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Document 32008R0292

Règlement (CE) n°  292/2008 de la Commission du 1 er avril 2008 modifiant le règlement (CE) n°  1580/2007 portant modalités d’application des règlements (CE) n°  2200/96, (CE) n°  2201/96 et (CE) n°  1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes

JO L 90 du 2.4.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; abrogé par 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/292/oj

2.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/3


RÈGLEMENT (CE) N o 292/2008 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (1), et notamment son article 42, points a), b) et j),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 80, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (2) fixe, pour les retraits du marché, une limite exprimée en pourcentage du volume de la production commercialisée de tout produit donné par toute organisation de producteurs donnée. Afin de promouvoir la distribution gratuite comme destination de tels retraits, il convient que cette limite ne couvre pas les produits expédiés en vue d’une telle distribution.

(2)

L’article 80, paragraphe 2, troisième alinéa, prévoit une marge d’erreur de 3 % dans le calcul du volume de la production commercialisée. Cette terminologie risque d’être considérée comme trompeuse et il y a lieu, pour des raisons de clarté, de mentionner plutôt une marge de dépassement de 3 %.

(3)

L’article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007 prévoit que les programmes opérationnels approuvés avant le 31 décembre 2007 peuvent être modifiés pour satisfaire aux conditions dudit règlement. Toutefois, de telles modifications requièrent que l’État membre concerné adopte une stratégie nationale au titre dudit règlement, ce qui risque de prendre du temps en 2008.

(4)

Les retraits du marché au titre du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil (3) ne peuvent être effectués après le 31 décembre 2007, à la suite des modifications apportées audit règlement par le règlement (CE) no 1182/2007.

(5)

Il est également souhaitable, dans les cas où cela se révèle possible sur le plan administratif et où des contrôles appropriés peuvent être effectués, de prévoir l’introduction rapide en 2008 des nouvelles mesures de prévention et de gestion des crises, à savoir celles qui concernent la promotion et la communication ainsi que la formation.

(6)

C’est pourquoi, afin de permettre une transition harmonieuse entre les régimes régis par les règlements (CE) no 2200/96 et (CE) no 1182/2007, en vue d’une mise en œuvre rapide des nouvelles mesures de prévention et de gestion des crises, et pour éviter toute interruption inutile des mesures de retrait du marché, il faut permettre aux États membres de rendre admissibles les dépenses relatives aux mesures mises en œuvre à compter du 1er janvier 2008, même dans les cas où une opération est mise en œuvre au titre d’une mesure avant que le programme opérationnel concerné ait été modifié pour l’inclure. Pour des raisons similaires, il convient d’autoriser les États membres à admettre que des modifications soient apportées, au titre de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007, aux mesures des programmes en vigueur afin de couvrir les dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2008.

(7)

Dans l’intérêt d’une bonne gestion, il convient que l’opération satisfasse par ailleurs aux exigences du règlement (CE) no 1580/2007 et que la stratégie nationale et le programme opérationnel soient par la suite modifiés afin de couvrir cette mesure avant qu’une demande ne soit introduite concernant le paiement de l’aide correspondante.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 80, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les retraits du marché ne dépassent pas 5 % du volume de la production commercialisée de tout produit donné par toute organisation de producteurs donnée. Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités qui sont écoulées par les moyens indiqués à l’article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 1182/2007 ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l’article 81, paragraphe 2.»

2)

À l’article 80, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les pourcentages visés au premier alinéa sont des moyennes annuelles sur une période triennale. Une marge de dépassement annuelle de 3 % est prévue.»

3)

À l’article 152, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres peuvent prévoir que les dépenses relatives à une ou plusieurs mesures de prévention et de gestion des crises liées au retrait du marché, à la promotion et à la communication ainsi qu’à la formation qui sont mises en œuvre en 2008 par une organisation de producteurs sont admissibles, même si le programme opérationnel n’a pas encore été modifié pour couvrir les mesures concernées. Afin que ces dépenses soient admissibles:

a)

l’État membre veille à ce que la stratégie nationale qu’il a adoptée en 2008 conformément au présent règlement couvre les mesures concernées;

b)

en 2008, le programme opérationnel est modifié conformément au présent règlement afin de couvrir les mesures concernées avant qu’une demande ne soit introduite pour le paiement de l’aide correspondante, et

c)

les mesures et les contrôles relatifs à ces mesures sont conformes au présent règlement.

Les États membres peuvent prévoir qu’une modification apportée au titre de l’article 55, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2007 à une mesure figurant dans un programme opérationnel en vigueur couvre les dépenses relatives aux opérations qui sont mises en œuvre en 2008, même avant que la modification soit apportée, pour autant que les exigences des points a), b) et c) du quatrième alinéa soient respectées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


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