillie, ou la condition définie au point 3 est remplie, l’épreuve ayant été réalisée au plus tôt sept jours avant la date du mouvement.

    Si les animaux sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent, le cas échéant, l’une des mentions supplémentaires suivantes, selon le cas:

    “Animal/Animaux non gestant(s)”, ou

    “Animal/Animaux peut-être gestant(s) et remplissant la/les condition(s) … [‘du/des point(s) 5 b), 5 c), 5 d), 6 et 7 avant l’insémination ou la saillie, ou du point 3, indiquer les points correspondants]”.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

    (2)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2008 (JO L 89 du 1.4.2008, p. 3).

    (3)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE.

    (4)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

    (5)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

    (6)  JO L 208 du 19.8.1993, p. 34.

    (7)  http://www.oie.int/fr/normes/fr_mcode.htm?e1d10»;


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