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Document 32008H0447

    Recommandation de la Commission du 30 mai 2008 concernant des mesures de réduction des risques présentés par le phtalate de benzyle et de butyle, le 2-furaldéhyde (furfural) et l’acide perborique, sel de sodium [notifiée sous le numéro C(2008) 2328] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 156 du 14.6.2008, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/447/oj

    14.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 156/24


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

    du 30 mai 2008

    concernant des mesures de réduction des risques présentés par le phtalate de benzyle et de butyle, le 2-furaldéhyde (furfural) et l’acide perborique, sel de sodium

    [notifiée sous le numéro C(2008) 2328]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/447/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application des règlements (CE) no 2268/95 (2) et (CE) no 143/97 (3) de la Commission concernant respectivement la deuxième et la troisième listes de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:

    phtalate de benzyle et de butyle,

    2-furaldéhyde (furfural),

    acide perborique, sel de sodium.

    Les États membres rapporteurs désignés conformément à ces règlements ont terminé les activités d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (4), et ont proposé une stratégie pour limiter ces risques.

    (2)

    Le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (SCTEE) et le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) ont été consultés et ont émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par les rapporteurs. Ces avis ont été publiés sur le site web des comités.

    (3)

    Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques sont présentés dans la communication correspondante de la Commission (5).

    (4)

    Sur la base de cette évaluation, il convient, pour certaines substances, de recommander certaines mesures de réduction des risques.

    (5)

    Il convient que les mesures de réduction des risques recommandées pour les travailleurs s’inscrivent dans le cadre de la législation relative à la protection des travailleurs, jugé adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances concernées.

    (6)

    Les mesures de réduction des risques prévues dans la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93,

    RECOMMANDE:

    SECTION 1

    PHTALATE DE BENZYLE ET DE BUTYLE

    (No CAS: 85-68-7; no Einecs: 201-622-7)

    Mesures de réduction des risques pour l’environnement (1, 2)

    1)

    Le cas échéant, les émissions locales de phtalate de benzyle et de butyle dans l’environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l’environnement.

    2)

    Dans le cas des bassins hydrographiques, pour lesquels les émissions de phtalate de benzyle et de butyle peuvent représenter un risque, les États membres concernés devraient définir des normes de qualité environnementale, et les mesures nationales de réduction de la pollution requises pour se conformer à ces normes d’ici à 2015 devraient être intégrées dans les plans de gestion des districts hydrographiques conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

    SECTION 2

    2-FURALDÉHYDE (FURFURAL)

    (No CAS: 98-01-01; no Einecs: 202-627-7)

    Mesures de réduction des risques pour l’environnement (3, 4, 5, 6)

    3)

    L’évaluation des risques a mis en évidence d’autres sources d’émission de furfural (par exemple, la contamination importante causée par les procédés de fabrication de pâte au bisulfite dans l’industrie de la pâte et du papier) en plus de celles qui sont liées à la production ou à l’importation de la substance. L’opportunité de mesures supplémentaires de gestion des risques devrait être examinée dans le cadre de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et de la directive 2000/60/CE, à la lumière des informations contenues dans le rapport complet d’évaluation des risques.

    4)

    Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées en vertu de la directive 2008/1/CE, des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le furfural, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD), compte tenu des caractéristiques techniques de ces installations, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.

    5)

    Les États membres devraient surveiller attentivement l’application des MTD en ce qui concerne le furfural et informer la Commission de toute évolution notable, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD.

    6)

    Le cas échéant, les émissions locales de furfural dans l’environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l’environnement.

    SECTION 3

    ACIDE PERBORIQUE, SEL DE SODIUM

    (No CAS: 11138-47-9; no Einecs: 234-390-0)

    Mesures de réduction des risques pour les travailleurs (7)

    7)

    Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent des perborates de sodium, devraient prêter attention à toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes proposées par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE du Conseil (8).

    SECTION 4

    DESTINATAIRES

    8)

    La présente recommandation s’adresse à tous les secteurs d’activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances concernées, ainsi qu’aux États membres.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

    (2)  JO L 231 du 28.9.1995, p. 18.

    (3)  JO L 25 du 28.1.1997, p. 13.

    (4)  JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.

    (5)  JO C 149 du 14.6.2008, p. 14.

    (6)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/32/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 60).

    (7)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

    (8)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. Directive modifiée par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).


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